‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 90 sur 466 · I.ÉOISI.. INI · texte numérisé non relu

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HKGLEMEMATION ADMINISTRATIVE DK L'INDUSTRIE

CHAPITRF- IV. — DE:S SYNDICATS PROFESSIONNELS

(art. U'^. Non seulement elles échappent à (ouïes 'es pénalité<; qui, jusqu'à la loi du let juillet 1901, mena(;aient lou!e association non autorisée de plus de 20 personnes (art. 291 et s. C. pén.) ; non seulement leurs réuaious, ayant le caractère de réunions priifées, échappent à Tapplication des articles 23 et^24 de la loi du 20 juillet 1881 sur la presse, lesquels ne répriment" les provocations ù des crimes ou délits qu'autant qu'elles se produisent dans des réunions piibliqus; mais elle> jouissent, i\ la condilion de se conformer aux formalités très simples de larticle 4 (v. infra)j de la personnalité civile la plus étendue.

348. — Lois de 1884 et de 1901. — A tous ces points de vue. la loi de 1884 constituait, à Tépotiuc où elle est intervenue, un régime de faveur évident pour les groupements professionnels. Il en est différemment aujourd'hui, la loi du ^r juillet 1901 sur les associations (art. 2), manifestement inspirée du môme esprit cpie la loi de 1884, décidant que « les associations de personnes pourront se former librement sans aulorisalion ni déclaration préalable » (1). La liberté d'association étant ainsi devenue un principe de notre droit public, la règle d'interprétation restrictive, qui prévalait en 1884, ne semble plus de mise ; nous en déduirons ultérieurement certaines conséquences importantes.

II. — Egalité. — 349. — Les syndicats de patrons et les syndicats d'ouvriers fonctionnent sur le pied de Végalilé la plus complète. Le:i syndicats mixtes, de patrons et d'ouvriers, qui seuls répondent à la conception corporative, sont autorisés, mais ils ne jouissent d'aucun privilège particulier. Vainement, M. de Muii avait il cherché à obtenir pour ces syndicats mixtes un double privilège, consistant d'une part dans le droit de posséder des immeubles, d'autre part dans la fatuité d'avoir des membres honoraires ne faisant pas partie de la profession ; le Parlement repoussa ces propositions, dans la crainte de voir se constituer en France, sous couliur d'associations professionnelles, des groupements politiques ou religieux dangereux pour l'ordre public.

III. — Liberté. — 350. — Les syndicats professionnels r.e constituent pas des corporations fermées. La loi du 21 mars 1884 a laissé subsister sans modification le principe de la liberté du travail et de l'industrie, proclamé par la Révolution ; elle s'est

(1) La condition juridique des associations n'en est pas moins trè» différente de celle dès syndicats, surtout depuis l'extension de la capacitc juridique de ceux-ci, consacrée par la loi de 1920. — Cf., pour 1' période ^intérieure: Blaclias, Syndicats et Associations, th. 1913.

contentée de le compléter par cet autre principe, connexe et non pas contradictoire, de la liberté d'association. Tout patron ou tout ouvrier est libre de travailler isolément, ou d'entrer dans un syndicat: quiconque est entré dans un syndicat est .libre d'en sortir (art. 7). Tel est le caractère disLinctif, fondamental des syndicats professionnels ; c'est celui qui les différencie nettement, soit des anciennes corporadons françai.ses, soit des corporations fermées, reconstituées dans certains pays de l'Europe.

Mais il convient de remarquer qu'en fait ce cai-actèie libéral de la loi nouvelle n'a pas toujours été compris, et qu'il a été fréc[ucniment méconnu,^ depuis 1884, soit par les patrons, soit par les ouvriers. Il a été méconnu surtout au début du régime nouveau par certains patrons, qui, hostiles aux ouvriers syndiqués, se refusaient systématiquement à négocier avec les délé^^ués ces syndicats ouvriers, fussent-ils mvestis d'un mandat régulier, ou qui même excluaient de leurs usines !es ouvriers syndiqués. Le caraclèie libérai de la loi est plus fréquemment encore méconnu par les ouvriers, qui ont une tendance de plus en plus marquée à e.xercer une pression sur les patrons pour les déterminer à n'emplov er (pie des ouvriers syndiqués : maintes fois l'on a vu des établissements industriels mis à l'index pour avoir voulu employer des ouvriers non syndiqués ou exclus d'un syndicat. Ces abus ont attiré l'attention du législateur, et le Parlement a été, à plusieurs reprises, saisi de propositions de loi destinées à y mettre fin.

