CHAPITRE II. — DU PRINCIPK DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
de concurrence déloyale (Paris, 28 mai 1893, prccit'é ; 3 nov. 1898^ Gaz. il ta ù-ib., 2 dec. 1898).
258. — 2" Doit au contraire être considérée comme valnl)lc la clause d'usa^^e par laquelle le vendeur id'un fonds de oommene s'interdit d'exercer, dans un certaiu rayon, la môme industrie ((ue celle qui l'ait l'objet de la cession. Bien loin de porter atleiiilc au prineipe de lia liberté de l'industrie, une telle clause n'a d'autre objet que de délimiter avec plus de précision l'obligation de garantie qui, par lie seul fait de la vente, pose sur le vendeur (Cass., 9 mai 188S, D. 89.1.70; l^r fév. 1899, Pandectcs, 1900. 1.131) (1).
L'ouverture d'un fonds similaire dans le périmètre interdit, soil par le vendeur, soit par un prète-nom du vendeur, son Tils par cxenq)le. C(mslituerait au premier chef un acte de concurience dél«)yale envers l'acquéreur (Paris, 11 dec. 1889, D. 90.2.283; 2G déc. 1890, D. 90.2.318). Mais l'on ne saurait assimiler à l'exploitation prohibée le seul fait, par le vendeur du fonds, de eonfracter des maivhés avec des personnes domiciliées dans le pâj-imètre interdit, si d'iiilleurs les produits livrés ont été fabri(piés dans mi clablis.sement situé hors du périmèlre réservé, et si de plus le elient ne paraît pas avoir été sollicité -par des démarches du vendeur ou de l'un de ses agents, affectant les caractères d'uu (iélournement de clientèle (Paris, 8 dec. 1892, D. 91.2.100; Cass.. 29 mars 1909. 1.372) (2).
A forliori, le vendeur ne saurait il être incriminé si les produits qu'il vend sont des articles spéciaux qu'il sest réservé le droit de fabriquer ou de placer môme dans le pérhnèlre interdit .Rouen. 13 juin. 190 1, Mon. jud. de Li/on, l-r déc. 1904 .
259- — Quant (à l'étendue du périmètre réservé, aueuiie règle aljsoluê ne sauia t têtre posée. Tout dépendra des hyp^Uiès.s, et de la nature du commerce ou de l'indiLstrie : il peut se produire le!Ie
(1) Sur .la mesure de l'obligation de garantie dans les ventes de fonds de comnicnT, cous, nolaninient, outre les autorités cilées supra: — Paris, 7 janv. 1890, D. 90.2.290 et la note de M. Pianiol; Cass., 29 JuiU. 191'N. I). 19<i9l281 .t ... 1.1 o.r. K-qn 8 tV- r. 1911. I). l9lJ.117;i; Civ. la juin 1911, D. IG.1.88. — Sur le droit pour les acquéreurs successifs du fonds de s'en prévaloir à rencontre du vendeur ou des avants cause à litre -universel <lc pelui-ci, comme d un droit inhéronl au fonds cédé, cous, nolannnent: Lyon. 20 ocl. 1900. .Mon. jndic. de Lijon, 23 avr. 1901.
(2) Qnid du cas où, sans se rétablir lui-même dans le périnu'tre resserve, le (vendeur du fonds louerait, dans ce même périmètre, un local à lui appartenant à un tiers exerçant la même industrie? — V. dans le sens du droit de location, sauf le cas de fraude: Paris. 21 fév. 1900 Le Droit, no du 28 avr. 1900. - V. aussi Pouiilet, n' ÔO,',. - V. cèpen- <lant Boutaud. Ann. de droit commcrc, 1900, p. 331.
circonstance où, à raison de l'importance du fonds aliéné et de la lépartition de sa clientèle sur tous les points du territoire, 1 acheteur aura pu, sans violer la loi, interdire au vendeur de se rétablir sur un point quelconque du sol français (1).
260. — 3o Est valable, par identité de motifs, la clause par laquelle le Vendeur ^l'un fonds s'interdirait, au regard de l'acquéreur, pour un temps limite, d'exercer un commerce ou une industrie similaire en quehfue lieu que ce soit, fût-ce en pajs éfranr.or, à la condition toutefois que la durée stipulée ne soit pas tellement longue qu'elle doive être, eu égard à l'âge du vendeur, considérée comme l'équivalent fl'une interdiction pour la vie entière (2).
Il en est de môme de la clau.se d'une convention par Iaque''e une i\vs parties s'engagerait, pour une durée indéterminée, à céder à l'nutre, à des prix fixés à l'avance, tous les produits d'une usine spécifiés dans Tacte ; la limitation d'un tel engagement qua:d au lieu respecte suffisamment la liberté du commerce. -— Lyon, 31 juillet 1902. Mon. jud. de L'ion, 19 déc. 1902 ^3).
261. — /;) Renonciations consenties par un employé ou un ouvrier, en vertu d'une clause i-usérée dans le contrat ds travail. — L'applîcation aux salariés du principe de la nullité des lenonciations absolues doit logiquement cojiduire aux propositions suivantes: — lo Doit être tenue pour nulle la conve ition l)nr laquelle un ouvrier ou employé engagerait ses sei^ices à vie, ou pour un temps excédant la durée probable de sa p'eine enpacilé de travail (-1), convention d'ailleurs expressément prohibée
(1) V. aussi Paris, 21 avr. 1895, D. 97.2.177 et note Dupuich; Cass./ 1-lev. 1899. I). 99.1.302. - Co/;/ra: Req. 17 mai ,1911, D. 13 2 842 (interdiction temporaire, mais englobant tout le territoire d'une colone)
(p.) Ce principe a été affirmé successivement par les juridictions su[)rcmes anglaise (Lord justice Lindley, 1893, arrêt rapp. par L Davis, cliron. des '.InZ ^"^ '''■'"'' commercial, 1895, p. 161), et française (Cass., 2 juill lî'OO, D. 1901. L295), dans l'affaire Xordenfelt. L'une 'et l'autre ont tenu jjour valable la clause par laquelle un vendeur de procédés pour armejueiits Ue guerre s'était interdit, pendant vingt-cinq ans, l'exercice de t"ut commerce similaire, alors que, d'une part, cette interdiction était astreinte >à certains objets spécifiés, que, d'autre part, son caractère ^^ineral quant aux lieux auxquels elle s'appliquait tenait à la nature même nu commerce celé, qui s'exerce en tout pays, et qu'enfin l'interdiction eu t'^ard <a l'âge du cédant (quarante-six ans) ne pouvait être considérée «""mme perpétuelle.
(3) Sur les renonciations imposées à un associé par le i)acte social ou Jors ^e Ja liquidation, v. Civ. Cass., 21 juill. 1891, D. 93 1123-' ^ 'c, Iraité des sociétés, I, n° 636 et 679. '
^ U) Mais un repré.scntant de commerce peut valablement s'en^a- .iî''»', au cas où il quitterait la maison volontairement ou involonlairementt '' ne pas visiter pendant dix ans la clientèle de ladite maison - Trib ^'*nn. Seine, 8 janv. 1898, Gaz Pal. 29 nov. 1898.
154 TITRE I. — RHGLEMFATATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTRIE