CHAPITRE II. — DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
le traité de travail franco -italien de 1901, largement ouverte par le traité de Versailles {Bureau international du Iramil, v. suprà i\o 183), et par les récents traités d'immigration et de travail franco-italien du 30 sept. 1919, ou franco -polonais du 7 sept. 1919 (i;. qu'il convient, croyons-nous, de chercher la solution de ce problème si complexe de l'immigration étrangère.
Suppriiran» les rivalités ouvrières de pays à pays, substituant aux conflits actuels entre le travail national et la main-dœuvre étrangère un état d'équilibre stable, la réglementation internalionale du travail par la voie diplomatique est appelée à ouvrir une ère nouvelle de progrès et de justice impartiale pour tous les travailleurs des Etats adhérents à cette Union nouvelle, dont les Conférences diplomatiques ouvrières de Berne, puis le traité dj Veryailles ont posé les premières assises.
SKCTIOxX II. — Liberté d'établissement
250. — II n'appartient à V autorité municipale, en i)rincipc, ni d'assigner un emplacement ou un quartier aux diverses industries (2y, ni de déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des fabriques, ni de subordonner à la nécessité d'une autorisation, ou même dune simple déclaration, .soit rétablissement, soit même le transport dans un autre local d'une usine, fabrique ou atelier (Dalloz, liép. pratique, vo Indnslrie et commerce, n^s 122 et s.) (3)., ni dinterdire ou de réglementer le travail du dimanch'^, dans des conditions différentes de celles prévues par la loi du 13 juillet 1900 sur le repos hebdomadaire.
251- — Les nombreux décrets ou lois dérogeant à ce principe, notamment en ce qui concerne les élainissements insalubres, les CG/w et débits, les commerçants forains, les spectacles publics, les professions bruyantes et celles qui s'exercent sur la voie publique, les halles et marchés, l'inspection des denrées alimentai-
(1) Bull. min. trav., 1920, p. 1, 7 et 19. — Cf fccuvre étrangère, politique d'immigration {Bull'. janv.-fév. 1918); Nogaro, Les récentes conventions migration {Rev. polit, et pari., oct. 1920).
D^^SS^'^'"'" '^^^'' ^'' ^"'^^" ^^^^' °* 59.1.429; Oons (3) Ce droit n'appartiendrait pas davantage à Ainsi un préfet ne saurait, sans excès de pouvoir Jion préalable pour rexercice de la profession de' lant. - Crim. rej., 22 fév. 1895, D. 1900.1.55. - JI»e la profession de brocanteur a été, depuis cet ^^ loi du 13 février 1898 (D. 98.4.25).
Dufourmantelle, Main- Soc, de Lég. comp.,^ d'émigration ou d'im-
d'Etat, 9 avril 1880,
l'autorité préfectorale.
imposer une autorisabrocanteur non ambu- Observons à cet égard arrêt, réglementée par
Il 1 1
Jîf
148 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'INDUSTRIE
/•es, etc., lie font que confirmer la règle. E\i d'autres tennfes, CCS règlements sont de droit étroit, strictissimi jiiris ; et un maire ne pourrait, sans excès de ponivoir, assujettir à une réglementation particulière l'une des industries non visées par le texte de ces lois ou décrets (1). — (Pour lénuméralion des principales industries réglementées, v. infra, Jiotre chap. V, secl. l'S art. 4. — Coul". Dalloz, Rcp. pratique, vis Commune, no» 12S8 et s., et Induslrie et commerce, np^ 172 et s. —
252 — La liberté de l'industrie a également pour ronséquenee la faculté, pour un commerçant ou un industriel, de cumntrr plu sieurs branches d'industrie ou de connnerco,^ sauf l'obligalion de respecter les règlements propres à chaque industrie, et de ne point user d'un monopole pour faire, sous le couvert de ce monopole, une concurrence déloyale à des industries soumises au droit commun de la concurrence (2) ; — sauf également les taxes supplémentaires et progressives auxquelles les <irands majasins peuvent être assujettis (3).
SECTION III. — Liberté de fabrication, sous r serve
du droit des voisins