II. — Conditions de foxd
361. — Ces conditions se réfèrent aux personnes et à l'objet,
A. DliS PKR<ONNKS ADMISES A FI'iURKK D\NS UN SYNDICAT. — La réponse h cette question est inscrite dans les articles 2 et 3 de la loi de 1884. De la combinaison de ces deux articles, et de leur rapprochement avec divers textes, encore en vigueur, du Coie pénal ou du droit administratif, il résulte que la régularité d'un syndicat, au poinl de vue de sa composition, est subordonnée à la réunion de deux conditions :
1<^ Que tous les membres du syndicat exercent soit la même profession, soit des professions similaires ou connexes ;
2o Que la profession, ou les professions exercées ne soient pas de celles dont les titulaires sont, de par la loi, privés du droit de s'associer pour la défense de leurs intérêts communs, ou groupés au contraire en corporations officielles, assujetties à des règlements profe^sionnels spéciaux.
a) Professions similaires ou connexes. — Il faut, tout d alK)rd, que les membres du syndicat exercent la même profess'on, ou des professions simikdres ou tout au moins conn-x'^s. Ce' te condi ion se justifie d'elle-même: i! eût élé trop rigoureux d'exiger, comme dans l'organisation corporative de l'ancien régime, lidentité de profession ; mais il était indispensable d'exiger tout au moins, ejilre les syndiqués, une certaine comnmiaulé d'intérêts altestée par l'analogie ou la connexité des professions exercées. Le qualificatif de métiers similaires désigne les métiers ayant entre eux certains points de contact (ex. : boulanges et pâîissiers, tiss?urs et moulineurs). Le terme de métiers connexes désigne l'eisemb'e des métiers, même dissemblab'es, concourant a l'é'ablissemenl de produits dâferminés ■ c'est ainsi par exemple qu'un syndicat imif[ue pourrait, légalement, grouper tous les ouvriers, dits ouvriers du bâtiment
(maçons, plâtriers, charpentiers, memiisiors, (ailleurs de pierre peintres, etc.), ou tous les ouvriers employés dans es chantiers de conslruelion maritime.
Toutes les professions dont l'ensemble constitue soit rindustrie du bâtiment, soit l'industrie des constructions nava'es, si différentes qu'elles soient envisagées isolément, n'en constituent pas moins, suivant l'heureuse expression de M. Tolain, rapporteur de la loi au Sénat, de (fraiules familles industrielles ; tous les membres d.' ces familles ont des intérêts cominmis à défendre ; il est juse qu'ils aient le droit de confier la défense de ces uitérêts à un vaste syn dicat les réunissant tous. Il est Vrai qu'à défaut de syndicat de cette nature, les ouvriers de chaque profession connexe pourraient constituer des syndicats particuliers, et grouper ultérieurement ces syndicats dans une fédération ; mais, ainsi <[uc nous le verrons bientôt, les fédérations de syndicats étaient loin, tout au moins avant la loi de 1920, d'avoir les mêmes droits et les mômes moyens d'action que les syndicats isolés.
362. — S'il n'existe, au contraire, entre les professions ou métiers exercés par les syndiqués, ni similitude, ni connexité ri\ le svndi-
(1) La question de savoir si deux professions sont ou non connexes ne laisse pas que d'être parfois assez délicate. C'est ainsi que, par arrêt du 11 novembre 1901 (D. 01.2.501), continué par la Chambre criminelle (28 fév. 1902, D. 02.1.203), la Cour de Douai a réforme un jugement du tribunal correctionnel de Lilte en date du 10 avril 1901 (D. 01.2.411) qui avait reconnu légale VUnion médico- pharmaceutique, association professionnelle de médecins et de pharmaciens. Cf. Rrv, Hlcm. de jurisprudence médicale, p. 155. — Lç tribunal correctionnel de Lille, pour écarter l'mcul'pation, s'était appuyé sur la connexité des professions La Cour pour déclarer illégale l'union dont il s'agit, s'est fondée, d'une part, sur la différence foncière des deux professions, l'une exclusivement libérale, l'autre commerciale, d'autre part et subsidiairwnent, sur le principe (contesté, ^Tiême avant la loi de lO'iO), que la loi de 188 1 ,nc s'élcnd point aux professions libérales. Les médecins ne puiseraient ' le droit de se syridiquer que dans la loi de 1892 sur l'exercice de la médecUie; or cette loi ne les autorise qu'à se syndiquer entre eux.
Une autre difficulté du raème genre s'est ch'\\^ en ce qui concerne vlçs syndicats d'cmploijcs de commerce. Par plusieurs arrêts, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé que la situation d'cmplové de commerce ne constituait pas par elle-même une profession permettant' à des personnes appartenant à des commerces différents (et non connexes) de se grouper llé^alemenf en un syndicat professionnel. — Cons. d'Etat, 3 août 1907 (D. 09.3.12); 20 déc. 1907 (Reu. popul. décon. sociale, janv. 1908, p. 23)
Socialement parlant, cette jurisprudence, si elle était" maintenue, serait des plus fâcheuses, car elle ruinerait l'autorité de la très grande majorité des chambres syndicales d'employés.
Mais, de plus, elle nous paraît juridiqucnuiit très critiqual)lc. II est indéniable en effet que la profession d'om})lové de commerce est, dans une très large mesure, indépendante de la spécialité industrielle ou commerciale de l'employeur: commis de rayon, vendeurs, voyageurs, prépusis