‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 92 sur 466 · I. — Conditions de forme · texte numérisé non relu

I. — Conditions de forme

La loi de 1S81, partant du principe de la liberté d'association sur le terrain professionnel, n'a cru devoir assujettir les syndicats à aucune autorisation préalable. Ainsi que nous l'avons fait remarquer supra, il y avait là une faveur des plus signicalives ; attendu qu'à cette époque, les associations étaient pi-ohibécs en principe.

La faveur est moindre aujourd'hui, depuis la promuîgaliou de la loi du !<*'• juillet 1901. consacrant la li!)er;é d'association. Nous verrons cependant que, même depuis cette lo", les syndicats sont encore favorisés, spécialement au point de vue^ de la capa.iié d'acquérir à litre gratuit, puisque cette capacité fait défaut aux associations simplement déclarées (art. 6), et n'appartient qu'aux associations

(1) Jugé en ce sens que, si le patron a le (h-oit de choisir librement son personnel, il excède son droit en se refusant à Icmbauchage de certains ouvriers par le seul motif, expressément déclaré, qu'ils font partie d'un syndicat professionnel, ou en contraignant, sous menace de congédiement, les ouvriers qu'il a embauchés à se retirer du syndicat. De tels agisBCments ont le caractère d'un délit civil, dont le syndicat intéresse iieut demander réparation, conformément au principe de l'art. 1382. — Trib. civ. Bordeaux 11 déc. 1903, S.* 05.2.17 et note Ferron, et sur pourvoi, Req., 13 mars 1905, D. 0(3.1.113 et note Planiol; Trib. com. Epernay, 28 fév 1906. D. 06.5.55; Trib. civ. Lille, 12 nov. 190<), D. 08.2.73 et note Josserand, Trib paix Carmaux, 10 janv. lOOS, D. 08.5.28, Cass. 27 mai

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