‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 6 sur 466 · DOMAINE PROPRE DE LA LÉGISLATION INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

DOMAINE PROPRE DE LA LÉGISLATION INDUSTRIELLE

table caractère de telle opération iiuliistrielle iloiuiéo : déterminalion nécessaire cependant, l'industrie agricole, h la dilïérence des deux autres, n'ayant pas le caractère commercial.

Souvent, en effet, l'ai^riculteur se lait manufacturier ; il créai sur son domaine des distilleries ou des raffineries et livre au consommateur ses produits transformés ; il en est de même des exploiiations minières cpii d'ailleurs, viennent d'être commercialisées par la nouvelle loi or^ani(iuc du 9 sept. 1919. D'autre part, le ïiiimufacturier se cliar«^e fréquemment de vendre lui-même et de transporter ses produits, de même qu à l'inverse le commerçant fait souvent subir des transformations aux produits manufacturés que Jui envoie le fabricant.

Toutes les branchies de l'industrie sont <lonc solidaires les unes des autres, et ce lien qui les relie rend particulièrement délicate Ja tàdhe du législateur et de linterprète. 11 est souvent difficile, en effet, en présence d'une réglementation édictée spécialement en vue de l'industrie manufacturière, par exemple, de déterminer dans quelle mesure cette réglementation doit être élendue aux industries extraclives ou commerciales. Ainsi s'expliquent ces changements fréquents de législation, ces tâtonnements successifs, dont la caractéristique est une tendance de plus en plus accusée du législateur contemporain à briser les cadres anciens, et à soumettre à une législation unifonne, au moins dans ses grandes lignes, les diverses formes de l'activité économiqaie.

3. — Extension progressive du domaine de la législation industrielle \in Allcmag^nr, notannuent, cette évolution est bien près d'être aciievée : c'est ainsi ipie les lois allemandes sur les assurances ouvrières font participer l'employé de commerce et l'ouvrier agricole, sous certaines restrictions, au bénéfice d'une réigtementation réclamée à l'origine pour les ouvriers d'usine seu-

leanenl.

D'autre part, les diverses lois édictées entre 1900 et 1908, incorporées à la Gcwerbeordmin^ de 1891, sont venues éiendrc aux employés de commerce, sous certaines modifications, la réglementation primitivement édictée en faveur. des ouvriers de fabrique. Depuis peu, l'Allemagne a même doté l'agriculture d un Code du travail (loi du 30 janv. 1910).

Dans le même ordre d'idées, il est intéressant de constater que la loi anglaise du 29 mars 1912 s'appli([ue aux industries de rabmentalion, et nicnie aux magmias de gros ou de détail. 11 en, est de même aux Etats-Unis et dans la plupart des colonies britanniques autonomes,

4. — En France, l'évolution est moins avancée, et la législation! industrielle, telle quelle se comporte encore aujourd'hui, est plus

spécialement relative à l'industrie manufacturière, aux relations entre l'Etal et les manufacturiers d'une part, entre les manufacn turiei-s ou usiniers et leurs ouvriers d'autre part.

Néanmoins, il n'est pas douleiLx que cette branche du droit empiète de i)lus en plus sur le domaine de l'industrie commerciaJa ou même agric-ole.

5. — Cette proposition est évidente si l'on croit devoir faire rentrer dans la législation dite industrielle l'étude de la propriété fndiishiellc. Celle-ci, en effet, ne comprend pas seulement les marques de fabricpie et les dessins ou modelés de fabrique, spéciaux ^ l'industrie manufacturière ; elle englobe également les brevets d'invention, qui peuvent s'appliquer à des inventions concernant les industries agricoles, extraclives ou commerciales, les marques de commerce, le nom commercial, et la théorie d'ensemble de la concurrence déloyale.

6. — Champ d'application de la législation dite ouvrière ou législation du travail: ouvriers d'usine et ouvriers ruraux, employés da commerce. — Même pour ceux qui limitent le domaine de la législation industrielle à lelnde des lois réglementant le travail, il est manifeste que, même en droit français, cette régle-^ mentaUon a dès aujourd'hui un champ d'application beaucoup plus large cfue l'industrie manufacturière ou usinière proprement dite. C'est ainsi que l'on doit rattacher à la législation industrielle tous les règlements propres à assurer l'hygiène- et la sécurité de Fouvrier, sans distinction entre l'ouvrier mineur et l'ouvrier d'usine ; c'est amsi que les syndicats professionnels ont pour objet non seulement la défense des intérêts industriels, mais aussi celle des intérêts commerciaux et agricoles ; d'où il suit qu'ils peuvent se constituer non seulement entre patrons ou entre ouvriers d'usines, mais entre commerçants ou employés de commerce, entre agriculteurs ou travailleurs agricoles.

