‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 49 sur 466 · CH A TITRE II · texte numérisé non relu

CH A TITRE II

DU PBIxNCIPE DE LA LIBKRTK DU TRaVAII

rétablir l'égalité entre les ouvriers de toute nationalité travaillant sur notre territoire, assez modérées pour éviter k nos éinigranls des représailles, et pour ne pas éloigner de France l'appoint d'ouvriers étrangers dont notre industrie ou noire agriculture pourraient avoir besoin?

Avant de répondre à la question ainsi posée, examinons cfuele a été l'attitude des gouvernements étrangers au regaixl de l'immigration V

242. — Législations étrangères. — Il existe, fi ce point de vue, de tix\> grandes divergences entre les législations. Cerlaii:es d'entre elles, comme la loi italienne, assimilent en principe iei étrangers aux nationaux ; mais la plupart soumettent les immigrants à certaines formalités de police, soit par mesure de sûreté générale, soit dans une pensée de protection i)Our les ouvriers indigènes (1).

En Belgique (L. 2 juin 1856 et arr. royal, 31 oct. 186(5), l'étranger est tenu, dès les quinze jours de son arrivée, de se faire inscrire à la mairie et de fournir des* indications précises sur son état civil; ces indications sont reportées sur un liurct qui lui est remis, et qu'il doit présenter, dans la huitaine, ù chaque changement de domicile. Aucune taxe spéciale n'est imposée aux étrangers (2).

D'autres législations sont plus rigoureuses. C'est anisi (ju'en Russie, aiLx Paijs-Bas (L. 13 août 1847) (3), 2lii Danemark (L. 15 mars 1875), et dans certains cantons suisses (4), les étrangers doivent se munir d'un permis de séjour ; qu'au Danemark, les travailleurs étrangers sont soumis à un contrôle rigoureux à la frontière (arrêté 23 oct. 1913) ; qu'en Xoruège, le travail dans les mines est monopolisé au profit des nationaux, s luf au orisation spéciale du gouvernement (L. avril 1906, Clunet, 1907. 2.">4) ; qu'en Suède, ainsi que dans plusieurs cantons suisses (Genève, L. S mars 1879), les étrangers qui veulent fonder un établissement commercial sont astreints au régime de l'autorisalion préalable ou permis d'établissement.

Ces permis de séjour ou d'établissement ne sont pas toujours gra-

(1) Certains pays extra-européens, naguère encore hostiles aux étrangers, sont entrés par contre dans une voie liliérale. Il en est ainsi en particulier du Japon. — Dillon, Essai sur ta condition juridique des étrangers au Japon, 1908. — Nagaoka, Condition juridique des étrangers

au Japon, 1907.

(2) Isbecque, Condition des étrangers en Belgique iDull. Soc. de lég. camp., 1920, 161). V. aussi la loi luxembourgeoise du 30 décembre 1893.

(3) Comp! loi du 29 avril 1901 sur l'immigration aux Indes hollandaises iBult. Soc. de lég. camp., 1901, p. 517).

(4) Cons par exemple, la loi de Saint-Gall, du 17 mai 1899, sur la police des étrangers {Ann. de lég. étrang., 19D0, p. 522).

luits. Ainsi, en Russie, les visas successifs exigés par les administralionîr locales (1), et en Suisse les permis de séjour al'fectenl tous les ^caractères d''une taxe dcgidsée sur les immigrants étrangers (2). Dans Xi^s canlons suisses, des Grisons et de Saint Gall,ainsi qu'au Danemark, l'ouvrier qui ne tronve pas de travail dans un délai déterminé (huit ou dix jours) est expulsé du territoire (Blanc, op. cit.^ p. 178).

