‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 70 sur 466 · CHAPITRE m. — DU DROIT DE COALITION · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DU DROIT DE COALITION

manœuvres frauduleuses employées par les coalisés contre les dissidiMits (art 414 C. pén., modifié par la loi de 1864). Les faits prévus par cette disposition constituent le délit d'atteinte à la liberté du travail, nettement disUncl de l'ancien délit de coalition : elfeclivemenl, lesdits faits ne supposent aucun concert, auciine entente collective ; même émanés d'un ou plusieurs individus, agissant isolément, ils peuvent servir de base à la répression. Toulefois, l'exis- Icncc d'un plan concerté pour l'exéiulion des faits délictueux visés par l'article 414 constitue une circonstance aggravante; d'où la faculté conférée au juge par l'article 415 de placer en pareil cas les coupables sous la surveillance de la haite police .remp a;ée par

[interdiction de séjour, 1. 27 mai 18S3;.

301. — Le délit siii generis (1), prévu et puni par les arliclcs 414 et llô du Code pénal, suppose la réunion de deux conditions: — lo II faut qu'il y ait eu des violences ou des voies de fait, des menaces ou des manœuvres frauduleuses. Le terme de violences se réfère aux coups et blessures (2) ; l'expression voies de fait désigne plus spécialement les violences légères, qui n'occasionneit aucune blessure, y compris môme ces voies de fait dépourvues de tout caractère de gravité qui, de droit commun, n'entraîneraient que l'application d'une peine de simple police, aux termes de l'artick 605 du Code de brumaire an IV (lequel, d'après la jurisprudence, n'a point été abrogé par l'art. 311 G. pén.: Cass., 7 janv. 1881, D. 81.1.278). Ces voies de fait sans gravité, lorsqu'elles interviennent dans l'hypothèse prévue par l'article 414, dégénèrent en un délit correctionnel, passible des peines é iictées par ledit article (Comp. Drioux, p. 562).

Kn ce qui concerne les menaces, l'article 414 est aussi large que possible II n'est donc pas né::essaire, pour qu'elles soient punissaljles, lorsqu'elles interviennent en vue de soutenir une coali:ion, que les conditions prévues par les articles 305 et 309 du Code pénal soient réunies, c'est-à-dire qu'il s'agisse de menaces écrites, ou de menaces verbales, faites avec ordre ou sous condition ; de simples menaces verbales, même sans condition, faites par l'un (les coalisés, peuvent constituer le délit prévu par l'article 414,

(1) Sur les éléments constitutifs de ce délit: cons. nolammenl Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. V, p. 436 et suiv.; Garçon, Code pénal ann. (coUect. Sirey), sous l'art. 414; Cohendy et Darras, C. comm.., t. II, appendice, sous l'art. 411, p. 985 et s.

<'2) Il n'est cependant pas indispensable que les violences aient été Commises contre les personnes. Le texte ne distinguant pas, la jurisprudence considère également comme punissai)le5 les violences contre les «-'/'o.sr.s (^mise l)as des feux, fermeture de la vapeur, des registres de chaudière et autres laits appliqués à des installations marchaut d'ellesm':mes). — Paris, 5 avril 1911, D. 1912.2.277.

ISS TITRE I. — RÉGLKMKNTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIE

pourvu quelles affectent un caractère suffisant de gravité (1). Mais encore faut-il, pour que les articles 414 et 415 s'appliquent, que l'on soit en présence de faits ayant le caractère de menaces vêrilablcs, c'est-à-dire de propos ou d'écrits propres à faire appré hende- sérieusement, par ceux qui en sont Fobjet, un attentat dirigé contre leur personne eu contre leurs biens (2).

802. — L'expression de manœiwres frauduleuses est plus élastique que les précédentes. Mais le rapporteur de la loi de 18GI, M. Kniile Ollivier, en a précisé le sens, en subordonnant l'existence du délit à la réunion des trois circonstances suivantes : a) la fraude,

(1) Le droit commun reprendrait au contraire son empire, et les pénalités correctionnelles ou criminelles édictées par les articles 305 et suiv., 309 et suiv., 100 et 436 du Code pénal devraient être considérées comme appliciiblcs, si les violences ou les menaces affectaient le caractère de gravité prévu expresséjnent par lesdits articles. L'article 411 peut en effet avoir pour résultat d'aggraver, jamais d'atténuer les pénalités encourues - Douai, 18 avr. 1867, 1). 67.2.216. Conf. Dali., Siippl. Rép., v Travail. n» 663. — Il serait donc absolument faux de considérer la société comme désarmée à l'égaixi de ces formes odieuses de l'action directe, ouvertement préconisées dans certains milieux révolutionnaires, que l'on appelle la « chasse aux renards » (non grévistes), le sabotarje. etc. Le meurtra l^réméditc d'un « renard » est un assassinat, passible de la peine de mort; il en est de même du sabotage des voies ferrées présentant les Ciiractères d'un attentat contre les agents des trains ou les voyageurs (aiguilles faussées, déraillements provoqués); le Code pénal et la loi du 15 juill. 1815 sur la police des chemins de fer (dont les projets liriand tendent jà compléter ou à préciser certaines dispositions) fournissent aux parquets toutes les armes nécessaires pour atteindre ces actes criminels, dont la fréquence depuis les grèves de cheminots a justement ému l'opinion. — Cf. Ganzoni, Le droit de grève, p. 98 et s.; Sentupérv, Le sabotage (Lyon Rép., n» 30 août 1911).

(2) Ex... irruption dans le chantier où travaillent les non-grévistes, »ccampagnée de menaces de voies de fait, Bourges, 15 juin 1891 D* 94.2.111; Grenoble, 18 juill. 1901, D. 1902.2.170; lettre ouverte 'd'un députe proclamant que, s'il n'est pas fait droit aux réclamations des grévistes, ceux-ci répondront par la violence; publication dans un journal de listes de souscriptions où s'étalent des menaces de mort, etc. (Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Rességuier (administ. des Verreries, de Carmaux) c. Jaurès, La Di pèche et la Petite République, et sur pourvoi Req. rej..,

29 juin 1897, D. 97.1.537, et note de M. Dupuich, S. 91.1.17, et note de M. Esmein, Pand;, 97.1.337, et note de M. Mérignhac). — Mais, la loi française, à la différence de certaines lois étrangères, telles que 'les lois anglaise (avant 1906), américaine ou belge, n'avant pas déclaré punissables les simples faits d'intimidation, tels que le \attening ou le picketîng (enlèvement d'outils sans violence aux abords des ateliers, etc.), nous ne saurions admettre, avec certains auteurs (Fal)reguettcs,' La question sociale, p. 79, conf. déclar. au Sénat, 6 juill. 1893, Offic, p. 1051, de MM. Guérin, garde des sceaux, Goblet et Marcel Barthe), que ces faits puissent donner lieu à des poursuites pénales, soit comme menaces, soit comme manœuvres frauduleuses. - Vaille, p. 221. V. cependant: Monlluçon,

30 mai 1906 (D. 1907.5.11); Trib. corr. Provins, 10 juill. 1907, D. 1908.5.'14

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