‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 45 sur 466 · CII.\PITRK IJ. — DU PRINCIPE DE LA. LIBERTE DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

CII.\PITRK IJ. — DU PRINCIPE DE LA. LIBERTE DU TRAVAIL

234. — Propriété industrielle: droit des étrangers: Un' on. internationale. — Il est vrai que nos lois sur la propriété inkiustrielle semblent établir une différence importante eUie !e> Français et les étrangers. Mais ice n'est là qu'une apparence ; et il suftit de se reporter à ces lois pour constater que les étranf^ers résidant en France, même s'ils n'ont pas été autorisés à établin leur domicile en France dans les formes déterminées par la loi civile (C. civ., art. 13), sont en thèse générale assimilés aux Français. Ne sont dans une position d'infériorité au regard des Français que les non-résidents, prétendant introduire en France des produits fabriqués à l'étranger ; et encore convient-il de remarquer qu'à cet égard les Français non-résidents ne sont pas mieux traités que les sujets étrangers. Aussi a-t-on pu dire avec raison que la léjgislation française semble avoir, pour les droits industriels et eonmierciaux. fait bon marché de la personne de leur titulaire pour considérer uniquement le lieu où ils ont pris naissance, et négligé la nationalité du sujet du droit pour s'attacher à la nalio- 'nalilé de^ son objet ; elle reconnaît, \ponr ainsi dire, à cet objet un istaliil personnel » (Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, p. 674^ (1).

(1) En matière tle brevets, l'assimilation est complète entre les nationaux et les étrangers (art. 27, 28, L. 5 juill. 1814); il n'existe qu'un© seule différence de droit entre les étrangers et les Français, au point dd vue du cautionnement imjx)sé par l'article 47-4° à l'étranger qui requiert la saisie d'objets prétendus contrefaits. Quant aux conditions imposéeli au l)revelc étranger qui veut faire protéger son -invention en France (art. 29, 31 et 32, 2° et 3°), elles sont identiques pour tous les 'titulaires de brevets étrangers, qu'ils soient ou non de nationalité française.

En ce qui concerne les dessins et modèles de fabrique, les marques de fabrique et de commerce et le nom commercial, les lois des 26 novembre 1873 et 14 juillet 1909 (art. 13) posent le principe de la réciprocité législative. — Pour nous en tenir aux marques, il ressort de la combinaison» des articles C de la loi du 23 juin 1857 sur les marques, et 9 de la loi de 1873 précitée: — 1° Que tout étranger ayant un établissement en France est assimilé aux Français au point de vue des droits que peut lui conférer la marque régulièrement déposée; — 2° Que tout négociant, français ou étranger, peu importe, n'ayant pas d'établissement en France, est soumis en principe à la condition de réciprocité. Mais la condition de réciprocité dispense de l'établissement en France; si bien que le bénéfice de la loi française est acquis, sous condition de réciprocité législative ou diplomatique, à de véritables marques étrangères, apposées sur des produits étrangers, fabriqués en pays étranger. Contre ces produits, l'industrie française n'était protégée que par les dispositions des articles 19 de la loi de 1857 et 15 de la loi du 11 janvier 1892, relatifs aux fausse» indications de provenance. — Cons. sur l'interprétation de ces articles, notre étude sur l'introduction frauduleuse en France de produits étrangers » {Journ. Clunct, 1900, p. 250 et s.), et nolr« note sous D. 99.2.200. Cf. Lacour, Des fausses indications de provenance, 1904. Cette protection est aujourd'hui renforcée par la loi du 6 mai 1919 sur les ^pellations d'origine. — V. Toubeau, Lois Nouv. 1^^ iuiu 19 -- Y.

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136 TITRE I. — HÉGLEMKNTATION ADMINISTRATIVE DE L INDL'STRIE

CIIAPITRK ir. — DU PHIXCIPK DIS LA LIBKRTrc DU TRAVAIL

235. — Au surplus, dans les rapports de la France avec les Etals ^sigualaires de rUnion iuleriialionale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que des ronvenlioiis postérieures de Madrid (14 avril 1891) el de Kruxelks (14 dée. 1910). toute.s CCS inégalités plus apparentes (pie réelles ont disjiaru ; régalilé de traitement pour tous les ressortissants des divjrs Etals signataires est complète, et certiiins auteurs considèrent même certaines stipulations de l'acte d'union connue susceptibles d'avan^ tagier outre mesure les produits de fabrication étrangère (1).