243. — En Allemagne, le régime varie suivant les Elats. Tous assujettissent l'étranger à des mesures de police minu.ieuse. Certains le soumettent à des taxes, plus ou moins dé^fuisées. — A nsi, la loi prussienne du 3 juillet 1876 frappe les marchands ambulants étrangers d'une taxe annuelle de 48 marks, qui peut être portée à 72 et 144 marks, suivant l'imporlance du négoce. Cjtte taxe est même portée à 384 marks pour les sujets djs pa^s où les Prussiens sont moins bien traités que les natio.iaux. La Prusse est même allée jusqu'à imposer, au mépris des Ira: lés, aux ouvriers étrangers l'acquisition, moyennant finances, d'une carte d'identité (Décr. du 30 déc. 1908) (3;.

244. — D'autre part, dans la majorité des Etats européens, les bogageurs de commerce étrangers sont frappés de taxes très lourdes, sans souci des traités. Au Danemark, cette taxe est de 224 francs par an, et par maison (112 fr. pour chaque maison eu sus) ; en Suède et en Norvège, de 140 francs par période de 30 jours. Le principe de réciprocité posé dans la loi française du 30 juillet 1913, permet d'ailleurs à notre gouvernement d'user de représailles, si des modérations de taxes ne so.it pas accordées.

Ajoutons qu'un grand nombre de législations interdis-nt le colportage aux commis voyageurs étrangers, lesquels ne peuvent être porteurs que d'échantillons, sous des sanctions très rigoureuses, — V. notamment loi autrichienne du 25 fév. 1902 {Clunt, 1903*

245. — Il n'est pas jusqu'à l'Angleterre, terre d'élection des exilés politiques, qui ne se soit depuis quelques années, départie de son

(1) Les mesures prises contre les étrangers par la Russie tzariste ont encore été aggravées par la Russie des Soviets. 9^. ^ï.ii^ch, Les étrangers en Suisse (Rev. décon. polit., 1919, p. 41) (ji) Signalons ici qu'aux termes de l'art. 276 du traité de Versailles' lA.llemagne sest engagée: 1° à n'imposer aux ressortissants des puissances alliées ou associées en ce qui concerne lexercice des métiers professions, commerces ou industries aucune exclusion qui ne serait pai é^lement applicable à tous les étrangers sans distinction; 2» à ne souw 4?^ ^? ressortissanU, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune taxe autre ou plus ticvce que celles imposées aux sujets allemands.

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m TITUE I. — HKGLEMKNTATION ADMINISTRATIVE LE L INDUSTRIE

libéralisme' liadilioniU'L cl <iiii liait cru devoir, par VAl.'cns act du 11 août 11)0."), prendre coutre rinuuLgratioii lies travailleurs éliangcrs des mesures assez rigoureuses se rallachant à une i ert^ce évidcrâc oc proiccliouuisuic ouvrier (1).

La loi anglaise de 190.3 était mauirestemeiit iiispiiée des lois sur l'immigration, édictées autériciu-emcnl par les grandes coloiiics britanniques autonomes (xVustralie, Canada, etc.) (2^ et par les Etats luis d'Amérique.

Les lois fédérales de ce dernier Etat sont particulièrement rigou reuses. \on contents d'arrêter par des mesures draronicnnes l'invasion cliinoise (loi fédérale du 17 mars 1891 , les Elals Unis ont progressivcmcnl assujetti à une réglemeiilaCon très stricte (L. lédér 2(» iev. 189.>, 20 fév. 1907 et 21 août 1912\ rimmigralion européenne (W). Ils s'apprêtaient même, en mars l!i()7, à amender leur loi ^ur liinmigralioa. en vue d'e.itraver TaffluK (e> Japonais, lorsepie les incidents de San Eraiicisco (interdiction de l'accès des écoles aux enfants japonais) et la tension des rap[)orts entro Washington et Tokio (fui en résulta, obligèrent le gouvernement fédéral à renoncer, provisc iiemenl, ù toule aggravation des lois en vigueur.

