‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 68 sur 466 · CHAPITRE iri · texte numérisé non relu

CHAPITRE iri

DU DROIT DE COALITION

Aux termes de la loi nouvelle, aucune poursuite judiciaire ne

j>put plus être intentée contre les trade unions pour actes relatifs

1 la préparation ou à la conduite d'un conflit de IravaU : sont senls

\ceptes de cette immunité, les actes (fui constitueraient des crimes

Il délits de droit commun. C'est l'abrogation virtuelle de la loi

de 1875.

Echappent à toute responsabilité civile les trade-unions fjui aur;iienl provoqué ou encouragé la grève. Leurs 'fonds, même si elles ^on^ enregistrées et partant investies de la personnalité morale, se trouvent donc, légalement, à l'abri de toute poursuite en dommages-intérêts émanant des patrons ou des tiers lésés par la grève (1).

Aux Etats-Unis, au contraire, la loi de conspîricij. pnrlie intégrante de la cominon law britannique, existe toujours à rencontre (les coalitions, mais plutôt à l'état de menace, car elle n'est que i;ircmenl applic[uéc à raison de la puissance des organisations ouvrières (2). Il est d'ailleurs illogique de proliiber la coalition, grou-

(I) Sur la législation anglaise et le mouvement qui a défcrminé le vote de la loi de 1906, cons. notamment: Briquet, Les trade-unions devant les tribunaux anglais, Mouvem. socialiste, W^ 8 et 15 fév.^ 1902; A. .\micux, Unrj grande loi sociale anglaise (Qucst. prat., VM)1, p. 96); Pic, Les audaces de la démocratie sociale anglaise (Quest. prat., 1909.318); Gérard, La violence dans les grèpes anglaises, 191.3. — Sur la supprcskion., tout au moins théorique, des «rêves dans certaines colonies anglaises autonomes (Nouvelle-Zélande, Australie), par le mécanisme de V arbitrage iihUffaioire, v. infra, titre III. — Sur la loi canalienne du 22 mars 1907, amendée le 4 juin 1910, dite « des enquêtes en matière rie différends industriels », loi tendant à prévenir les grèves dans las services pulolics, V. titre m, infra. Cf. Mondet, Le droit de grève au Canida (Journ. des Economistes, 15 janv. 1921. — Cf. dans le sens de l'irresponsabilité complète tics syndicats: E. Lévy, L'affirmation du droit collectif, 1903.

(2) Signalons toutefois une décision de la Cour suprême des Etats- Unis (fév. 1908), qui détermina dans les milieux ouvriers de l'Union une émotion intense. D'après cet arrêt, Vanlilrust law de 1892 ne s'appliquerait j)as sculemcjit aux coalitions patronales poursuivant un but de monoï)olisation, mais aussi aux mises à l'index émanées des syndicats ouvriers et susceptibles de « réduire la circulation commerciale » {Journ. des Débats, 23 fév. 1908). — A noter également l'habitude prise par certaines Cours fédérales de lancer dc^ injonctions, c'est-à-dire des sommations aux grévistes d'avoir à reprendre le travail. C'est à la suite d'un€| injonction de ce genre qu'en novembre 1919, le Comité exécutif des mineurs renonça à faire grève. — James Garner, 17e politique aux Etats- Unis {Rev. polit, et pari., 190S.1.G69); Use and abuse of injunctions in trade disputes (Ann. of Americ. Academy of polit, se, juill. 1910). — Sur les coalitions aux Etats-Unis, cons. notamment: Carol Whright, Industrial évolution of the United slates, p. 236 et s.; Crouzel, Le droit anglais et le droit américain en matière de coalition et de grèves {Rev. pratique de droit indust., 1893, p. 318 et s.); Lepelletier, Grèves aux Etats-Unis (Pull. Soc. de législ. comp., 1905, p. 117); Cestre, Les conflits du travail et du capital aux Etats-Unis (Rev. polit, et pari.. 1920.1.2). — V. au surplus, sur les associations ouvrières aux Etats-Unis, la biblio-« ^l'aphie jointe à notre chap. IV, infra.

184 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADxMIMSTRATlVE DE l/jNDUbTRIE

Page 1