Sanction des renonciations légal 3meRt consenties
Il convient d'appliciuer ici le droit commun, eJi matière d'obligation de faire ou de ne pas faire. — S'il a éié stipulé une clause pénale, l'obligé (vendeur de fonds de comniercx-, ou salarié) aura la faculté d'opter entre Texécution stricte de ses engagements et le paiement du forfait convenu, qui lui rendra sa lit)erté (Paris, 23 juin 1882, Dali., Suppl. au Rép., vo Ind. et comm., jp 122, note 3). — Dans le cas contraire, s'il y a eu ouverture indue d'un établissemcnl industriel, le tribunal pourra cumula:ivement condamner le vendeur à des dommages-intérêts pour le passé, et prescrire la fermeture de l'établissement pour l'avenir dans un délai déterminé (Keq., 22 janv. 1862, D. 62.1.185).
S'agit-îl d'un ancien commis, ou d'un ancien ouvrier qui aurait, au mépris de ses engagements, travaillé pour une maison concurrente, aucune mesure cocrcitive directe re pourra évidemment être prise contre lui (art. 1142 G. civ.). L'obligation se résoudra donc nécessairement en dommages-intérêts, représcnlant gîobaienent le préjudice déjà éprouvé, et celui que l'inexécution de l'obligation dans l'avenir est réputé devoir causer au demandeui' (à moins, bien entendu, que ie débiteur ne B'indliiie devant la décision du tribunal) (2).
(1) Sic: Trib. com. Seine, 19 déc. 1903, Mon. jud. de Lyon, 24 fév. 1901 (motifs) et 5 mai 1909 ,ibid., 29-30 août 1909. — Telle est la solution ex*pres8ément consacrée par le Code de commerce allemand du 10 mai -897 (article 71). Cf. Nichet, op. cit., p. 187.
(2) Cf Brésard, La théorie des astreintes, th. 1901.
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irC TITRE I.
BÉC.LEMKNTATION ADMINISTRATIVE DE L INDUSTRIE