246. - Los projets de lois français. - Des docunienis relaies ci dessus, il ressort que la Erance est un des pays d Europe dans

(1) Aux termes de la loi anglaise iln 11 août l'JU.'). les navires (.l'émigi'ants ne peuvent débaniiker leurs passagers que dans certains portjs; (les agents du gouverrenienl placés <la;is ces ports (Mit le droit de sojjposer au débarquement des émigrants aliénés, malades, condamnés pour crimei> de droit commun ou dépourvus de tous moyens d existence (indésirables). Est considéré comme navire d'émigranls celui qui a plus de vingt passagers denlreponl. — Ilenri(jucs, LWliens act anglais (^Reu. de dr. intern. privé, 1907. :}1() et 1008.17); .Monnier, Les indésirid)les, 1908. — Depuis la cessait ion îles lioslilités, le mouvement de défense ouvrière contre leï« travailleurs 'étrangers tendrait plutôt à s'accentuer, Pépin, Situation dei> étrangers en Angleterre (^Uull. Soc. Lég. comp., 1920, 83).

(2) Loi canadienne de 1897, amendée en 1901 (lUdl. de lO/'/iee intern. de liâlc, 1902.51). — Immigration restriction act australien de 1901, amendée le 14 décembre 1908 \(ibid., 1909, XXIII). Cf. loi sud-africaine du IG juin 1913.

(3) Sargenl, Problems of immigration (^Annals o( American Academy. Philadelphie, juill. 1901) ; Jusserand, Immigration au.r Etats-Unis (Clunct. 1904, 7Ô); Dewavrin, La législation sur l'immigration aux Etats-Unis ((,)uest. <liplom. et colon.. E»* mars 1912 et Dev. polit, et pari., 1918.1.323). — Le Parlement américain vient de voler (27 Iev, 1921), un bill limitant l)our 15 mois le nombre de^s immigrants de chaque nationalité à 3 0/0 du nombre des étrangers t!e celte même nationalilé établis au.K Etals-Unis ù llépoque du recensement de 1910. — Plusieurs autres Etats américains ont des lois réglementant linunigralion (Dominion Canada, loi précitée); Mexique (loi du l^f Iev. 1900, etc. — Certains d'entre eux édiclent en outre des taxes fort élevées sur les ouvriers ou enqjloyés étrangers (Haïti, loi 16 sept. 1897, Ann. de lég. étrang ,, 1898, 921).

ClIAPirRE II. - DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL 14.>

lesqnels l'immigration ouvrière comporte le moins d'entraves de fait 50U de droit. Cet état de choses peut-il durer?

Le législateur français doit-il, cédant aux objurgations des démographes (1), persévérer dans son altitude libérale au regard des nnmigranls ? Doit-il, au contraire, sans recourir à des mesures prolnl)ilivcs inacceptables, indignes d'un peuple civilisé, se p'acer netlemenl sur le terrain protectionniste, et chercher un mo.en pratique d'endiguer l'immigration étrangère? Le dilemme ne laissait i)as que d'être embarrassanl, jusqu'à 1 ap])arition, relativement récente, dun facteur nouveau, le facteur « législation internationale qui, revête par le succès des négociations Iranco-ilaliennes, pourrait bien contenir en germe la solution du problème depuis si longtemps pose devant ^opinion.

Nous n'insisterons pas sur la thèse libérale pure, t|ui nous mciterail à un marché de dupes ; mais i[ convient de prendre parti enirc les deux autres formules: proleclionnisrae. ou régime des accords inlcrnalionaux. °

247, — A. — Systè.aie de la protection du tr.ivul wtioxal ou DU MARCHÉ de TRAVAIL RÉSERVÉ. - Lcs nombrcuses propositions de loi déposées depuis 1893 sur le bureau des Chambres se rattachent toutes à ce système; mais elles se distinguent nette ment les unes des autres par le mode de protection proposé L'on peut en somme les ramener à trois types :

Le premier type comprend les propositions tendant à élablir une taxe directe sur l'immigrant (2). Ce premier tvpe ne saurait être adnns, soit à raison des difficultés que présenterait l'assiette de la taxe, soit à raison de nos engagements internationaux.

