CHAPITRE II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DE REFORME
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résolu le problème» bien que plusieurs l'aient tenlé. C'est qu'en effet celle forme d'assurance se heurte à des dilficultés très graves , difficulté dé définir le risque assurable et de différencier nettement le chômage professionnel ou involontaire du chômage volontaire ; danger des fraudes ; difficulté de proportionner pour chaque assuré la prime au risque, et danger de faire i>cser le fardeaui de Tassurance précisément sur les ouvriers qui en ont le moins besoin, cest-à-dire sur ceux dont le chômage est rare et accidentel, i)lutôl que sur les ouvriers exerçant des professions saisonniùrcs (industrie du bâtiment par exemple), où les longs chômages sont la règle.
1444. — L'assurance facultative, et le régime des subvention».
— Ces considérations expliquent léchée complet de la Caisse d'assurance obligatoire de Saint-Gall, qui dut disparaître en 1897, après un fonctionnement pénible de deux ans, en présence du refus de milliers d'assurts de continuer à paye.' la prime. Le canton de Bâle-Ville avait adopté, en 1900, un projet d'assurance obligatoire : ce projet fut rejeté par le référendum populaire.
Des caisses ofiicielles fonctionnent au contraire, mais avec un caractère facultatif, à Berne depuis 1893, à Bàle-Ville depuis ICOl (1), ,à Cologne depuis 1896. Ces caisses ont pour ressources les cotisations des assurés, les cotisations (absolument volontaires) des patrons, syndicats patronaux ou organisations philanthro|)i(pies, les subventions communales. Ces subventions sont fort élevées, et donnent à l institution un caractère intermédiaire entre l'assurance
et l'assistance.
La ville de Gand suit, depuis 1901, un système différent. Elle n'a ix)int créé de caisse officielle, mais seulement un fonds de chômage destiné à subventionner les caisses de chômage créées par les syndicats, ou, plus exactement, à majorer, dans une i)roportion déterminée les sommes versées aux chômeurs par chaque caisse au cours de l'exercice précédent. Ce pro-édé paraît avoir donné d'excellents résultats ; aussi tend-il à se généraliser, soit en Belgique (Variez, op. cit.), soit dans les autres pays, et notamment en
France.
Au cours de Tannée 1910, quarante et uneMlJes françaises avaient iruscrit à leur budget des subventions aux caisses syndicales de chômage, à répartir, soit suivant le mode gantois, soit suivant mi mode différent. C'est ainsi que Lyon et Cherbourg doublent les cotisations i)erçues par chaque caisse, sous réserve dun droit de contrôle de la ville sur son fonctionnement.
(1; La caisse officielle de Bâle-Ville a été réorganisée par une loi du 16 déc. IDOO, et un arrêté du Cons. d'Etat du 3 janv. 1914.
Les déparlements ou provinces (sic en France et en Belgique), et les Elats eux-mêmes entrèrent à leur tour dans la Voie des subventions, soit aux caisses lodales, soit, de préférence, aux caisses régionales ou fédératives. La France s'engagea la première, en 1905, dans cette voie, où devaient la suivre bientôt le Danemark, la Norvège, la Suisse, la Belgique (1).
1445. — France. — Fonds national de chômage.— Dès le début de la guerre (août 1914), fut constitué auprès du ministre du travail un Fond.s National de Chômage, ayant pour but d'encourager par des subventions, qui à certains moments ont atteint jusqu'à 75 0/0 des secours distribués, la création sur tous les points du territoire de fonds municipaux ou départementaux de chômage, et la circulation facile des chômeurs, k l'aide d'un maticam, entre les divers centres industriels.
Les secours institués par 1 Etat (2) ne pouvaient être délivrés qu'aux chômeurs, exerçant avant la mobilisation générale une profession dont ils tiraient un salaire régulier et dont 1 état de guerre avait suspendu l'activité, et qui ne refusaient pas le travail olfert par un office de placement. Le secours de chômage ne doit être en effet qu un expédient tenqDoraire permettant aux ouvriers de traverser les périodes de crise.
Depuis la cessation des hostilités, le Fonds national a été maintenu, mais le taux des subventions allouées a été réduit à un taux moins élevé (3).
