CHAPITRE m
DU DROIT DE COALITION
maigre le développement des lois protcctriL-eti des ti^avail'eiirs, le nombre des grèves va en augnieiilaiit, aussi bien à l'élraiiger qu'en France, et que le nombre des délits connexes à la grève accuse, hii aussi, une progression inquiclaiile (1). D'autre part, les grévistes ne s'attaquent pas seulement à l'induslrie privée ; la régularité des services publics, spécialement des transports par voies ferrées, a été compromise, à plusieurs reprises, en France, en Angleterre, aux Etals-Unis, aux Pays-Bas, en Italie, soit par di'S menaces de grève, soit même par des grèves elTectives qui nont avorté qu'en présence des mesures énergi([ues adoptée-; j)ar les gouvernements intéressés (occupation mililaire des réseimx et des grandes gares, appel des réserves) (2). 11 y a pins encore: depuis quelques années, les partis révolutionnaires préro îisent ouvertement la ffrère gcncralc, dont ils prétendent faire nie arme de guerre contre la société capitaliste, et l'on a pu craindre, soit à l'occasion du 1^' mai 1000, soit le F'r mai 1920, que certaines organisations syndicales n'en vinssent des menaces à la réalisation (3).
Nous avons déjà, par avance, fait connaître notre sentiment sur l'article 4l(). II est inconlest^ibe que son a.jrogalion a donné nie réelle puissance aux coalitions ouvrières ; il est également indéniable qu'elle a porté, indirectement, une atteinte assez ^elsible au principe de la lil)crté du travail. Mais le législaleur (le 1884 n'a pas pensé que cette atteinte fût assez grave pour légitimer une poursuite .correctionnelle ; d'autant plus (fue les coalisés, même quand la coalition est organisée, même quand e'ie a pour base un syndicat régulier, n'ont aucune ad ion en justice j)0ur exiger des dissidents le paiement des amendes (1;, Si l'on ienîar(|ue, d'aulrc part, que les roalitions purement p!atonifjucs, dénuées de tout moyen de contrainte effective, sont d'u:ie elficacité plus (pic douteuse, l'on ne peut qu'approuver le législateur de 1881 d'avoir fait, en ((uelque sorte, la part du feu, et de s'être abstenu de réprimer la contrainte morale, afin de délourner les syndicats de recourir aux violences matérielles et de prévenir ainsi des troubles graves, beaucoup plus dangereux pour l'ordre social (2).
Il !
It (
319. — Cet ensemble de faits ne constitne-t-il pas une mciacc directe pour l'ordre social, et la société n'a-t-cUe pas, dans ces conditions, le droit et le devoir de se défendr.^ par un i-enforcemcnl des pénalités existautes ? Un parti se forma ei ce sens, il y a quckpies années, au Sénat ; d'où le dépôt successif de deux jiropositions netlement restrictives du droit de grève : la proposition Marcel Barihc, tendant à rétablir sous une aulrii forme l'ancien article ,416 du Code pénal, et la proposition Cordcht- Merlin, tendant à intej'dire les coalitions formées da!is le but de suspendre ou de faire cesser le travail dans les exploitai ions, même industrielles, de l'Etat, ou des Compagnies de chemins de fer (-1).
(1) Jourdain (p. 113) donne une statistique des poursuites pour faits de grève, au cours de la période décennale 1883-1891, dans laquelle nous relevons les chiffres suivants: — 17 poursuites en 188.3, 232 en 1889, 432 en 1801. — Depuis quelques années, la progression du chiffre des poursiiites seml)lc s'être arrèlte. Mais il convient de remarquer que les anuiisties périodiques pour délils connexes à la grève paralysent l'aclion des parquets.
(2) Conqi sjiécialement: Desveaux, Lea coalitions dans le personnel des chcmin.t de fer, th 1899. Cf. Guyot, Les chemins de fer et la ^ grève,. 1911. — Sur les grèves récentes des chemins de fer eu France (1910 et 1920) et eu Anglelcne (1911), et sur les grèves postales eu Frauce (1909), v. supra, uo* 275, 281.
(3) V. supra, u' 281, et nos chroniques des Quest. prat.
(4) Prop. Marcel Barthe, 15 mars 188G (.Sénat, Doc. pari, p. 131); prop. Cordelft. Merlin et autres, dép. 21 déccmljre 1894 (Sén., Doc. pari., n» 58, Off., p. 217).
320 — Les grèves dans les services publics; chemins de fer, arsenaux, etc. — Tout autre est la question de savoir si, en i)résence des menaces de grève générale formulées par certains groupements syndicaux, le législateur ne devrait pas, pai* mesure de sécurité publique, interdire les coalitions susceptibles de compromettre le fonctionneanent d'un service public et de mettra en péril l'Etat lui-mêine, en cas de complications extérieures surgissant inopinément.
Le Sénat le pensa, et sans adopter la proposition Cordclet-Merîin, dont le tort 'était de confondre dans une même prohibition, les coalitions entre ouvriers des manufactures de l'Etat (tabac, allumettes, etc.), qui, logiquement, ne sau.-aient être soustraies au droit comnuni, et les coalitions intéressant vraiment la dé-
(1) C'est du moins la thèse qui a été soutenue par M. Ribot devaut la Chambre — Conf. Trib. civ. Valence, 27 février 1888, Lois nouvelles, 1888, 3, p. 74; Dali., Suppl. au Rép., v° Travail, n° 675. — L'unique sanction de la violation, par les dissidents, de la solidarité ouvrière, consisterait donc dans l'exclusion du svndicat, prononcée en conformité des statuts. — Trib. civ. Havre, 20 oct. 1891, D. 95.2.202. V. chap. IV, infra.