D'ailleurs, rétablissement d une ta.xe d'Llal, frappant directemeut les e rangers établis en France pour l'exercice d'une profession ^•urait le grave inconvénient de provoquer de lourdes représailles' contre nos iiationaux résidant à l'étranger. Aussi ce premier sysicme esl-ii à peu près abandonné.

Les propositions du second groupe, au lieu de s'adresser direcinncnt au travailleur étranger, taxent l'employeur et suppriment ^'insi l'avantage pécuniaire que les chefs d'industrie françaisq peuvent trouver à employer des ouvriers étrangers, au-dessous du taux moyen des salaires usités en France dans la même profes^ ûjon (o).

nvî^Mi ^'' ^^"^ Leroy-Beaulieu voyait daus l'immigration un moyen dP (^) Propos. Iloltz, 7 iiov. 1898 (Ch., Doc. pari, no'315; Oft p. 149)-

— RKGLBMENTATION ADMIMSTHATIVI- DE l.'lNDUSTBIE

Quant aux propositions du troisième groupe, leur caractère commun est de protéger le travail national, non par des taxes Gur l'employé ou l'employeur, mais par une limitalion de la main-d'œuvre étrangère sur les chanliers français. A ce groupe appartiennent les propositions de MM. Chiche, et Coulait, tendant l'une et l'autre à limiter le nombre des ouvriers élran.uers emi)!oyes dans des usines, manulactures ou établissements industriels (pielconqnes, publics ou privés, et la seconde comporlaiil en outre la fixation d'un salaire minimum, afin ci*cmpê-her la dc'précialion des salaires des ouvriers français par suite de la concurrence étrangère (1).

248. — Toutes ces proi)osilions ont été rejetévîs par la Commission (lu travail de la Chambre, ([ui s'e.t montréis par crainte de représailles, résolument hostile à toute taxe. Elle a é-alement écartée la limitation proportionnelle du nombre d'élrangcrs par exploitation, ainsi que la réglementation générale du taux des salaires, qu'impliquerait l'adoption du projet Coulant -2).

Mais le gouvernement a récemment déposé sur le bureau de la Chambre un projet (3) procédant d'ime aulre inspiratio i. Complétant le ré<^ime du contrôle de limmigralion aux frontières, institué par le décret du 21 avril 1917, le projet de 1920 conféra au gouvernement le droit dinterdire par des mesures spéciales, mdividuelle> ou collectives, là tous étrangers l'accès ou le séjour de certaines zones ou de certaines localités déterminées par décret. De plus les étran-jers et personnes morales étrangères re pourra. eit acquérir ou conserver la propriété ou l'usufruit d'immeubles, dans les départements frontière, sans aulorisalion spé.ûale ac.:ordée par décret. '

249 — B. RÉGIME DES ACCORDS INTERNATIONAUX. — Lc prOJct

gouvernemental cpie nous venons d'analyser répond^ à un plan général de défense nationale et à ce Qtre peut se justifier. Mais il est impossible de n'être pas frappé de l'impuissance des conimissions successives qui ont essayé de mettre sur pied un système praticpie et viable de proteclion du travail national. Aussi est-ce dans la voie des accords internationaux, frayée pai*

- propos. Chauvin, 16 juin 1902 (Ch., Doc. pari., u» 315), et Grosjean, 14 oct. 1902 (Ch., Doc. pari., n» 312).

(1) Propos. Chiche, G juill. 1898, Doc. pari., n" 170, O//., p. 133J, propos. Coûtant, 27 juin 1901, reproduite les 11 juin 190G et 22 nov. 1910 (Ch., Doc. pari., n» 138).

(2) Mas, rapp. à la Ch., 21 nov. 1903, n- 1322, et Rcu. polit, et parlem.,

mars 1901

(3) Ch!, 27 janv. 1920, Doc. pari., n» 218. — Cf. Pari, et opin.y

■DP^ 15 fév.'et l^r août 1920.

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