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CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNKLS

supra, le tlcpôl de dciLK exemplaires, comme pour les sociétés dt secours nuitiiels. Le préfet de la Seine, ou le maire, dans les dé partements, doit délivrer aux 'déposants un rccépissé. Aucune publi cité par la voie de la presse n'est exigée. (

357. — Sanctions. - Syndicat clandestin, pénalités. — La formalité du dci)ôt eî>t obligatoire pour tous les syndicats professionnels, même pour ceux constiilués antérieurement à la loi, qui jouissaient jusqu alors de la llolérance administrative (2). Il avait élx. question, lore de la discussion, d'autoriser la constitution d'assu ciations professionnelles libres, exemples de tout contrôle adminis tratif, cl do réserver le privilège de la personnalité morale, comiUL une faveur, à celles qui consentiraient à effectuer le déi)ôt prescrii par la loi. Mais ce sy.stème (analogue à celiii^«|ui lonctionuc en An gleterre pour les Trade Unions), a été repoussé. Il a paru danî.ereu\ d'autoriser la constitution d'associations professionnelles clandes fines ; Tien n'étant moins vexatoire que celle simple formalité du dé pôt ides statuts, tout syndical qui s'y soustrait peut être à bon droil considéré comme suspect.

C'est au ministère public qu'il appartient de veiller, en celte ma tière. jà l'observation de la |loi. Les statuts, aussitôt déposés, doivent. en conséquence, être communiqués au procureur de la Républi<[i:e du réassort (art. 4). Mais à quel' moment commence l'obligation, pour ler. fondateurs d'un syndicat, d'effectuer le dépôt sous peint de poursuites correctionnelles ? D'après le projet du gouvernemenl le dépôt devait avoir lieu quinze jours auant le fonctionnement du syndicat ; mais la rédaction ({ui a prévalu ne fait mention d'aucun délai, d'oii la circulaire ministérielle du 25 août 1884 a conclu avee raison que, pendant la période de formation, aucune formalité n'était exigée. Par contre, le dépôt devient obligatoire dès le jour où, le syndicat étant définitivement formé, et les statuts approuvés par l'assemblée générale, l'association entre dans la période <li fonctionnement.

L'article 9 (devenu Tart. 8 depuis la loi du 12 mars 1920' détermine les pénalités encourues: amende de 16 à 200 franco contre les directeurs et administrateurs, portée à 500 francs en ca?^ de fausse déclaration ; faculté pour le tribunal de prononcer la dis solution du syndicat.

358. — Conciliation des articles 8 de la loi de 1884, 2, 5 et

8 do la loi du l^^r juillet 1^01. — L'article 8 précité est-il encore

(2) Sur le caractère obligatoire du dépôt pour tous les syndicats, mêiiiti pour ceux constitués antérieurement à sa promulgation, cons. les déclarations de MM. Floquet à la Chambre (13 mars 1893) et Waldeck-Rousscau au Sénat (D. 81.4.132). — Sic: Paris, 26 janv. 189 1, aff. des syndic, irréguliers de la Bourse du travail de Paris {Rev. des sociétés, 91.1.295).

iipplical^le, en présence de l'article 2 de la loi du L^ juillet 1901, iiorlant 'que les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable^ Théoriquement, oui sans doute, puisque aux termes de l'article 21 de la mèm0 loi « il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels > ; pratiquement, non, attendu que les fondateurs poursuivis ne manqueront pas de se retrancher derrière le principe de liberté inscrit dans l'artic'e 2 de la loi de 1901, el de déclarer tiu'ils ont entendu fonder, non point un syndicat professionnel assujetti à la loi <le 1881, mais bien une association ordinaire affranchie comme telle de loule déclaration.

Cette solution est encore fortifiée par les travaux préparatoires (1). En effet, le texte primidf, proposé par M. Walide-k- Rousseau, comportait, pour toute association, une déclaration préala- I)le ; mais M. Groussier proposa un amendement tendant à affranchir de toute publicité les associations qui ne demanderaient point à jouir de la personnalité morale, en s'appuyant sur^ ce qu'avait de vexatoire pour les syndicats la formalité du dépôt prescrit par la loi de 1881. Cette même thèse fut défendue par M. Ribol, qui l'avait déjà, soutenu en 1884, en s'appuyant sur l'exemple de l'Angleterre ; c'est celle que le texte définitif a consacrée rD. 1901.4.113).

Les fondateurs d'un syndicat Jion publié ne nous paraissent donc, depuis la promulgation de la loi de 1901, pouvoir être poursuivis pénnlemcnl que s'ils prétendent faire jouer au syndicat le rôle d'ime personne morale, effectuer en son nom des acquisitions, ester en justice, etc.. : fait prévu et puni par l'article 8 de la loi de 1901.