La même observation pourrait être faite pour la plupart des lois ouvrières promulguées dans la dernière décade du xixe siècle, notannnent pour les lois du 27 décembre 1892 sur la coneilialian et l'arbitrage entre patrons et ouvriers ou emploi/ es, — du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements des oiuVriers ou employés, — du 30 juin 1899 sur les accidents agricoles, — du 29 décembre 1900 fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins,

7. — Plus significatives encore, dans cet ordre d'idées, sont les lois ouvrières du début du xxe siècle, partiellement incorporées au Code du travail: du 11 juillet 1903 sur l'extension, aux établissements commerciaux, des prescriptions de la loi de 1893 snvt

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4 INTRODUCTION. — CHAPITRE PREMIER

l'hygiène el la sécurité des ateliers ; du 12 avril 11100 tendant « étendre la législation des accidents du traviiil aux entreprises ■oonimerciales ; du 13 juillet 1906 sur le repos îiebdomadaire ; des. 27 inai-s 1907, 3 juillet 1019 et 30 mars 1920 sur les Conseils des prud'hommes; des 27 novembre 1909, 17 juin 1913 et 23 janvier 1919 sur la protection des femmes en couches ; du 7 décejubre 1909 sur le paiement des salaires des ouvriers et employés : du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paijsanncs ; du 15 mars 1917 sur le crédit au petit et moyen commerce; des 2 avril 1914 et 18 oct. 1917 sur le cautionnement des ouvriers et employés ; du 22 novembre 1918 garantissant leur emploi aux mobolisés : du 25 mars 1919 sur les conventions collectives de travail ; du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures ; du 5 août 1920 sur les accidents du travail, etc..

8. — Petite bourgeoisie. — Protection des classes moyennes. — Nous assistons même aujourd'liui à im mouvement d'opinion, très symptomalique, dans le sens d'une assimilation, ù certains élgards, du travail intellectuel au travail manuel. C'est ainsi que la loi du 12 janvier 1895, citée plus haut, ne protège pas seulement contre la saisie les salaires des ouvriers et gens de service, mais aussi les appointements ou traitements des employés, commis on fonctionnaires jusqu'à concurrence d'une cerlaine somme ; et que, d'autre part, la loi du 12 mars 1920 reconnaît formellement aux personnes exerçant des professions libérales la faculté de former entre elles des syndicats professionnels, pour la défense de leure intérêts communs.

Ce mouvement est même plus accentué en certains pays étran- -gers qu'en France, spécialement en Belgique, où la protection des intérêts de la petite bourgeoisie (petit commerce, pelils ateliers, fonctionnaires subalternes, etc.) et plus généralement de la classe moyenne, prise comme dans un étau entre la féodalité capitaliste et le prolétariat, a déjà fait l'objet de plusieurs Congrès intéressants (1), dont nous aurons à discuter les conclusions, assez

(1) Aux Congrès iialioiiaux (Anvers, 1899, Namur, 1901) ont succédé, à la suite de la création en 1903, à Bruxellas, de VInstilut international pour V étude du problème des classes moyennes, les Congrès inlernationaux: Liège, 1905, Vienne, 1908, Paris, novembre 1910; Munich, sept. 1911.

En France, le petit commerce n'a pas encore de représentation officielle, mais il tend depuis quelques années à s'organiser fortement sous l'impulsion de plusieurs fédérations importantes, telles que la Fédération des ■^commerçants détaillants, la Confédération des groupes commerciaux, etc., qui tiennent des Congrès périodiques, et ont pris, aux élections législatives, nettement position contre le collectivisme.

Pour l'étude de la question, tant en France qu'à l'étranger, cons. nolamjnont: Brants, La petite industrie contemporaine, 2c édit., Paris, 1902; ^l .Bourguin, Les systèmes socialistes et l'évolution économique, 1 fort

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