Mise à l'index. — Abrog-ation de l'article 416; ses
conséquences juridiques. — Aliii, ou sous le prétexte d'assurci plus complètement le respect du principe de la liberté du travail, la loi de 186t avait dans l'article 41G du Gode pénal, prévu et puni un mitre ordre de faits, qualifié par le rapport d'atteintes léjLfcrcs à la liberté du travail, par opiX)sition aux atteintes graves visées par Tarticlc 411. Aux termes de cet article 416, étaient « punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de Tune de ces deux peine -i seulement tous ouvriers, patrons et enlrepreiuurs d'ouvrai^e qui, à Ta de d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'ici plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Cette disposition avait été vivement critit[uée, dès 1804, non sans raison, par MM. J. Favrc et J. Simon. Ces deux orateurs faisaient remarc[Uer que le maintien dans le Code pénal d'un délit ainsi caractérisé équivalait presque au rétablissement, isous un autre nom, du délit de coalition. « Qu'est-ce en effet, disaient-ils en substance, que le plan concerté, sinon la coalition sous une forme particulière ? Or, si ce fait est licite, il ne peut logiquement être érigé en délit, précisément lorsqu'il affecte la forme la plus appro|)riée au but jioursuivi ».
M. E. Ollivier s'efforça de répondre à cette objection, très grave, en faisant observer que le plan concerté érigé ei délit par !a loi de 1804 ne portait pas sur la coalition môme, mais exclusivement sur certains procédés d'intimidation, amendes, défenses ou iatTdits, constituant une atteinte manifeste h la liberté de l'industrie Cette réponse n'était peut-être pas décisive ; il est certain, en tous cas, que Tarticle 410 laissait planer une menace de poursuites sur toutes lc«5 coalitions, et conférait aux tribunaux une liberté dapprécialion donl ils pouvaient être tentés d'abuseï- (1). Aussi l'article 416 du Code pénal a-t-il été purement et simplement abrogé par l'article l^f de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.
305. — Voici quelles sont les conséquences pratiques les plus importantes de cette abrogation de l'article 416, telles quelles découlent de la pratique jurisprudentielle (Conf. cire, min., 25 août 1884) .
A. Le fait de se concerter en vue de préparer une grève n'étant plus un délit, l'interdiction des établissements industriels pronoicée par une assemblée générale d'ouvriers ne constitue de leur part que
Pal. n® 15 fév. 1896). — Pour l'histoire complète de la grève de Carniaux, cons. : de Seilhac, La grève de Carmaiiv et tes verreries d'Albi, 1807.
(1) Cf. discours prononcé au Sénat par M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'intérieur (Sénat, séance du 28 janv. 1881 0//., Déb. pari., p. 18S).