351. — Essais de conciliation, par la jurisprudence, des droits du syndicat et de ceux de l'individu, — Nous reviendrons ultérieurement (sect. IV) sur ces propositions de loi. Il nous suffira, pour l'instant, de rappeler brièvement par quels movens la juris- ' prudence s'est efforcée de concilier le principe d'après «lequel tout ouvrier ou patron est libre d'adhérer ou non au syndicat avec cet auti'3 principe, implicitement consacré par l'ai-ticle 1er de la loi de 1884, portant abrogation de l'article 416 du Code pénal, que les ouvriers peuvent, par interdit ou mise à l'inde.x, obliger moralement d'autres ouvriers, restés non syndiqués, à déserter l'usine en cas de grève et à subir ainsi la loi du syndicat.

La jurisprudence inaugurée par l'arrêt de la Cour de cassation (Ch. civ.) du 22 juin 1892, dans l'affaire de Bourgoîn-Jallieu et confirmée par toute une série de décisions de la Cour suprême et de la majorité des Cours d'appel, précédemment rapportées (1) part de cette idée que la loi de 1884 a entendu consacrer simultanément,

CoMr„v;. ^^ "'^^ "^f ''^\ ^^^^' ^' l'indication des quelques décisions eonu-aires, dai^ notre chapitre précédent sur les coalitions (tit. I-

ïanhii • "r ^°^ '* ':' ^^ '' ^"^^- ^"^'•^>- - V. également la bibl io: Rrapiiie jointe aux arrêts.

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en les plaçant sur le même p'an, deux droits (jui, bien (jue se faisant antithèse, ne sont juiliemeiit contradictoires: le droit de V association et le droit de Vindim'dn. Les droits de lassociatioii sont nécessairement liniilés par les droits éjanx de l'individu ; d'où il suit que, si le syndicat ouvrier peut ineltre une usine à l'index, sous certaines conditions que nous précisons supra, il ne peut p:is mettre à l'index tel ou tel individu. En effet, par la mise à l'index de l'usiiie, le SNTidicat ouvrier n oblige pas les ouaûers non s>aidi(iuéy à sortir de leur isolemeit ; ces ouvriers, si l'usine fermr, peuvent porter leurs bras ailleurs, et si, au contraire, l'usina rouvre après arrangement intervenu avec le syndicat, rien ne les empêchera de réintégrer l'usine en môme temps que les noiisyndiqués.

La mise à l index de rindivida, de l'ouvriL^r nm s jndiquc par I svndicat est au contraire (sous certaines réserves i idiqu'.'es cii note), une violation flagrante du droit formellement re.-o.nm à chacun, par l'article 7 de la loi, de rester étranger à tout groupement corporatif, ou de sortir de ce groupement à son gré. Si les procédés déclarés légitimes par la Cour de Grenoble dans un arrêt du 28 octobre 1890 (rapp. supra, np 309), condamnés au contraire par la Cou'- suprême, venaient à se généraliser, la si:uation deviendrait intenable pour les ouvriers non syndiqués,- ([ui se verraient placés dan3 laternaltive ou d'entrer dans le syndicat ou de n'être embauchés nulle part, et ce, contrairement à l'article 7 de la loi de 1881, contrairement aussi au principe de la liberté du travail, proclamé parla loi de 1791 et maintenu par la loi de 1881 — Contra. .Tay, note sous S. 93.1.41) (1).

(1) Mais le syndicat n'excède pas ses droits en obligeant ses membres à respecter le tarif syndical, établi par contrat collectif, puisque rétablissement d'un tarif de ce genre rentre manifestement dans les attributions légales des syndicats. Ainsi le syndicat pourrait expulser de son soin, sans indemnité, un ouvrier qui accepterait du travail à un taux inférieur. Paris, 31 mars 1896, D. 96.i2.184; Trib. civ. Lyon, 20 nov. 1901, Mon. jud. Lyon, 17 déc. 1901; Trib. civ. Aix-eu-Provence, 23 nov. 1903 (Bull. Off. trav., 1904.40). — La responsabilité civile du syndicat serait également hors de cause si ses agissements, en vue de faire renVoyer uti ouvrier, même non syndiqué, un employé ou un contremaître, avaient étc déterminés par les manœuvres répréhensibles de ce dernier (tentative en vue de faire renvoyer les syndiqués, en vue de déterminer le patron à riolen le tarif, etc.), Cliambéry, 14 mars 1893, D. 93.2.191. — Le juge, avant de condamner un syndicat ou les administrateurs de eelui-ci, à des dommages-intérêts, doit donc toujours s'enquérir avec soin des mobiles de la mise à l'index décrétée par le syndicat. C'est ainsi que, dans le cafi où le patron se serait engagé envers le syndicat à ne faire travailler aucun de ses ouvriers, syndiqués ou non, au-dessous du tarif, le syndicat aurait le droit de mettre sa maison à l'index s'il obtenait la preuve que certains ouvriers travaillent au-dessous du tarif. — Trib. Lyon, 16 dcc. 1896, Droit, 22 fév. 1897, et l'étude de M. Crouzel au sujet de cette

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