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CHAPITRE III. — DU DROIT DE COALITION

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pcnunl inomcnlaiié, et de rccoiinaîlre le syndicat, groiii.emeiit permanent et centre nature! de toutes les conspiraci/s ourdies contre le capital. Aussi est-ce plutôt dans le sens des inslitulions d'arbitrage officiel (V. tit. III, infra), que dans la voie périlleuse de l'applicalion stricte d'une législation surannée, que se sont orientés depuis longtemps la plupart des Etals de l'Union américaine.

23 * — Allemagne. — La législation allemande sur le droit de coalition ressemble beaucoup à notre législation de 1804. Elle ne réprime pas seulement les atteintes à la liberté du travail par violences ou menaces, mais aussi, comme notre article 410 abrogé en 1881, la simple luise à l'index en vertu d'un plan concerté (Gewerfceôrdnun*, de 1869, art. 152 et suiv., mainlenus en 18!)1) (1).

Le gouvernement allemand, en présence ( e la recrudescence dt's grèves, crut opportun, il y a (luelffues années, de renforcer cette législation répressive, voire môme de punir certaius faits jusqu'alors réj)uté.s licites, tels que le ratleniwj ou le piclcellnfj (v. supra). Il déposa un projet en ce sens sur le bureau du Heichstag ; mais ce projet, très violemjment attaqué à. raison des pénalités excessives qu'il édictait, fut repoussé à une forte majorité, en novembre 1889 II n'a aucune chance d'être repris sous le régime actuel.

295 Autriche. — Hongrie. — Dans la petite industrie, placée soub ie régime de la corjîoraîion obligatoire, les ententes eu vue de cesser le travail sont interdites. Dans la grande industrie, les grèves sont implicitement permises ; elles ?ie peuvent en effet donner lieu à des poursuites pénales que si elles sont accompagnées de violences ou menaces (loi autrichienne, 7 avr. 1870, art. 2), ou d'attroupements devant les ateliers (C. pén. hongr., art. 177) ; mais les pouvoirs très étendus dont l'autorité administrative est investie sur la population ouvrière (faculté d'expulser d'une province les ouvriers varfabonds ou parcsscur] permettent parfois de prévenir les grèves en dispersant les meneurs (2).

Depuis l'établissement de la Républiriue autrichienne, la liberté de coalition est complète. En Hongrie, au contraire, les mouvements ouvriers qui ont suivi la fin de la guerre (1919; ont été durement réprimés.

296. — Belgique. — La loi belge du 31 mai 18G6 était k peu près calquée sur la loi française de 1864* Mais les grèves ayant

(1) H. Heinemanii, Das Koalitionrecht (Soz. Praxis. 11 déc. 1902); Blondel, Les grèves en Allemagne (Bull. Soc. de Icgisl. comparée, 1905, p. 122); L'agitation ouvrière en Allemagne (Econ. franc. 1918.517).

(2) Sur la législation draconienne hongroise relative aux grèves rurales. V. Gonnard, La Hongrie .sociale (Qucst. prat , 1909, p. 250). ~ Cf. Agostou (Quest. prat., 1909, p. 331).

pris à une certaine époque un caractère de gravité inquiétant, le législateur belge, à l'inverse du législateur français, crut devoir renforcer les pénalités, et réprimer certains faits jusqu'alors non prévus, tels que les bris d'outils, les actes d'intimidation à l'adresse des ouvriers non grévistes, les attroupements, etc. (L. 30 mal 1892) (1).

297. - Russie. — SjuIc de tous les Etats européens, la Rus»sie ne connaît point la liberté de coalition. Sous le régime czariste, toute entente entre patrons ou ouvriers était un délit (L. 3-13 juin 1886^ (2); si la grève paraissait avoir eu pour cause la violation par le patron des prescriptions tutélaires de la loi, les ouvriers Il échappaient pas à la répression, mais le patron coupable était puni de trois mois d'arrêt et déchu du droit de diriger unei fabrique. La Commission judiciaire de la Douma avait adopté, en 1909, un projet tendant à reconnaître le droit de grève; mais ce projet, mal vu sans doute du gouvernement, n'aboutit pas.

Dans la Russie des Soviets, les grèves sont réprimées avec la dernière rigueur.' Le travail étant rigoureusement obligatoire, tout di féreiid qui n'est pas amiablement tranché par le Conseil d'usine, doit être déféré au Commissaire régional du peuple pour le travail (3).

