CHAPITRE IV
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
cal est illégal, et les dicerleurs et administrateurs sont passibles des peines édictées par l'article 9 de la loi de 1884, sans préjud/ce du droit pour le tribunal d'ordonner la dissolution de cette associalion illicite. Peu importe d'ai'deurs que les fondateurs d'un syndical de ce genre, pour donner le chauge, se soient attribué fausseincnt une qualification qui n'appartiendrait, eu réalité, qu'à certains d'entre eux: la loi de 1884 s'attache aux faits, mais non pas aux apparences (1).
Pratiquement, du reste, de telles poursuites nous paraissent à peu près impossibles aujourd'hui. Les syndicats groupant les personneô de métiers différents n'auront en effeî;, pour échappar aux poursuites, qu'à se réclamer de la loi de 1901 sur les associations. V. supra, no 358 (2).
363. — Validité des syndicats mixtes. — Mais il n'est aucunement nécessaire que la profession soit exercée au même ti're par tous les syndiqués. Bien que la loi n'ait pas expressément reconnu la légitimité des sijmlicats mi^xtes, il est universellement reconnu aujourd'hui qu'un même syndicat peut grouper tous les individus exerçant uns même profession, soit comme patrons, soit comme ouvriers Ainsi qu'on l'a fait observer très justement, l'article 2 s'exprime dans les termes les plus larges ; il autorise toutes les personnes qui, dans des professions semblables ou simplement connexes, concourent à l'établissement de certains produits, à se grouper « que ces personnes soient des patrons, des contremaîtres, des employés, des ouvriers, peu importe ; il ne distingue pas entre
â la caisse ou aux comptes, ont les mêmes intérêts professionnels, quel que soit l'objet du commerce ou de l'industrie dont ils sont les auxiliaires. Les intérêts d'un ouvrier métallurgiste n'ont rien de commun avec ceux d'un travailleur de Talimentation; les intérêts du caissier d'une usine métallurgique sont identiques à ceux du caissier d'un établissement d'épicerie.
Il nous semble du reste que le Conseil d'Etat s'est mis en contradiction directe, dans les arrêts précités, avec le décret du 14 mars 1903 sur le Conseil supérieur du travail. — Ce décret répartit en un seul groupe (art. 8) les employés de banque et de tous commerces autres que ceux de l'alimentation; n'est-ce pas reconnaître l'existence d'un lien de connexité entre» toutes les variétés d'employés de commerce?
Ces considérations ont-elles déterminé un revirement dans la jurisprudence du Conseil? Il le semblerait, puisque dans un arrêt du 10 juillet 1908 (D. 10.3.36), trop sommairement motivé, le Conseil d'Etat a déclaréi ïecevable l'intervention du « Syndicat des employés de commerce et do l'industrie de la région du Nord ».
(1) Ainsi l'on doit considérer comme illégal un prétendu syndicat professionnel de sport Iiippiqnc, groupant des personnes appartenant aux profesfpssjons les plus disscmblableK (Paris, 29 nov. 1892, D. 91.2.5). V. aussi Douai, l^r fév. 1901, S. 06.2.57 et note Wahl.
(2) Wahl, note sous Douai, 11 mai 1901, S. 01.2.289; Thaller, Les ^'^percussions de ta loi sur tes associations (Ann. de dr. commerc. 1902, 151)
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238 TITRE I. — RÉGLKMI<;NTaTION ADMlMbTBATIVE DE L'iNDLSTRIE