‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 71 sur 466 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DU DROIT DE COALITION

c'est-à-dire un acte accompli de mauvaise fol; b) des actes combinés artificiellement en vue de surprendre la confiance ; c) des actes de iialure à faire impression sur ceux dont on se propose de forcer l'adhésion. Il est certain d'ailleurs que cette paraphrase de lexpression manœuvres frauduleuses, (malgré sa précision apparente, laisse aux juges du fond la plus grande liberté d'appréciation.

L'on peut citer comme exemple de manœuvres de ce genre : la propagation de fausses nouvelles, les imputations calomnieuses sur le compte des gérants, soit par la voie de la pressa (aff. Kességuier-Jaurès, citée supra en note. Conf. Barbier, Code de la presse, t. I, p. 262), soit par toute autre voie ; les lettres d'intimidation conçues en termes destinés à abuser le destinataire sur la personnalité ou qualité de l'envoyeur (ex. lettre anonyme des meneurs signée faussement « pour les grévistes, le Bureau », Caen, 22 oct. 1897, S. 99.2.306), etc. — Il est plus cfue douleu(x, au contraire, comme nous l'avons fait observer supra, en note, que le simple groupement des grévistes à l'entrée des usines, puits ou chantiers, en vue d intimider les ouvriers non grévistes se rendant an travail ou en sortant, puisse être qualifié soit de menaces, (soit de (manoeuvres frauduleuses, alors du reste que les grévistes conservent une attitude expectante, et ne se livrent à aucime violence.

303. » — 2o La (deu'xième condition requise pour l'existence du/ délit spécial prévu par les articles 414 et 415 réside dans le but poursuivi. Il faut que les actes ci-dessus énumérés (violences, menaces ou manoeuvres) aient eu pour but de porter atteinte à la liberté du travail, en assurant le succès d'une coalition, qui risquait de ne pas aboutir sans l'emploi 'de ces moyens illicites (Sic. décl. formele du rapporteur, M. Emile Ollivier. Paris, 16 oct. 1894, Gaz. Pal., 1894.2.679). II (n'e^t pas indispensable, d'ailleurs, que le but poursuivi a'it été réellement feitteint ; il fsuffit qu'il y ait eu tentative, dans le sens de l'article 2 du (]ode pénal, c'est-à-dire un commencement d'exécution suspendu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes. Il n'est pas nécessaire que les actes incriminés émanent de l'un des ouvriers. S'ils sont le fait d'un tiers, d'un journaliste par exemple ou d'un homme politique, ils n'en sont pas moins délictueux. Mais la responsabihté pénale du tiers ne saurait être engagée, s'il s'était borné à conseiller les actes incriminés, et s'il ne pouvait, à raison des circonstances, être considéré ni comme coauteur, ni comme complice du délit. — Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Rességuier, arrêt précité (1).

(1) V. sur cette affaire la consultation de M. Waldeck-Rousseau (Gaz.

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