298. — Autres Etats européens. — La législation italienne, à l'instar de la législation française, ne réprime la coalition qu'autant qu'elle est accompagnée de violences ou de menaces (G. péa., 1889, art. 155 et suiv.).

Les Etais scandinaucs, qui admettent la liberté d'association, n'édictent aucune pénalité spéciale contre les délits de violences ou de menaces dont les coalitions peuvent être l'occasion. Ces délits tombent sous l'application du droit commun (Vaille, p. 227 et s.).

Il en était de même, il y a quelques années, aux Pays-Bas, en Espagne et en Portugal. Mais à la suite dune grève des ouvriers et employés de chemins de fer qui dégénéra en une véritable grève générale, menaçante pour l'ordre public, le Parlement néerlandais vola d'urgence une loi (L. 11 avril 1903) réprimant pénalement les violences et actes d'intimidation {picketing) commis au cours d'une grève, ainsi que tout arrêt concerté du service des voies ferrées (Stilting, Moiwemcnt gréviste aiiv Pags-Baa en 1903, 1907).

L'Espagne est entrée à son tour, en 1909, dans [a voie de la ré-

(1) Pour l'Interprétation de la loi belge, cons., dans la Revue pratique <tu droit industriel {Rev. belqe, Liège), les études sur Les atteintes à la liberté du travail, de MM. Bodeux (1898 et 1899), et Halflants (1902).

(2) Cons. notamment: Kovalevski, Le régime économique de la Russie, î'JOl; Marie Stromberg, La production capitaliste et la question ouvrière en Russie (Rev. soc.^, juill. 1907).

(3) Labry, Une législation communiste, 1920, p. 55, 181.

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186 titrb: i. — régljimentation administrative de l'industrie

glemcntalion. La loi espœ/nole du 27 aviil 1909 (Dull. Off. intcrn., 1909, p. 242) reconnaît expressément le droit de grève, mais en ayant soin, comme la loi française, d'interdire les actes de violence dont l'exercice de ce droit peut être H; prétexte. — Dclpech, La liberté de coalition et les grenues en Esparjne (Qiiest. prat., 1910. p. 348). — Cf. loi serbe des 29 juin- 12 juill. 1910, art. 5G et s. ; décr portugais du G dcc. 1910.

Mais iî (est intéressant de remarquer que la piiipart des lois récentes édictcnt des pénalités contre les grèves dans les serviras publics (interdiction absolue ou préavis obligatoire), et cfu'elles s'cFforcenl en même temps, par l'instilulion d'organismes |iermaiients de coaciliation, de prcvrnir les grèves et lock-outs. — V. infrii, iv^ 320 et titre m.

299. — Suisse. — La législation suisse présente aujourd'hui une physionomie particulière. La loi fédérale, en effet, n'c.licle contre les coalitions aucune pénalité ; les faits de grève ne peuvent donc 'être réprimés, comme dans les législations pré?i!ées, ([ue par applicali(m du droit coniniun sur les violences ou menaces. Mais certaines lois cantonales récentes o:it apporté à ce principe d importantes dérogations. C'est ainsi que la loi genevoise du 10 lévrier 1900 (amendée le 20 mars 1901), a édicté tout un ensemble de mesures, sur lesf[uelles nous reviendrons (tit. IIL infra), poiir empêcher tout arrêt brusfjue du travail.

D'autre part, la loi de police de Bàle-Viile, mise en vigueur en 1903, et amendée par la loi du 14 janvier 1909 (Bull. Off. intern., 1909, p. 64}, contient nn article 161, réprimant les violences et menaces commises au cours d'une grève, voire même la simple mise à l'index (fait reconnu licite par la jnrispru lence fédérale, Trib. féd., IS oct. 1899 (Ann. de dr. coni., 1900, p. 99, et 11 avr. 1908). — Cf. lois bernoise (23 fcv. 1908), des Grisons /i:) octobre 1908;, de Zurich (10 dcci 1916).

SFCTION III. — Comnientîïire des articles 414 et 415 du Code pénal. — Conséquences de 1 abrogation de l'article 416

300. — Délit d'atteinte à la liberté du travail. — Depuis 18G1, la coalition est permise, soit entre palrons, soit entre ouvriers. Les uns et les autres peuvent donc se concerter librement, so"t en vue d'agir sur le taux des salaires, soit pour tout autre objet se rattachant aiLx conditions du contrat de travail (V. snpra).

Mais la loi prohibe sous peine dun emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 à 3.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement, les violences ou voies de fait, les menaces ou

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