‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 44 sur 466 · CHAPITRE Tr. — DU PKINCIPF, DE I,\ I IBKRTE DU TPAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE Tr. — DU PKINCIPF, DE I,\ I IBKRTE DU TPAVAIL

uisalions profcssiomu-l'.cs iiUéresséos. ordoni.e.- luulos .nesurcs propres à assurer la continuité de l'exploitation.

Ces prescriptions, coml.i.iées avec le résçimc des Couseils d usi:.e, lequel lend à associer le personnel à la .gestion des e..trepnses (V litre 2, Cbap. 3, Mm), ne laisse pas que de porter une atteinte très manpiéc à la liberté induslnelle.

aSl - En France, au contraire, depuis la levée .les rcslrictioiis apr.orlérs par la législation <le guerre à la lil.erlc du Iravad de vLldustrie et du counncrce (v. infra. n. 266), celle-e. subsiste, *,éoriquenH.nt au moins, à la base de notre /<:S'^'^'''"" '"''' ^ trielle Aussi nous paraît il in.lispensable, avant '^^V^^^orZ les 'principales lois régUMuentaires qui en .ont nimile la i)orlLO Îk-onié 1.S abus, d'en faire ressortir tout d'abord les pnnc.pales fconscquences jiuidiqucs.

Ces consé<iuences peuvent se grouper sous les six ciels suivanfs é..alilé du Français et de lélrauger, liberté rfelabl.sse.nent, liberté de fabrication, nullité des conventions attentatoires a 1^ bberlé de l'industrie et du trjavail, liberté de la vente, droit de, groupemcnl proïessionnel.

SFCTION l'HI.MIl.lU:. - Égalité cU s Fr.^nçais et dt s étrangers

■ au point de vue de l'exercice des professions commercia.es

et industrielles, soit comme patrons, soit comme salai ics.

232 - La première conséquence du principe de liberté est que toute personne peut, à ses ris.pies et périls, sadonner en France à une industrie quelconque, sans aucune distinction entra les F, an- Zs et les énanners : alors qu'au contraire, dans notre ancie,. d^oit nul en principe n'était admis, même s'il était sujet du ro. t. "'briquer un produit quelconque, s'il ne faisait l'-;t- /-« corporation reconnue ou n'était investi d'un pnv.kge .o>al (1).

Si les étrangers sont, A certains égards, dans une certaine con^ dition d'iiifériorilé au regard des Français, soit au point de vue du d^oit public, soit au point de vue de la jouissance des droit^ pHvt ceUe intériorité n'existe pas, en ,>rinci,>e, pour l'exercio^ ^n France de professions commerciales et industrielles, ccmsiiU^rces comme rentrant essentiellement dans le jus ffenlnun. ceU-a-dire

m Sur la condilion faite aux étrangers dans noire ancien droit, cons prive, t. II, Le droit de iétranger, IbJ.s.

«clans cette caté^çorie de droits concédés indiffércmineat aux clrangcrs et aux nationaux sans aucune condition de réciprocité (1).

Telle est du moins la règle len temps de paix. En temps de (jiierre, nu contraire la régie est l'interdiction absolue dj tout commerce, voire même de toutes relations juridiques entre nationaux ou sujets ennemis : interdiction aggravée par diverses mesures de sauvegarde tant à rencontre des per.ronue> (inlcrneme it), (ju'à rencontre des biens de tout individu ou société ressortissant à une |)uissance ennemie (séquestre) (2).

Mais dl s'agit là de mesures 'd'exception dont le commentaire est en dehors du cadre de cet ouvrage.

233. — Sociétés étrangères. — Titres étrangers. — Confor^ niémenl au i)rincipc d égalité rappe é ci-dessus, les étrangers peuvent, sans avoir à se munir d'aucune aulorisation, fonder en Franco des établissements industriels ou commerciaux, ou élab!ir des succursales et agences dépendant de maisons principales situées à l'étranger.

L'on jie saurait considérer comme une entrave sérieuse à la liberté d'établissement des maisons étrangères la nécessité pour les ^sociétés par actions étrangères d'être pourvues. i)our lonclionner librement en France, de raulorisation prévus par la loi du i30 mai 1857. Cette autorisation, en effet, est g^éncralc, c'est-à-dire conférée en bloc, par un décret du gouvernement français, à toutes

(1) Sur la dislincliou traditioimolle des droits rentrant dans le jus gciitiuni, et des droits, se rattachant au jus civile, concédés aux étrangers sous condilion de réciprocité diplomatique (C. civ., art. 11), cons. notamment, outre les ouvrages cités <le Weiss et Démangeât, les Traités de droit intcrnutiomd privé de Despagnet et de Hocck, Survillc et .\rlliuys, Audinet, 'Ail. — V. aussi Dalloz, Rcpert. pratiijue, v" étranger, n^^ 77 et s.; Répertoire Fuzier-llcrman (Sirey), v» Etrangers.