236. Caution judicatum solvi. - Reste une m-jsu.-e justifiée, dans la jienséc de ses promoteurs, jnir les facilités actuelles de déplacement (jui auraient sensiblement dimimié, pou"' les sujets français en contestation avec des étrangers, les «»araiities mo.ennes de l'emboui-sement des frais et dommag>es alloués h. la i)arlie .i;agnante

Anncdes \dc dr. KV^mm, 189, "), j). 138). Nous voulons parler de la loi du .") mars 1895, étendant aux matières commerciales l'obligation imposée par l'art. Kî du Code civil, à Télranger demandeur, de fournir la caution judicatum S')fm.

La Valeur de cette innovation est très contestée ; et beaucoup (1 auteurs la considèrent plutôt comme une vexalio:i inulile. susceplible de i)rovoquer des représailles à l'enconlrc des Français aine'. es à i)laider devant les tribunaux étrangers, (|ue comme uiie mesure (le i)roleclion efficace : à suppo.ser <pie la réforme eut sa i-aison d être, il convient de remarquer <|ue son efficacité s'est prcscpie innnédiatement trouvée paralVvSée par l'adhésion de la l'rance à la convention de la Haye .sur le droit international privée (Conven-

anssi, sur la propriété indusU-ielle on tlroil internalioiial (en dehors des Irailés généraux sur le droit international privé, de Weiss, Despa.içnel cl de Bœck, etc., — sur la législation industrielle, de Hry, — sur les hrevetjs, tle Pouillel. Allard et Maiuié, — sur les dessins, de Fauehille, Pliilipou', Diicreux, etc. — sur les nianiues, de l'ouillet (revu jiar Tailleler et Claro, .")'■ éd., lt){X)): — Mc-snil, Des marqnr.'; de fabrique el du nt>in commercial ('ans les rapports internationaux, 1S87; J.-L. Brun, Les marques de falfrique en utroit français, droit comparé et droit international, 1891; Poinsai'd, Le droit international conventionnel, LS*.)!; Vidal-Naciucl, Les marques de fal)rique et le nom commercial en droit international, 18S).S; Pillel el Chahaud, Le rùffime international de la propriété industrielle, U)ll.

Sur la léi^islalioii de guerre concernaill: les brevets api^aiienanl à des sujets ennemis (l>. 27 mai 1915), les inventions inléressaiil la Défen.se nationale (L 12 avril 191G), et sur les dispositions du traité de Versailles, du 28 juin 1919, tendant à protéger les industriels alliés (partie 10, secl. 1 el 7), cous, les Annales de droit commercial, 1920, |). GS (elirunique {rAniiaud). — Cï. proj. de loi Clémcnlel du G juin 191G {Jiev. intern. de la jiropriélé industrielle, mai-juin 1916).

(1) r.r. pour le commentaire de la convention: Lepellelier el Vidal- NaqiH'!, f.a conncnt'on d'union pour la protection de la jjrupriété industrielle. 1902.

lion du 14 nov. 1896, remplacée par l'acte du 17 juill. 1905). <:elte convention affranchit en effet, par so:i article 11, tous les ressortissants des Etats signataires (15 Eiats européens; de l'obligation de fournir la caution judicatum s)lm devant les tribunaux desdits Etats.

237. — Travailleurs étrang-ers. Lois de proteotion nationale.

— Si les étrangers de toute provenance so:it libres, sous les seule» restrictions formulées ci-dessus, de créer ou d'acquérir en France des établissemenls de commerce ou d'industrie, la même liberté existe pour les travailleurs étrangers, de faire concurrence au.v travailleurs français et de louer leurs services en France comme ouvriers, commis, ou employés de toule catégorie. Les simules dispositions antérieures à la guerre, assez illusoires daiilcurs pour la plupart, susceptibles de restreindre la liberté d'embauchage, soit au regard du salarié, soit au regard de l'employeur français ou étranger, résultaient de la combinaison des textes suivants: — loi du 21 mars 1884 sur les syndicats ]:trofessionnels (art. 4, exigeant la nationalité française des administrateurs) ; — décret du 2 ociobre 1888 sur la déclaration de résidence des clrangers ; — loi du 8 août 1893 relative an s ^' jour des étranff^^rs en France; — décrets du 10 août 1899 sir 1rs conditions du travail dans les marchés des tnnraiLV publics.

