Loi du 8 août 1893. — L'économie de la loi est des
plus simples. Aux termes de l'article 1er, tout étranger non admis A domicile, arrivant dans une commune pour ij exercer une profession, un commerce on une industrie, doit faire à la mairie une déclaration de résidence, en jusliliant de son identité, dans les huit jours de son arrivée. Cette déclaration est consignée sur un registre spécial, dit registre dinintitricnlation des étrangers : un extrait est délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil. En cas de changement de commune, l'étranger doit faire viser son certificat d'immatricu'ation, dans les deux jours de son arrivée, 'i la mairie de sa nouvelle résidence.
de^.^^bf?"'''^'''''.''" ^. ^^ Chambre (6 mai 1893), de M. Develle, ministre «es laffaires clranj^ères.
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Les sanclions sont les suivantes: — co itre loiUe personne qui scicmmeiil aurait employé un étranger no i ininiatriculé, l'application des peines de simple police ; contre l'étranger qui n'aura t pas fait la déclaration dans le délai légal ou (pii refuserait de produire son certificat, une peine correctionnelle, r)0 à ôOO fr. Celui qui aurait fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte est passible d'une amende de 100 à 300 francs, et s'il y a lieu, de linlerdictiou temporaire ou indélinie du territoire français.
240. — Ce texte appelle plusieurs observations. I/o:î remarquera tout d abord que, pas plus (pu le décret de 188S, la loi de 181)3 ne s'appli(pie aux étrangers de i^assage. Sans doule, il n'est i>as indispensable (pic le séjour de 1 étranger ail un caractère dé.'initif, ni continu ; mais encore faut-il qu'il soit d'une ceriaine durée, siîion il n'y aurait pas cxrrcicc d'une jirotess'on. on. sil est dise )nti!iu fiu'il affecte uiu» ceriaine régularité 1).
Quicon(pir exerce d ailleurs, dans les co:idil o is ci-dessus spécifiées, une i)rofession en France, est tenu, s'il est de nalio lalité étrangère:, à une déclaration pcrs-yiincUe ; u:ie ('é -laralion ollective faite pa.- le père de famille et clans laquelle il a désigîné sei enfants, conformément aux presi-riptions du décret de 1888, ne saurait être considérée connne valable pour celui de ces enfants qui, par la suite, viendrait à exercer wnc profession Crim cass., 19 juill. 1895, J). DÔ. l.r)20^.
La pénalité édictée par la loi atteint ioul employeur qui, sciemment, a admis dans ses ateliers un ouvrier étranger n'a ant pas satisfait aux prescriiîlions légales. Mais l'err^'ur de droit n'est pas une excuse : si l'employeur a connu la qualité d'étranger de ses ouvriers, et qu'il se soit, à tort, contenté d'un cerliricat ne répondant pa> aux exigences de la loi, il encourt une co idamnation (Crim. cass., 6 n(3v. 1808, D. 97. 1.303).
iMais les peines étant de droit étroit, et la loi n'avant sanciionne pénalemcîil que le défaut <le déclaration, et non le défaut de visa, la
(1) Jugé cil co s(Mis; — l^" que la loi s'applique à reiUreprencur (étranger qui, ayanl clabîi en France un chantier, vient de temps en temps le visiter* (Tril). corr. Valenciennes. 2 nov. 181)5, I). 05.2.52); — 2° que la loi s applique à l'clrangcr (jui exerce régulièrement sa profession en France, i^ilor;» même quil résiderait sur le sol étranger, à proximité de la frontière (Nancy, 5 avr. 1801, D. 05.2.57). Cette solution est particulièrement importante: car elle permet de faire le dénombrement de cette population ouvrière flottante, non visée par le décret de ''1888, qui, résidant en Belgique jiar exemple, trouve à s'occujier régulièrement dans les établissements industriels français, sans quitter le sol étranger. Quant aux étrangers qui s'établissent en France sans y exercer de profession définie, ils restent soumis au décret de 1888 (Blanc, p. 90). Il eût été préférable de fusionner les prescrij)tions du (lécret et celles de la loi (Comp. loi belge, infra).