Sur la condition des étrangers envisagés plus spécialement au point de vue industriel, cons. spécialement: Chandèze, De lintervention des pouvoirs publics dans i émigration ou l immigration au X/X^ siècle, l.S;J8; A. Blanc, L'immigration en France ci le travail national, th. Lyon, 1901; Bernard de Jandin, Des professions que les étrangers peuvent exercer eu France, th. 1899; Pic, De la condition juridique des travailleurs étrangers en France, hroch. in-8 (extr. du Journ. Clunet, 1905 et 1906); .\ndréani, Condition des étrangers en France, 1909; Didion, Les salariés étrangers en France, liMI. Hollande, La déjense ouvrière contre le travail étranger, îh. 1913.

(2) Décr. des 2 août et 27 sept. 1911; L. des 5 août 1911 et l avril 1915; circulaire du Garde des Sceaux du 8 oct. 1911. — Valéry, De la condition en France des ressortissants des puissances ennemies (Rev. ^én. de droit international public, 191G, p. 315); Rculos, Manuel des séquestres, 1916; Pic, Contribution à l étude de la nationalité des sociétés (Journ. Clunet, 1917, j). 810 et s.); Cassin, L'interdiction du commerce n>ec Vennemi (Bev. de dr. intern. privé, 1918-15); Wahl, Traité du droit -iv. et commcrc. de la guerre, 4 vol., 1918.

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134 TITRE I. — RÉGLEMENTATI05l ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE

les sociétés d'un même pays ; et la plupart des puissances ont bénéficié en fait d'un décret de ce genre, la loi de 1857 ni*en suborfdonnant même pas la concession à la condition de réciprocité au profit des sociétés françaises opérant à l'étranger (1). Il en est de même, soit des prescriptions de la loi du 18 déc.

1919 (art. 9), soumettant à l'immatriculation au registre du coin- ^merce toutes les sociétés commerciales étrangères possédant en France des agences et succursales : simple mesure de publicité dont l'utilité n'est pas h démontrer. — Même observation pour les mefeures fiscales concernant le circulatioil des titres étrangers eu France (décr. 6 fev. 1880) ou leur émission sur le marché français (L. du 30 janv. 1907), et l'assujettissement des sociétés étrangères aux taxes qui frappent les sociétés françaises, ou ;\ des taxes (équivalentes (L. 28 déc. 1895, décr. 2 janv. 1890, lois de finances des 13 avr. 1898, 31 déc. 1907, art. 7, 29 mars 1914. art. 31, et 30 déc. 1910, art. 11). Il' suffit en effet de se reportera ces textes pour constater qu'ils ont eu exclusivement pour but do îaire cesser une inununilé inacceptable, dont la conséquence éftait d'assurer aux valeurs étrang'ères une véritable prime, au détriment des titres français lourdement taxés. A noter cependant une légère surtaxe, édictée par la loi de finances du 25 déc.

1920 (art. 50) : dorénavant, les valeurs étrangères autres que les ftonds d'Etat accpiitteront une taxe sur de revenu de 12 0/0, au lieu des 10 0/0 seulement imposés aux valeurs françaises.

(1) Sur l'interprélation de la loi de 1857, cons. notamment: Weiss, op. cit.,, les thèses de MM. Cliervet, Pineau, Méplain, sur la Condition juridique des sociétés étrangères en France; Pic, Traité de la faillite des sociétés; Dallez, Suppl. au Rép., v» Société, n"* 22G0 et s.; Rép. Fuzicr- Herman, v^ Société commcrc, n^ 6179 et s. — V. aussi Pic, Faillite des sociétés commerciales en droit international privé {Clunet, 1892, p. 577 et s.), et notes sous D. 97.2.497, 1909.2.235 et 1911.1.101.

(2) Sur le régime fiscal des titres étrangers en France; cons. notamment: Demazure, Régime fiscal des sociétés; Joljit, Régime fiscal des valeurs mobilières; Robin, Régime légal des valeurs mobilières étrangères en France, th. Lyon, 1899; Boullay, Condition juridique des sociétés étrangères en France et de leurs titres sur le marché français, 1899. — Sur l'enregistrement" et le contrôle auquel sont soumises les société;; cVassu-t rances sur la vie, françaises ou étrangères, v. loi 17 mars 1905 (1). 1905.4.119) et notre note sous D. 1909.2.225. — Sur le régime institué, pour les sociétés étrangères, par le projet de loi déposé sur le bureau de» la Chambre des députés, par le ministre du conimerce, le 19 mai 1903 (projet non encore discuté), cons. notre Traité des sociétés commerciales^ t. I, n° 127. — V. aussi Annales de dr. commercial, 1903, p. 303. — Cf. sur les sociétés étrangères, propos. Chastenet, du 25 m^ai 1911, Cti., Doc. pari., n*' 981.

Parmi le.s nombreux projets ou propositions de loi tendant à amender la législation des sociétés étrangères en France, v. notamment: projet du 19 mai 1903; propos. Chastenet, du 25 mai 1911 (Ch. doc. n° 981); propos. Denais, du 14 janv. 1913. — V. Journ. Soc. 1917, p. 551 et s.

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