CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME
T>ensions d'invalidité et de vieillesse. C'est volontairement, pour des raisons d équilibre budgétaire, que le législateur n'a pu parfaire so^ ^uvre en ce sens. Tout au plus accorde-t-ii en cas de deces une allocation, variable suivant la catégorie, payée en une seule fois à la veuve ou aux orphelins.
1439 - Les omnes de fonctionnement et de trésorerie institués par le' projet de loi répondent à une conception originale: chaque espèce de risque a été dévolue à des organismes différents Un premier groupe, comprenant les organismes ^-dépendants et décentralisés, soccupera du service des assurances : maladie maternité, vieillesse, (caisses de secours mutuels, caisses syndicales ou patronales) invalidité, (caisses régionales obligatoires) ; ce groupe sera complété par un office de compensation : caisse générale de garantie et de réassurance. Dans un deuxième groupe seront classes fes orgamsmcs d^ administration et de Jaridiction: Of ices publics réoionaux et conseils du contentieux. Enfin un Conntc consnUatif des assurances sociales sera chargé de donner son avis officiel sur l'application de la loi.
1440. - Le projet que nous venons d'analyser brièvement a soulevé certiiines critiques, dont quelques unes tout a fait justifiées Le léaislateur n'a pas su codifier définitivement un système d'assurances homogène ; plus d'une loi antérieure restera en vigiieur à laquelle le projet de loi se réfère, doù une nouvelle complexité dans le dédale déjà important de nos lois sociales.
Mais c'est surtout dans les milieux mutualistes (1) que les critiques sont le plus vives; car, si le projet n'élimine pas leur concours il le soumet à des règles sévères et restrictives. Beaucoup estiment que les caisses de secours mutuels n'ayant plus le droit, sauf exception, de s'occuper de l'assurance-invalidité seront condamnées à disparaître. Une formule nouvelle est à instaurer, et il semble bien que la majorité des mutualistes, sans rei>ousser 1 ensemble du projet, se rallierait ^ un système où les classes laborieuses seraient obligatoirement assurées, soit par l'Etat, soit par de nouveaux organisnie spéciaux, mais où les prévoyants volontaires beneficeraient, grâce à leur adhésion à une mutualité, de certains avantages spéciaux. Ce projet, pour la réalisation duquel le concours direct des mutualités sera indispensable, viendra encore accroître les charges déjà si lourdes, créées par les lois de 1905, 1910 et 1912. Peut-être' le législateur eût-il été mieux inspiré de conserver, au moins i^endant quelques années, l'âge de 65 ans pour la pension de vieillesse, et
(1) Pour l'exposé de la oonceplion mutualiste, v. M. Porte, Assurances invalidité et mutualité (Mutual. Lyonn., 10-2o juill. 1919).
1008 TITRE IV. — VUE d'ensemble SUR LES INSIIFUTIONS SOCIALFS