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CHAPITRE in. — DU DROIT DE COALITION

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sur In police des chemins de fer, le troisième enfin dorganiser le statut des cliemins de fer d'intérêt général.

Le troisième projet, de beaucoup le plus important, tendait d'une part à interdire le droit de grève aux « cheminots » on a-cnts de tous ordres des voies ferrées, sans distinction entre le personnel des Compai^mies et cehii de l'Etat, et d'autre part à insliluer, an profit du personnel, et à titre de compensation du droit de grève qu'on leur enlève, tout un système de coiicMliition et d arbitrante obligatoire (sur lequel nous reviendrons, (titre III infra), permettant de résoudre pacificpiement les conflits coleMifs susceptibles d'éclater sur un réseau quelconque ou sur l'ensemble des

réseaux (2). ,, . i

La chute du ministère Briand en février 1911 démontra (lue la majorité de la Chambre n'était pas favorable à la i)o!ili(fue de répression, môme tempérée par l'arbitrage, et que ses préférences allaicni au svstème de conciliation et de réglcmentalioa préconisé depuis longtemps par M. MiUerand, ministre des travaux publics démissionnaire, au lendemain de la grève. Ce contre-pro.et, adopté en principe par la Commission du travail (juin 1911, QusL prot 1911, p. 223), pouvait se résumer dans les proposions suivantes — donner au personnel des chemins de fer u i statut détaillé ■ ne pas toucher au droit syndical, la question du droit de grève pour les fonctionnaires (1) (catégorie à la piel e n appartiennent pas les cheminots) étar.t d'adleurs réservée mai; rendre la grève inu'il^ ou touL au moins très ra e pa-un système préventif (cf. loi canadienne). La grève ne serait Uia e dais les services d'intérêt public, notamment dans les chemiis de fer, ([u a la condition d'être précédée d'une tentative obligatoire de concd.ation. Si les efforts du Comité de conciliation vie ment à éclioner, le personnel intéressé pourra déclarer la grèvc> (3), mais celle-a

(1) Pour ranalyse délaiUéc du projet Briand, v. nos chroniques des One^t vrat 1910, p. 289 et 1911, p. 48 et s.

%) Nous 'réservons pour finslant, la question du droit de grève pour les fonctionnaires proprement dits, cette question se ratlachan etroitenen quoU,uoa en' ail dit au prétendu droit syndical des io"C ---res que aious éludions infra (no 3(59). - Bornons-nous f <=°"f .^'^«^ . f ^^^^^ hu-isnrudence sappuyant sur l'art. 123 C. Pén., lequel ,.rolu!)e les coa- "^l^r^^^Îo^tionnlires, est unanime à tenir pour illégales les ^^eves de fonctionnaires publics, daulorité ou même de S^^^'^"; .^ J ' ' î. ^'oçi' Seine 29 juill 1909, D. 09.1.133 (l>oUiers); Cons. d Etat, 7 août IJOJ, R IL 3 17 ; (> août l^lu, 1). 12.3.131 ; V^ mars 1912 1). li.3^ : »^-;-; ^;-*- 19in, s. 1916, 2.97 et note Honnecase. - Tril). orr. Seine, 13 janx . l.)-l, ('('■ />a/.' 15 janv. (Sol. implicite).

n^ Il va de soi qu'en cas de péril extérieur, l'application des lois sur \a Jobilt.fon 'pcrmeUrait au' gouvcncnent d-urer ^ marc o r.-.<.ulière des services Ceux-ci ont lonctionné sans arrêt pendant toute la 'utr-e 1911-18 Ù y eut bien, en 1917. quelque flottement dans les arse-

ne durera que peu de jours, car aussitôt le différend devra être porté devant un conseil d'arbitrage, qui tranchera le différend.

Aucun de ces projets, en fait, n'a eu les honneurs d'mie discussion I)ubli(jue Simhaitons que le projet de loi déposé par le gouvernement au lendemain de la grève des cheminots en mal 1920 (projet SU! le règlement amiable d3S conflits collectifs du travail, Ch. 9 mars 1920, ann. no 489) ait une meilleure fortune. Le problème est trop grave pour que le Parlement puisse, .ans péril, en ajourner indéfiniment l'examen.

322. — Projets tendant au retour au droit commun — Bica loin d'être favorable à une restriction quelconque du droit de coalition, une- fraction importante de la Chambre semblait nai,nière p'utôt favorable à la suppression du délit spécial d'atte'inte û la Iderte du travail, prévu par les articles 114 et 415 du Code pénal (3). En effet, disait-on, il est illogique de considérer comme une cause d'aggravation le fait de se livrer à des voies de fait ou à des violences au cours d'une grève, dès l'instant que la coalition est reco.-inue licite; plus i'iogique encore d'autoriser comme l'article 415, le juge à aggraver la pénalité lorsque les violences, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d'un plan concerté, alors qu'en lui-même le concert, en vue

naujc et usines de guerre; mais l'organisation par les décrets des 17 ianv Cl / sept. 91/ (lun mode rapide de solution arbitrale des conflits sulïit à caloiier aeltervescencc ^Holland, Les rjrèves en temps de guerre L du dr. public, 11)17, p. l.>2 et s.). Signalons aussi la loi ^du 27 fev' 9 0 autonsanl la réquisition civile de> moyens de transport autres que les voies ferrées en cas dinlcrruplion de l'exploitation d'un ou de plu- Sieurs reseaux. ^

