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Procédés de fabrication: liberté de la marque

L'industrie est libre, en principe, quant à ses procédés de talmca lloij . Il n'est pas, en d*autres termes, de règlements de fabrica tion, obligatoires pour tous les patrons d'un même métier, analogues |à ces règlements minutieux <iui, dans les corporations de l'ancien régime, paralysaient Fe^sprit d invention.

Tout hidustriel est libre aujourd liui : — 1° d'employer les procédés qui lui semblent les meilleurs, sans avoir à subir de ce chef aucun contrôle, à la seule condition de ne pas empiéter

(1) Cons sur le principe: - Cions. d'Etat, 22 déc. 1905, D. 1907.3.85; 5 juin 1908. S. 1909.3.113. — V. aussi Crim. cass., 22 mars 1907,. D. 1908.1.443. — Cf. Goujon, Réglementation du commerce sur ta voie publique à Paris, 1908.

(2) La question s'est posée, notamment, pour les Compagnies de chemins de fer. La jurisprudence leur a rec(umu le droit dexpioiler, comme accessoire de leur concession, un hutlet ou un hôtel-terminus (Cass'., 19 déc 1882, D. 83.1.57); mais on leur a, un instant, contesté le droit d'adjoindre à l'hôlel-lerminus une salle de tètes (question du terminus de la Compagnie d'Orléans, quai d'Orsay), Trib. com. Seine. 20 mai 19(tl. Ce jugement a d'ailleurs été infirmé par la Cour suprême (.Ciiss., 13 mars

(3) Sur la progressivité de la taxe par employé, et sur la reforme di ^ patentes dans le sens d'une majoration des charges fiscales imposées au>c grands [magasins, v. infra, lit. II, ch. IL

CHAriTRl-: II. — DU PRINCIl^E DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

sur le droit d'aulrui, et ne pas s'approprier indûment des procédés brevetés à la requûle d'un autre fabricant ; — 2» d'apposer ou non imc marque sur ses produits (à l'ex cep tion de certaines industries, soumises pour des motifs spéciaux au régime de la marque obli/jatoire) (1),

254. — Droit des voisins. — La liberté de fabrication est nécessairement limitée par l'obligation légale où se trouve tout industriel, même s'il ,a satisfait aux prescriptions réglenientJaires de ne point porter atteinte aux droits de propriété des voisins.

En d'autres termes, l'exploitation de tout établissement industriel doit avoir lieu de telle façon qu'elle ne prive pas les voisins des avantages ide leur propriété. Aussi est-il de principe que l'autorisation administrative obtenue par le propriétaire d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode (sur celle catégorie d'établissiMuents, V. chap. V, sect. ;lre. infra), ne le préserve pas des recours (ks voisins. Ceux-ci, il est vrai, ne peuvent se plaindre que s'ils justifient d'un préjudice réel et appréciable, excédant la mesure (li's obligations oi'dinaires du voisinage, en égard aux îoca'ilés où S' trouve situé l'élablissenuMit (2). Mais, si celle justification est

(,1) Si les marques de fabrique sont devenues facultatives en principe (art. ler loi du 23 juiu 1857), néanmoins celte loi réserve-t-elle à l'administration Ja faculté de déclarer, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, la marque obligatoire pour certains produits (art. l'^'", § 2 et 9). Aussi doit-on considérer comme encore en \iuueur les textes antérieurs concernant lapposition obligatoire de certaines marques, l'article 23 de la loi de 1858 n'abrogeant ces textes qu'en ce qu'ils ont de contraire à la loi nouvelle. — Sur le poinçonnage obligatoire des ouvrages d'or et d'argent (L. 19 brum. an VI), et des armes lie iguerrc ou de commerce (décr. 25 juill. 1810 et actes poster.), cons. I>all., lîôp. pratique, v's Armes, Matières d'or et d'argent. — Sur l'obligation pour les imprimeurs d'indiquer leur nom sur tous les ouvrages sorlis de leurs pres-ses (L. 28 germin. an IV, 29 juill. 1881), cons. Dali., .S;/pp/., v° Presse, n'^^ 77 et s. — Siu' la marque nominale imposée aux labricants (de cartes à jouer (décr. 9 fév. 1810), aux fa!)ricants d'eaux minérales (irtificicUes (ordonn. 18 juin 1823), v. Dali., Rép. pratique, V' Impôts indirects, Eaux minérales et thermales. — Sur le caractère oMigatoire des marques collectives concédées à titre de privilège aux fabricants de certaines villes (draps de Louviers, décr. 25 juill, 1810, î.avons de Marseille, décr. lef avr., 18 sept. 1811, etc.), cons. Pouillet, Taillefer et Claro, Traité des marques de fabrique et de ta concurrenco (Il loyale, 5« éd.; ,L-L. Brun, Les marques de fabrique, 1894; Maillard de Marafy, Grand dictionn. internat, de la propriété industrielle, 6 vol.. 1^90, etc.; V. aussi supra, n" 231. Toute marque non déclarée obligatoire par une loi ou un décret est facultative.

(2) Capitant, Des obligations de voisinage et spécialement de Vobligaf'on qui pèse sur le propriétaire de ne causer aucun dommage au voisin. 'jioch. in-8, 1900; Ressicaud, Des droits des tiers lésés par le uoisinagi ff'S établissements incommodes, insalubres et dangereux, th. liK)2: Hiperl, ^J'' Vexercice du droit de propriété dans ses rapports avec le voisinage[.

150 TITHE I.

RKGLEMENTATION ADMINISTKATI VE DE L INDUSTRIE

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