1446. — L'assurance obligatoire contre le chômage en Angleterre, Italie, Autriche et Russie. — Dans cette lutte contre le chômage, l'Angleterre s'est hardiment promue au premier ring, par une série de lois tendant, d une part, à organiser nationa'ement le marché du travail, d'autre part >i instituer, pour certaines catégories de travailleurs, un régime d'assurance obligatoire.
La première de ces lois est le UiiemfAoyed Workmen Act du 11 août 1905 (Bull. Off. inteni., 1905, p. 234), instituant, dans tous les grands centres industriels, des Comités de secours, se rattachant eux-mêmes à des comités régionaux.
(1) France: L. de fin. du 22 avr. 1905; décr. du 9 sept. 1905 réglant l'emploi du crédit de 110.030 francs — subvention maxima de 16 0/0 des sommes allouées aux tehôn^eurs dans le stemestrc piécédent aux caisses locales'; et de 21 0/0 aux caisses régionales ou fédérales; — décr. modificatifs des 20 avr., 31 déc. 1908 (Bidl. Ass. soc, 1907, p. 358). — Danemark: L. 9 avr. 1907.
(2) Décr. des 24 nov. 1911, 9 janv. 1915, 19 avril 1918.
(3) Décr. des 14 et 26 janv., et 17 oct. 1919, relatifs aux conditions à remplir par les fonds municipaux et départementaux de ctiômage pour béiiéficicr du fonds national de chômage. — Cf. arrêtés des 30 déc .1920 et 25 févr. 1921.
1012 TITRK IV. — VUE d'ensemble SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES
Ce preiiiier essai n'ayant pas donné des résultais suffisants, le miiiislère Asquitli fit voler un texle (L. du 20 sept. 1909, ibid., 1910, I). 23), tendant à consliUier un véritable marché national du tramiil, régulateur de l'offre et de la demande, par la création de Bourses du travail (Labour Exchanges) fédérées par régionset ressortissant toutes à un bureau central (Clearing house) fonctionnant à Londre.s. (Pour l'analyse de cette loi, v. supra, no 002).
Cette centralisation officielle du |)lacenicnt fut bientôt complétée par la loi d'assurance nationale du 16 décembre 1911 (Bull. Ass. soc, avr. 1912), dont la seconde branche vise rassurance obligatoire conlrc le chômage involontaire. Hlle ne devait s'appliquer au début qu'à certaines catégories d'ouvriers (mécaniciens, ouvriers du bâtiment ou de construcUions navales); mais le Board of trade avait • pleins j)ouvoirs pour l'étendre à de nouvelles catégories. L'indemnité hebdomadaire était de 7 sh. (8 fr. 75) par semaine pendant 15 semaines. La caisse était alimentée par une cotisation hebdomadaire de 4 p. (0,25) par semaine, imposée à l'ouvrier comme au patron ; les versements patronaux et ouvriers étant majorés du quart par l'Etat (1).
Vero la fin de la guerre, l'extension du régime de l'assurance obligatoire à toute la population industrielle fut décidée en principe. Cette réforme, d une hardiesse extrême à raison de ses répercussions budgétaires, a été réalisée par la loi du 9 aoilt 1920, aux termes de laquelle tout salarié cotisant pour rassurance-maladie est également, sauf certaines exceptions limitativement déterminées, assuré contre le chômage. Le régime nouveau doit donc s'étendre à 12 (niillions de travailleurs. L'indemnité prévue est de 15 sh. par semaine ijour les hommes et de 12 pour les fennnes, (2).
1447. — Vltalie et VAutrichc viennent à leur tour, d'instituer l'assurance obligatoire (décr. loi italien du 15 oct. 1919 (3), amendé le 29 déc. ; loi Autrichienne du 24 mars 1920) (4). Aux termes du décret italien, est soumise à l'obligation d'assurance toute iDcrsonne de 15 à 65 ans, travaillant comme ouvrier ou employé pour autrui, au temps ou à la tâche, et ne gagnant pas plus de 350 francs par mois : exception faite pour les domestiques, les employés et ouvriers de l'Etat, des provinces ou des communes, et les domestiques. L'assurance est servie par un Fonds National de chômage aUmenté par les versements des patrons et des ouvriers.
(1) Voir pour plus de développements: Bull. Ass. soc^ 1911 et 1912. — Quest. prat., 1909, p. 348; 1911, p. 280.
(2) Bull Min. Trau., 1920.578.
, (3) Bull. Min. Trav., 1920.70.
(4) Bull. Min. Trav., 1920.319.