(3) Propos. Coûtant (dép. 11 juiU. 1898, renouvelée le 3 juill 1906 Ch nue. part., no 191, 0//., p. 751. - Comp. projet de Code du travail^ d'^ s6mP,u'''r"i'' a^t'-es art. 57 et s. (ce projet supprime même, expressément, toute responsabilité civile pour faits de grève) e oarti ^ciahste «'était pas seul avant la guerre, à réclamer l'abrogation de ces^.sposil.ons d exception. Se conformant à l'opinion déicndSe depuis ZLr' "" . 'f^ membres, M. li^^rlhou, le ministère Clemenceau avait 11 H Z ^T^'r ' ' ^°.' ^''^'^'^ ^ labrogation pure et simple des articles n r \Y , """^^ pénal (dép. U janv. 1907, Ch., Doc. part., n» G50, p. «-;. Dans la première élude consacrée par lui à la question (Xoiinellè Reone, ,er fé,, luoi), M. Harthou avait pris soin de se'reclan^e; de plu! ^Kuis auteurs, dont aucun ne saurait être suspecté d'indulgence à iX-'ard acs doctrmes socialistes: « Nous pourrions - écrit-il - après l'exemple "e Hossi, mvoquer les opinions plus récentes de M. Sauzet et de M. Garraud emnient professeur criminalisle de la Faadté de droit de Lvon. M. Car-

hon.;.. "'. ^.^"^^^^ly-^^'^l^ ^'•«'•'é ^^ droit pénal qui fait 'un si grand un,, ui a la science Irançaise, a condamné, dans les articles 114 et 415

w, Jegislation d^exception, et demandé la répression par le droit commun ^ laits de violences, d'injures, de menaces, de manœuvres frauduleuses

l"« fie commettent pour préparer ou maintenir les grèves » — Cf

caribou, L'action syndicale, p. 2G8 et s « •

208 TITRK I.

— RK(il.KMENTATION ADMIN ISTKATI VK DK l/jNl USTRIE

d'exercer une pression sur le chef dinduslric, est devenu Texer-

cicc d'un droit !

La suppression ^les articles 414 et 4ir> du Code pénal, ajoulail-on, n'aurait nuikmenl pour coiisétiuence d'assurer rimi)u.iilé aux auteurs de faits dcliclueux commis au cours de la grève, l'our les menaces et voies de fait, les articles :m el suivants du Code péna' édictent en effet des pénalités très suffisantes. Quant aux nuuuiuvres frauduleuses, il est i)ermis de soutenir que la lacuite pour ceux auxciuels elles préjudicicnt d'en poursuivre les auteurs par Ici voies civiles, est une sanction très suffisante, et (fu'il n'est aucunement nécessaire de la renforcer d'une i)eaalilc ror rectionnellc.

Xous n'hésitons pas ,à déclarer qu'en présence de la recrudesc-ence de l'aivitation révoulionnalire alteslce par l'adhésion, récente du Conrfrès de Tours à 1 Internationale comnmniste de Moscou, et des agissements criminels des anarchistes saboleurs, le momenl serait nnd choisi pour voler l'abrogation des articles 41 1 et 415 du Code pénil Un tel vote ne saurait intervenir qu'en période de calme, à une épo(iuv où il ne risquerait pas d apparaître comlne uno capitulation devant les adversaires de l'ordre social.

323. — Mesures préventives; conciliation et arbitrage. — En tout cas, et sur ce point tous les partis sont d'accord, sauf ^'i différer sur les voies et moyens, c'est liicn moins par 'les lois répressives dont il importe de n'user que très prudemlment, (pie par le développement des institutions arbitrales, que les Etats modernes atténueront l'acuité des luttes du capital et du travail et s'achemineront vers un régime moins anarchitiue, dans lerjuel la lutte violente n'interviendra plus que très exceptionnellement pour la solution des conflits économiques.

A ce point de vue, de sérieux progrès ont été réalisés depuis quelques années, soit par l'institution des comités de canci,liation et conseils darbitrage facultatifs (loi du 27 dec. 1802), soit par le développement, trop lent encore en France, des consei.s d'usine ou des commissions mixtes: conseils ou commissions dus à l'initiative privée, parfois stimulée par l'intervention amiable des pouvoirs publics (v. tit. HI, infra). D'autres progrès sont encore réalisa};ics en oe sens ; nous r.ous bori.ons à signaler ici pour mémoire, nous réservant dy revenir infra (tit. III), les nombreux projets ou proix)sitions déi)osés depuis vingt ans sur le bureau des Chambres, en vue de compléter la législation de 1802 soit en rendant obligatoire la tentative de conic-Hliatioii (projet Mesureur, repris par M. Bovier-Lapierre, 22 nov. 189<S' Ch Doc. pari., 11° 408), soit en rendant obligatoire l'arbitrage hii-même ^proposition Paul Constans, 3 juill. 190(i, Ch., ii" 183

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