CHAPITRE II. — DU PRINCIPE DE LA LIBKKTE DU TRAVAIL
laa
Ce décret était manifestement insuffisant, puisqu'il ne s'appliquait qu'aux étrangers venus en France pour y faire un séjour prolongé, et laissait en dehors de tout contrôle ceux qu'il était ie plus utile de surveiller, soit à raison de leur passé parfois suspect, soit à raison de la concurrence qu'ils font au travail national ; à savoir, les ambulants, les nomades, et aussi les ouvriers étrangers, embauchés pour un travail déterminé, ou ceux qui, résidant à l'étranger à proximité de. la frontière, viennent chaque jour travailler dans une usine française.
Aussi un mouvement très maixjué se fit-il' jour, dès cette époque, au Parlement français, dans le sens d'une protection plus efficace assurée au travail niational. Diverses propositions, tendant pour la plupart à l'établissement de taxes plus ou moins élevées sur les travailleurs étrangers, lurent déposées sur le bureau de la Chambre (Propos. Castelin, 1889, Thellier de Poncheville, 1892, Brice, 1893, etc.).
Ces propositions n'aboutirent pas, le gouvernement s'étant nettement opposé, à raison des traités internationaux conclus entre la France et certains Etats, à l'établissement d'une taxe de séjour quelconque sur les étrangers (1). Laissant de côté la taxe, la commiNsion, stiisie des propositions précédentes, substitua aux textes qui lui étaient soumis un projet tendant à constituer en France, sous certaines sanctions pénales, édictées tant contre l'employeur français que contre l'employé étranger, un état civil régulier à toiLs ko étrangers qui y séjourneraient pour l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie. Ce projet est deve m la loi du 8 aoiU 1893, sur le séjour des étrangers en France et la protection du travail national.
Celle dernière rubrique figure plutôt dans le titre de la loi comme pierre d'attente que comme une indication correspondant au contenu réel de la loi.