CHAPITRE IV. — DKS SYNDICATS PROFESSIONNELS
352 — En d'autres termes, le juge saisi d'une action en dominagcs-intércls dirigée contre un syndicat doit avant tout rechercher si rintcrvention du syndicat, même sous la forme comminatoire d une uiise à lindex, a eu pour résultat la défense des intérêts professionnels dont il a la garde, auquel cas son intervention est légale et ne saurait engager sa responsabilité, même civile, ou si, au contraire, le syndicat n'a pas fait usage de moyens, licites en eux-mtmes, dans une pensée malveillante, soit à rencontre des patrons, soit à rencontre des ouvriers ou d'un groupe d ouvriers, oucpiel cas son attitude l'expose à une action en dom/mages-intérèls, dans le- termes du droit comnmn, soit de la part des ouvriers, soit de la pari du patron lésé (1).
353. - Les patrons et les libertés syndicales — S'il ne doit pas être permis aux syndicats ouvriers d'éluder l'art. 7 de la loi de 1881, el de rendre, par des voies détournées, le syndicat obligatoire, ii jne saurait davantage être permis aux patrons d'empêcher le libre fonctionnement des syndicats en usant de mesures de rigueur à rencontre des syndifiués. Aussi croyons-nous que le renvoi par un patron d'un ouvrier syndiqué, par le seul niolif qu'il fait partie d'un syndicat, et à plus forle raison, le renvoi en masse l)ar le patron de ceux de ses ouvriers qui auraient, au mépris do ses avertissements, fondé une chambre syndicale, pourrait servir de base à une action en com'mages-inté; êts. Cet:e action, selon nous, pourrait s'appuyer non seulement sur le droit commun de l'arlicle 1382, mais encore et surtout sur l'article 1780 du Code civil (C. du travail, livr. 1er, art. 23). Cet article, ainsi que nous l'établirons plus loin (titre II, infra), autorise en effet le juge Acon.vidcrcr comme une faute, engageant la responsabilité de son
décision (Rcv. prat. de droit industriel, 1897, p. 255 et s). Que décider a» sujet de la convention par laquelle un industriel s'engagerait envers m Syndicat à n'embaucher que des syndiqués? Ici encore, d'après la Cour suprême, tout dépend du mobile de l'accord intervenu. Celui-ci est licite s'il est temporaire et dicté par un désir réciproque de conciliation, ft n'a pas l'intention de nuire à d'autres ouvriers (Civ. 24 oct. 1916, D. 16.1.216). — Sur le contrat collectif du travail, v. infra, S t, et titre II, 'liap. m.
(2) V. l'exposé de cette jurisprudence et des commentaires auxquels elle a donné lieu en doctrine, soit dans notre chapitre précédent sur les coalitions (n^^ 312 et s.), soit sous la note précédente, relative au tarif ^yndical. — Cons. notamment, sur la responsabilité des svndicats, les inescs précitées de MM. Fonteilles, Séon, Brunschwigg, Bohler, Granier, etc., J"! l'ouvrage de Boncour. — Sur la responsabilité personnelle des adminis- 'raleurs du syndicat, v. Trib. civ. Seine, 5 déc. 1905. D. 1907.2.32. ^ note Planiol; Trib. civ. Thonon, 6 juin 1910 (Mon. jud.' Lyon. U juin. ■^ ■''^ur le boycottage des tiers, notamment des fournisseurs de la maison "^' e ù rim!ex, v. svpm, n" 30S.
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230 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DR l'iNDUSTRIK
aiileur, V exercice abusif du droit de congé; or, il y a manifesteni(bnt abits du droil de congé daus le fait, de la part d'un patron, de renvoyer un ouvrier h raison de sa qualité de syndiqué — (1). Cf. sur la théorie de Vabiis du droit, n» 307, supra).
§ 2. — Conditions requises pour la formation des syndicats
S54. — Ces conditioas se réfèrent : 1" à la forjne ; 2'^ au fond ^personnes el objet).