Nous ne citons que pour mémoire: a) la loi du 3 décembre 1849 sur Vr,vpulsi(U} des étranffcrs, celle loi n'ayant d'autre but que <le ré.qier l'exercice d'un droit ré,c>alieii de l'Etat, justifié par des considérations d'ordre public et de délense nationale, et non point de servir de régulateur à l'immigralion étrangère (1); b) La loi du 1(> juillet 1912 .snr l'exercice des professions ambu'anles et hi circulation des nomides, basée également sur de> motifs de sé(urité publique (2) ; c) la loi du 9 avril 1898 sur les ascidenls <ln travail, <lont l'article 3 /// fine, bien que conçu dans un os])rit de faveur pour les ouvriers français, a eu celle conséquence paradoxale, par suite du rejet du principe de l'assnrance oblilialoirc, de créer une prime indirecte à l'embauchage de; ouvriers

(1) Sur la législation française et étrangère relative à l'expulsion des ^■Irangcrs, cons. nolammenl: liarrier. De kr police des étrangers, th. 1898; -Martini, Vcxpulsion des étramjers, 1909. - Sur la législation relative jtiix passeports (décr. 23 messid<>r an III) encore en vigueur, 'MM1 .que rarement appli(piée en France avant la guerre, cons' JJalIoz, Tiép. pratique, v° Passeport; Berthélemy, Droit administratif, ji. :}35. Il est évident que la remise en vigueur dès le débr! <le la guerre, ''" l-ranc^ l:-omme dans tous Je; autre? pays eurojîcrns, i\\\ ré^i^ime c'es ''passel">:ts et son maintie!i de|)u"s le jvtablissenuiit de la pai.\, pernietteiil dans Une certaine mesure de réj;ulariser limmij'ralion étrangère , (-0 Cf. décret réglem. du IC fév. 1913. — Cliallier, ^La 'nouvelle loi sur '« 'Circulation des nomades, 1913.

138 TITHK I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'INDUSTRIE

étrangers (V. infrà, tit. II, cli. l^r, sect. III). La loi du 31 mars 1905, sur laquelle nous aurons l'occasion de reveuir, a du reste remédié partiellement à cet état de choses eu aulorisant le gouvernement à faire disparaître, par voie de traités diplomaliciues, cette inéigalité entre ouvriers français et étrangers, sous condition de réciprocité; — d) la loi du 5 avril 1910 sur les retriùlcG ouvrières et paysannes, ([ui pose également dans son article 11 le principe de réciprocité. — V. tit. IV, infrà.

A ces prescriptions sont venues s'ajouter, depuis la guerre : — lo le décret du 2 avril 1917 (modifié par le décret du 1 juin 1918) imposant à tous les étrangers âgés de plus de 15 ans résidant en France plus de 15 jours, l'oblcntion d'une carte d identité, movennant une taxe de 5 francs (L. 29 juin 1917} ; les décrets des 21 avril 1917 et 18 novembre 1920 sur le recrutement et la surveillance aux frontières des travailleurs étranges. Nous reviendrons par la suite sur les prescriptions de la loi de 1881 concernant la nationalité des administraieurs (cli. IV, iiifra), ainsi que sur Ips décrets du 10 août 1899. Il nous suffira donc, pour l'instant, d'exposer brièvement 1 économie du décret de 188S et de la loi de 1893 (1).

238. — Décret du 2 octobre 1888. — Aux termes du décret, tout étranger non admis à domicile, qui se propose d'établir en France sa résidence, est tenu de faire à la mairie de la commune où il entend se fixer (à Paris, à la préfecture de police, à Lyon, à la préfecture) ime déclaration mentionnait ses nom et prénoms, nationaliitc, âge, lieu de naissance, procession ou moye:is d'existence, ainsi que les noms, prénoms, etc., de sa femlme et de ses enfants mineure. Cette déclaration doit êlre renouvelée à chatiue changement de domicile. Les infractions à ces prescriplio s sont punies dc:^ peines de simple police, sans préjudice du droit d expulsion appartenant au ministre de l'intérieur.

(1) Signalons cependant ici, d'un mot: l'art. 9 de la loi de finances du 30 juilt. lOl.'i, appliquant aux commis- voijar/eiirs de nationalité étrangère le principe de la réciprocité, au point de vue de la patente et autres taxes; — la loi du 8 oct. 1919 sur la carte obligatoire d'identité professionnelle des voyageurs et représentants de commerce; les prescriptions de nos lois sur {'inscription maritime, la pOrhc et la nationalité des navires, assurant aux marins français un régime de faveur; l'art, l'^'' in fine de la loi du 15 juillet 1893 sur Vassistance médicale gratuite posant le principe de la réciprocité diplomatique; l'art, l^"" de la loi du 11 juillet 1905 réservant aux seuls nationaux le bénéfice des pensions instituées par cette loi au profit des v'eillards et infirmes indigents; la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille (homestead), dont le bénéfice ne peut être réclamé que par les étrangers a<lmis à domicile (art. l**"); l'art. 26 de la loi du 16 oct. 1919, réservant aux seuls Français le bénéfice des concessions d'énergie hydraulique.

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