‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 54 sur 466 · CHAPITRE II. — DU l'RINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU l'RINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

par l'arlidle 1780 du Co le civil et l'art. 20 du Gode du travail (liv. le.). — (Cass., 19 déc. 1860, D. 61.1.115); 2' Est nulle également la convention par laquelle un salarie prendrait l'engagement négatif de ne jamais, et en aucun lieu, travailler chez un autre patron (Civ. cass., 25 mars 1868, D. 69.1.277; Rcq., 2 mai 1882, D. 83.1.168; Trib. Seine, 9 mars 1910, S. 1910.2.261. — Conf. Allart, op. cit., p. 289 et p.). '

Est valable, au contraire, l'engagement pris par un employé, au cas où il sortirait de chez son patron, de ne pas travailler, pendaiit un temps déterminé, pour un autre i)alron de la même localilé, vendant les mêmes articles (Req., 6 août 1878, D. 79.1.400 ; Tdb. corn. Seine, 8 janv. 1898, Gaz. Pal., 29 nov. 1898) (1). Un tel engagement oblige, non seulement l'employé qui volontairement (;uillerait la maison, mais même celui qui viendrait à cire congédié pour causes légitimes (Trib. Mayenne, 3 mars 1892, Gaz. Pal., 1892.1.120 : Trib. com. Seine, 8 janv. 1898 précité) (1). Et l'observation de cet engagement peut élre réclamée, non seule iie:it par l'ex-patron, mais même par les ayants cause à titre particulier de celui-ci, notamment par l'acquéreur du fonds (^Paris, 23 .juin

1882, Gaz Pal., 1883.1.491).

262. — Qnid, d'un engagement illimité quant au temps, limité 4uant au lieu, par exeinple de l'engagement par Ic^iuel un commis s'engagerait, au cas où il quitterait la maison, à ne jamais fonder dans la mêon: ville ou région, d'industrie concurrente, ni à se placer comme commis, ou représentant dans une maison rivale ? Ou de l'engagement limité quant au temps mais illimité f[uant au lieu, par exemple de la promesse contractée par l'agent de i:e pas établir de maison concurrente, ni de prêter son concours à une maison similaire en quelque lieu que ce soit (France, colonies ou étranger), pendant un laps de temps déterminé ?

Si l'on appliquait purement et simplement à cette hypothèse le principe formulé précédemment à propos des cessions de fonds de commerce, il faudrait en tous cas tenir ces engagements pour licites ; et de fait, certains arrêts semblent bien avoir admis cette conclusion (2). Mais il n'y a au fond, selon nous, aucune parité de situation entre les deux hypothèses ; et nous estimons, avec ime

(1) L'employé congédié sans causes légitimes pourrait, au contraire, à titre de dommages-intérêts pour renvoi indu, être considéré comme délié de ses engagements. — Trib. Mayenne, 3 mars 1892, cité au texte.

(2) Cons. dans le sens de la validité des engagements de cette nature, illimités quant au temps, limités quant au lieu; Bourges, 21 dcc. 189S, S. 99.2.70; Paris, 11 mai 1899, S. 1900.2.37. — Comp., dans le sens de la validité des engagements, limités quant au temps, mais illimités quant au lieu: Trib. com. Clermont, 18 mai 1900, Ann. de dr. commerc, 1901, Bull, judic, p. 41. '

fraction importante de la doctrine, que l'on ne saurait tenir pour valables, même lorsqu'elles comportent une certaine limilaîion, soit quant à la durée, soit quant au périmètre de la prohibi;ion, que les renonciations n'ayant point pour résultat de porter atteinte ù la personnalitc économique du salarié, c'est-à-dire de mettre ce dernier dans l'impossibilité d'utiliser les connaissances technic^ues, qui constituent le plus souvent son unique gagne-pain.

Devraient seules en conséquence être réputées valables et obligatoires les clauses destinées uniquement à mettre l'ancien employé, ouvrier ou contre-maître dans l'impossibilité de faire, ou de favoriser une concurrence déloyale à son ancien patron. Toule autre convention restrictive serait à considérer, quant à lui, comme portant atteinte à la liberté imprescriptible de travailler que lui garantit la loi do 1791, et par conséquent comme nulle et non avenue (1).

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