(2) Sur l'assagissement des syndicats par l'effet du libéralisme de la loi, cens. notanuueiU: Bureau, I^ contrat de travail (chap. IX, La prétendue tyrannie syndicale). — Il convient de ne pas oublier, ainsi que le fail remarquer cet auteur, que les patrons .sont libres d opposer groupe à groupe, et que par consé(iuent la coalition trouve parfois son remède et son contrepoids dans la coalition même. Le développement du système des contrats collectifs de travail ne peut que rendre plus rares les grèves violeiUes, perturbatrices de l'ordre public. — V. supra^ u» 28G et infra. Ut. 11.
ri
'204 TITRK I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDUSTBIK
feiisc iKiliolialc (chciiiiiis de fer de l'Etat oii des Compagnies, arsenaux, etc.), vota le pfrojet déposié CiU 1895 par M. Trarieux. garde des sceaux, tendant à interdire les coalitions formées dans le but de suspendre ou cesser le travail dans îles .services publics de l'Etat (arsenaux, cbemins de fer de l'Etat) et dans les Compaunies de chemins de fer (1).
(1) Projet Trariciix déposé le i mars 1893 (Sén., Doc. pari., w^ 38, Off., p. 107). — Comp. cil faveur du ))rojct: Paul Leroy- Hoaulicu, Les graves, les grands services nationaux et les pouvoirs fiuhlics {Econ. franc.., 1901.2^333). — V. aussi lîertliéleniy, La crise du fonctionnarisme (Ouest, prat., 1006, 161) et Le droit de grève et les fonctions publiques (iu Le droit de grève, op. cit., p. 31; Hoflmanu, Lu nrcrc dans les services publics. 1012; Pic, La grève dans les services publics et le projet de loi sur le règlement amiable des conflits du travail (Ouest, prafii/ucs. jauv.avr. 1020 p. 4 cl s.)- — ba plupart des IcfTjslations élransères conlienneul aujourd hui des tlispositious pcnncllant de poursuivre iiéualemeut las organisaleurs de grèves de celle ualure. C'est ainsi (pie la loi auf/lufse de LSTft punit comme conspirncij les {grèves dan.s les services d'ulililé pul)li(pu', chemins de fer. dislribulions il'eau ou de gaz. Cï. loi du 20 ocl. 1020 (/?cp. du travail, nov. 1020). — Aux Etat.<>-Unis, les grèves de cette nature peuvent être poursuivies, soit en exécution des lois générales sur la conspiracij, soit par application de Vinterstate c(mimerce law de 1887, ou même de \ antitrust law de 1800, sans préjudice «les lois particulières, Jilus ou moins sévères, édictées contro les agents qui al)andonncnl la machine ou les trains. — En Allemagne, le Code industriel, article 152, déclare illicites les grèves susceptibles dentraver un service public. Cf. ordonn. du 10 nov. 1920 (Rev. du trav. belge, 1921, SI). — La loi néerlandaise de 1003, rapportée supra, n" 298, édicté également de> i)énalités sévères contre las grévisUs de la voie ferrée. — Cf. décret roumain des 19 décembre 1909-2 janvier 1910 (BuU. Ojf. intern., lOlO, p. CLXVI) interdisant au personnel des services publics de se constituer en syndicats on de faire grève sous , i)eine de renvoi el de perte' de tous droits à la retraite Cf. L. du 21 août 1920 (Rev. du travail, 15 nov. 20). — En ltalii% à la suite d'une menace de grève des employés de chemins de fer, le ^uvenicnicnt, par un communiqué officiel (janv. 1002), fil savoir qu'il considérait tous les agents des compagnies de chemins de fer comme dds fonctionnaires publics, passibles en cas de grève des pénalités édictées contre la coalition de fonctionnaires. Cf. décr. 2t avril 1020 (Doll. 6 mai)
Il convient d'ailleurs de remarquer que ces lois répressives sont aissez rarement appliquées, et qu'elles n'ont en lout cas (|u'une valeur préventive restreinte; aussi, en 1007, le gouvernement italien a-l-il cru plus expédient de recourir au procédé, employé également en France lors des grèves de 1010 et 1020, de la militarisation des chemins de fer (mobilisation complète, ou |out au moins appel des réserves, englobant une fraction du personnel). Cf., sur la légalité de cet appel: Conseil d'Etat, 18 juill. 1913, D 17.3.21.
La meilleure solution du problème nous paraît avoir été donnée par la loi canadienne, dite des enquêtes préventives du 22 mars 1907, amendée le 4 ma: 1910 (Bull. Off. intern., 193S, 307 et 1911, 6t); d'après celle loi, la grève n'est possible dans un service public ou nionopoli:sé (chemins de fer, tramways, mines, télégraphes, téléphonas), qu'à la suite d'une enquête contradictoire dont les résultats .sont publiés afin d'éclairer l'opi-