359. — Inexistence légale du syndicat non publié. — Cette même loi de 1901 paraît devoir mettre fin à une controvei^e, pendante depuis 1884, sur la question de savoir si l'omission des formes de publicité prescrites par l'article 4 est uniquement sanctionnée par les pénalités de l'article 9, ou s'il n'y "faut point ajouter une sanction civile: l'inexistence légale du syndicat clandestin.

QueUciues Cours d'appel ont cru devoir se prononcer contre l'admission de cette sanction civile. En effet, dit-on, les nullités sont de droit étroit. Lorsque le législateur entend subordonner la concession du bénéfice de la personnalité morale à l'observation de certaines formalités, il le dit expressément (art. 7, 'oi du 21 juin 1805 sur le-, associations Syndicales, art .50, loi du 24 ..uillet 18G7) ;

(1) Cons., dans le même sens: Walil, note sous S. 1901.2.289; Grumbacli, Les associations et les cercles depuis la loi du 1" juillet 1901, p. 100; haycm, Domaines respectifs de iassociation et de la société (1907), p. 332 et s. — V. aussi Fouquel, Les si/ndicats professionnels d'après la loi de ISS'/ et les associations d'après la loi de 1901, th. 1907.

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234 TITRE I. — RÉGLKMENTATION ADWIMSTKATIV K DP, I/iNOUSTRIE

CHAPITRK IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

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or, aucune disposition de ce gearc ne figure dans la loi de 1881. Bien au conlrairc, l'arlicle 9 de celte loi décide que t les tribunaux pourront, à la diligence du piocureur de la République prononcer la dissolution du syndicat ». Qu'est-ce à dire, sin.jii que le .syndicat existe légalement, même en l'abse ice de dépô: .' S'il n'existait pas, il ne saurait être question pour les tribunaux dj le dissoudre. — Boixleaux, 23 nov. 18^(5, D. 87..'>. liiO. — Ci. (i'otin, p. 191.

Celte dernière argumentation est spécieuse, mais co ilraii-e. et à Tespril de la loi de 1881, cl aux principes les plus certains de notre droit public. D'une part, en effet, il semble bien que l'objectif du législateur de 1884 ait élé de proscrire tou e a^sojialion professijunello clandestine. D'autre pari, rarguincnt ti é de la faculté rccon lue au tribunal de prononcer la dissolution des syn licats irnégu'ijrs n'est pas décisif. Une associalio.i de pur f lU, ne jouissant pas de la personnalité morale, peut être dissoute par mesure 'administrative ou judiciaire, — cela est d'évidence, — c* l'article 292 du Code pénal (abro^^é en 1001) s'expMquaît du i-este formellenU^it à ce sujet. T. a dissolution p'évue par l'article 9 de la loi d^ 1881 est une mesure de ce giMire, le syndical proVssionnel clandestin rentrant précisément dais la catégorie des associations non autorisées. Si l'article 9 reconnaît au juge le droit d^ dissoudre ou de laisser subsister provisoirement le syndical, c'est afin de donner aux fondateurs, loi^que l'association professionnelle ne paraît pas dangereuse pour l'ordre public, le temps de se mettre en r^gle avec la loi ; — Iniais, dissoute ou non, une te'le association doit être considérée comme dépourvue de toute personnalité civi'e (1).

360. — A supi)Oier que celle so'ution pTit faire doute au leademain de la promu'galion de la loi de 1881, eUe ne nous paraît plus contestable en présence de la loi sur les associations. Il résulte en effet de la combinaison des articles 2, 5 h 8 d3 la loi du l^r juillet 1901 que la personna'ilé civi'e restreinte, dont l'articie 6 détermine les effets, n'appartient qu'aux associations ayant effectué la déclaration prescrite par l'article 5, et que les contraventions aux proscriptions de cet article sont sanctionnées ciimn^at:vement, par les pénalités de l'article 8, et par l'inexisteice lé,fa'e de Tassonation, en tant que personne morale (art. 0 et 7 cbn.). Les termes des articles précités, ne laissent subsister aucun doute à cet égard. Or, nous l'avons établi, il y a, aujourd'hui identité de fait, au point de vue des conséquences de la non-publicilé tout au moins, entre la condition jurirli^me des syndicats professionnels et celle des associations en général.

(1") Sic: Trih. pnix Dunkerque, 4 septembre 1907, Mon. jiid. Lyon, 9-10 août 1908.

Pratiquement, et bien que le législa'.eur dj 1001 ne paraisse pas avoir eu ce résultat en vue, la combinaison des lois de 1884 et dei 1901 aboutit ainsi aux deux résultats suivants: — l^ Impunité assurée aux syndicats clandestins, que le législateur dz 1884 avait entendu proscrire, en tant du moins que ces syndicats ne prétenicnt pas se comporter en personnes morales ; — 2' reconnaissance implicite, à raison même de celte impunité, de deux calégories de syndicats professionnels, comme en droit anglais : les uns affranchis de toute ingérence administralive, mais dépourvus d3 toute personnalité civile, les autres investis de citte personnahlé, mais astreints en échange à l'obligation du dépôt de leurs statuts.

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