‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 94 sur 466 · CHAPITRE IV. — DES SYNDICATcî PROFESSION NEI.S · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DES SYNDICATcî PROFESSION NEI.S

iccomiues par décret d'utilité publique (art. 10 et 11, L. 1901), et encore sous certaines conditions qui ne sauraient être imposées aux syndicats (V. § 4 infra).

355. — Dépôt des statuts. — Une seule obligation de forme est imposée par la loi aux syndicats en formation : la publicité résultant du dépôt, par les fondateurs, du texte des statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque, doivent participer à la direction de l'association (1). Doivent également être publiés dans la même forme tous les changements apportés à la direction ou au.x statuts (art. 4,' § 1er et § 3). Etant assujettis à cette formalité du dépôt, les statuts doivent né::eisairement être rédigés par écrit. Mais, comme les syndicats so:it des établissements d'uli:ité publique (V. infra) et non djs sociétés civiles ordinaires, il ne ssmb'e pas qu'ils soient soumis au droit commun des preuves, et notamment qu'il soit nécessaire de dresser autant d'originaux qui! y a d'adhérents. La loi e^t respectée, dès l'instant qu3 les statuts, préalable^ ment approuvés par rassemblée, ont été rédigés par écrit, fût-ce en un seul orirpnal, destiné au dépôt ; la circu'aire ministérielle exige toutefois la rédaction des statuts en double, afin de faciliter la communication au ministère public (Cf. Glotin, p. 178).

Cette publicité répond, en effet, à un double but: e'ie permet, tout d'abord, à l'administration de vérifier si le syndicat a un objet licite ; elle permet ensuite aux tiers de s'informer des garan-» lies que peut éventuellement leur offrir le syndicat.

356. '— Le dépôt doit être effectué : à Paris, à la préfecture de la Seine ; dans les départements, à la mairie de la localité où. le syndicat est établi (art. 4). SU s'agit d un syndicat groupant des adhérents dans différentes localités (il en est qui s'étendent à toute une région, voire môme à la France entière), le dépôt doit être effectué à la mairie du lieu où. le s^^^di^at a son domicile légal, c'est-* 5-dire son principal éta])îissemcnt (2),

La loi n'ayant assujetti le dépôt des statuts h aucune forme spéciale, ce dépôt peut être effectué sur pip'er libre (instruction de l'enregistrement du 25 mars 1885) ; il est dispensé du droit de timbre. Le texte pa -aît n'exiger qu'un seul exemplaire ; mais la circulaire ministérielle du 25 août 1884 exige, pour les motifs indiqués

(1) Le dépôt légal étant une forme de publicité, la communication des statuts et des noms des administrateurs ne saurait être refusée aux tiers inlércssés, aïolamment à raison d'une instance qu'ils se proposent d'engager contre le syndicat (Cons. d'Etat, 5 juill. 1912, S. 17 3.12).

(2) Lorsqu'un syndicat constitue, dans une localité déterminée, une section autonome, les noms des administrateurs de cette section doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale. — Bourges, 1" mai 1902. D. l'JU2.2.412

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