CHAPITRE III
DU DROIT DE COALITION
petit nombre de personnes, passent le plus souvent inaperçues ; ensuite parce qu'il est l>eaucoup moins grave pour des patrons de s'exposer à des poursuites éventuelles, que pour des ouvriers qui, s'ils font grève, ont en perspective la prison et le congédiement, avec son cortège de misères lamentables.
291. — Reconnaissance légale du droit de coalition: loi de 1864 (1). — Aux sévérités excessives de la réprcsî>iua, le ■.gouvernement impérial essaya tout d'abord de porter remède par l'exercice le plus large du droit de grâce ; mais ce palliatif n'était pas sans (langer, car il était en quelque sorte un enconragcment à la violation de la loi. Certains tribunaux persistaient à applicfuer rigoureusement la loi ; d'autres prononçaient des condamnations illusoires ou iniîme des acquittements.
Les plaintes contre un tel état de choses devinrent de plus en plus vives, et déterminèrent le gouvernement à soumettre au Corps lé- •jislatif un projet tendant f\ modifier, dans un sens libéral, les articles 414 là 410 du Code pénal. Ce projet devint la loi du 25 mai 1SC4, dont la disposition caractéristique consiste dans la suppression (lu délit de coalition, remplacé par le délit d'atteinte à la liberté tlii travail.
292. — Lois de 1884, 1S92 et 19l9< — La coalition devenne li cite, la loi prohibait comiuL par le passé toute association professionnelle permanente, même dissinuilée sous l'apparence d'une coalition (loi 10 avril 1824, interdisant toute association de plus de vingt jtersonnes) Le droit de réunion lui-même demeurait interdit ; et à plus forte raison était-il interdit aux coalisés de constituer une permanence ou Comité central destiné à diriger, même temporairement, la coalition ouvrière (Crim. cass., 23 fév. 1866. D. 66.1.89; 7 fév. 1868. S. 69. 1.42). Etaient prohibées également toutes défenses ou interdictions prononcées en vertu d un plan concerté (art. 416, C. pén.). — Les coalitions, théoriquement autorisées, étaient ainsi privéCvS des seules armes qni rendissent leur action efficace.
La situation changea pour elles, avec la loi du 30 jnin 1881 sur la liberté de réunion, et surtout avec la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, qui, en reconnaissant aux patrons et aux oiivriei-s le droit de s'associer à titre permanent et en abrogeant expressément l'article 416 du Code pénal, fit disparaître les entraves (\U{ s'opposaient jusqu'alors à l'exercice complet du droit de coalition .
(1) Cons. notamment: Emile Ollivier, L'Empire libérât, t. VI, La loi '/« icoalition; P. de la Gorce. Histoire du second Empire, t. IV, p. 288 et s. — V. aussi Levasseiu'. Histoire des classes ouvrières de 1789 à 1870, ''^■- IV, chap. VIIL
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182 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMIMSTHATÎVE DE l/lNDUSTBIE
Les lois des 27 décembre 1802 et 2.") mars 1919, que nous comm<?nlcrons infra (lit. III), sont venues, d'aulre pari, sans porter aiiciino atteinte aux droits consacrés par les lois de 180 1 et 1881, fournir à 'lous les intéressés un moyen légal de prévenir les grèves, ou d'y mettre fin par des accords amiables.
III. Les COALITIONS A L'ÉTHA\(.ER. — 293. — La plupart des lois élran.îîcres contemporaines adinellcnt plus ou moins compiciemcnt le droit de coalition.
Angleterre et Etats-Unis. — La plus favorable da toutes, au moins depuis lai loi du 21 décembre 19(K3, est incontestablement la législation anglaise. Dès 1824, V Angleterre abmgcait, dans son application aux coalitions ouvrières, l'antique délit de conspJracn et proclamait la liberté de coalition (loi 21 juin 1824). Seuls les faits de violences et menaces contre le^ personnes ou les biens, et certaines molestations (enlèvement des outils ou vêlenie .ts des nongrévistes, raltcning, — poursuite tumultueuse sur la voie publique, même sans voies de fait, elc), élaient réprimés par la loi (loi 13 août 1875) (1).
Cette législation, libéralement appliquée par lu jurisprudiuice, laissait donc à l'abri de toute répression pénaie, comme la loi française de 1884, la simple mise à 1 index, sans vio'ence. L'on avait même longtemps considéré que la responsabilité civile du syndicat promoteur de la grève ne pouvait, en pareil cas, être mise en jeu. Toutefois, ])ar deux arrêts de principe (22 juill. et .") aofiL 1901), qu'il est intéressant de raj) • er des solutions a Imises par les tribunaux français, la Cliambre d?s Lords, statuant comme Cour de cassation, avait modifié cette jurisprudence, et admis, en certains cas, la responsabilité civile des unions ouvrière >. Dais l'une de ces deux affaires (Cie du Taff Vale), le syndicat de> e nployés de chemins de fer fut, sur renvoi après cassation, eoadaumé par jugement du Banc du roi à £ 23.000 (575.000 fr.) de dommagesintérêts envers la compagnie plaignante I
Celle nouvelle jurisprudence provoqua dans les milieux ouvre s une émotion intense. L'affaire fut portée sur le terrain poliii(|ue par le parti libéral, associé au parti ouvrier, et, des le lendemain de son avènement, le ministère libéral Campbell-Bannerma in saisit la Chambre des Communes d'un projet de loi donnant pleine satisfaction aux syndicats. Ce projet est devenu la loi du 21 décembic 1900, l'une des lois sociales les plus hardies qui aient élé votées.
(1) Les lois antérieures punissaient même le pickefing (simple surveillance sans menaces), aux abords des ateliers. Ce délit a été supprimé par la loi de 1875. — Bry, Histoire industrielle et économique de l'Angleterre, 1900.