CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
elles et ne fait ni divisions ni catégori-es ; elles ont des intérêts communs à défendre, cela suffit pour que toutes puissent se rapprocher daîLs un syndicat » (Sénart, Bulleiin des arjricuUeurs de France, 1885, p. 381. — V. aussi 13oissard, Sijndical mixte, p. 41).
Vainement s'esl-on prévalu, pour élablir l'illégaiilé des syndicats mixtes, de larlicle 6 de la loi de 1884, lequel porte « que les syndicale professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit etc. ». La disjoncLive on prouverait que les syndicats peuvent compiendrc des patrons ou des ouvriers, mais non pas des patrons et des ouvriers. Cette interprétation judaïque de l'article 6 nous paraît absolument inacceptable pour divers motifs : — lo L'article 6 n'a pa.. pow but de déterminer quelles sont les personnes admises à figurer dan^ un syndicat. L'article relatif ù celte ([uestion est l'article 2 ; or l'article 2 est conçu dans les ternies les plus généraux ; — 2o Cette interprétation est en opposition formelle avec les travaux préparatoires (réponse de M. Floquet ù M. de Mun) ; — 3o La prohibition des syndicats mixtes serait non seulement fâcheuse, en ce qu'elle supprimerait un moyen puissant de pacification sociale, mais elle soulèverait des difficultés pratiques assez sérieuse3. Entre le patron et l'ouvrier, il existe, en effet, des intermédiaires dont la situation est mal définie : le tâcheron n'est pas un ouvrier vis-à-vis des patrons, 'mais il est patron vis-à-vis des ouvriers qu il emploie ; faudra t-il donc l'exclure à la fois des syndicats de patrons et des syndicats d ouvriers, sous prétexte qu'il n'est, à vrai dire, ni l'un ni l'autre ?
A^e voit-on pas, au surplus, que la prohibition du syndicat mixte éciuivaudrtfît pratiquement à la prohibition des syndicafs agricoles, qui ne sont pour la plupart que des syndicats mixtes groupant les différentes catégories d'exploitants, et ce, contrairement à Tesprit, et même à la lettre de la loi de 1884?
t. — Question des membres honoraires. — Si les syndicats mixtes sont légaux, c'est à la condition toutefois de ne grouper que des personnes exerçant réellement la profession, conmie patrons ou comme ouvriers (art. 2 de la loi de 1884). A.ussi ne saurions-nous reconnaître aux syndicats le droit d'admettre dans leur sein des personnes étrangères à La profession. La condition ^ine qiia non de légitimité des associations prévues par la loi de 1884 est d'êlre exclusivement professionnelles ; l'introduction dans les syndicats d'uji élément étranger à la profession (hommes politiques, prêtres, rentiers, etc.) ferait d'évier fatalement l'institution de son but. Il ne faudrait pas cependant exagérer la prohibition ; nous établirons ultérieurement que les syndicats peuvent recevoir des libéralités ; or il est d'usage de conférer aux donateurs le titre de membre donateur ou membre honoraire. Nous croyons donc qu'un syndicat,
fTi lific par une personne étrangère, pourra conféier à cel'e-ci i.inime cela est admis en matière de société de secours mutuels) le titre de membre Iionorairc, mais « sous la condition stricte que ce> membres restent honoraires, c'est-à-dire qu'ils ne prernent au -une part active au fonctionnement de l'association, et qu'ils ne parlicipenl point aux avantages statutaires (1) *.
365. — Maintien des anciens patrons, on des anciens ouvriers. — Si le principe que le syndicat professionnel ne peut comj)icndre, comme membres actifs, que des individus exe/çnit la profession, est souvent méconnu en fait, en droit il était si impératif, qu'aucune exception n'était admise par la loi de 1881, même en fnveur des anciens patrons ou des anciens ouvriers (2). Un tei ONtracisme à rencontre des personnes ayant exercé la profession, cl dont par suite l'expérience ne saurait être mise en doute, était évidemmei.t regrettable ; aussi, à la suite du débat de 1891, le gouvernement, su^' l'invitation de la Chambre, déposa- t-il un projet de loi tendant à admettre dans les syndicats, sous certaines conditions, les personnes ayant appartenu à la profession.
Voté par la Chambre le 3 nov. 1892, le projet a finalement été incorporé, par le législateur de 1920, dans le nouvel art. 4, dont le § final est ainsi conçu : « Pourront continuer à. faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui auront quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, si elles l'ont exercé au moins un an ».
(le texte nous paraît devoir être approuvé. Il y aurait eu un réel inconvénient à autoriser l'entrée dans le syndicat de personnes ayant abandonné la profession avant d'y avoir adhéré ; niiiis il est très légitime d'admettre les syndiqués qui se retirent de la profession à demeurer comme membres actifs dans l'organisation corj)orative, et à constituer ainsi une sorte de Conseil des anciens.
366. — b) Groupements prohibés; survivances corporatives. ~r II faut, en second lieu, pour que le syndicat soit régulier, que
(1) Tril). civ. Bordeaux, 8 fév. 1889, Rev. Soc. 89, 251; Trib. cir. Villeneuve-sur-Lot, 29 juin 1892, D. 91.2. t; Douai, 26 oct. 1892, et sur pourv. crim. cass., 18 iév. 1893, D. 91.1.26. -- Dans cette dernière affaira (/Is.s M\ profess. dc^ patrons du Nord, dite Notre-Dame de l'Union), une condamnation intervint pour le motif que le syndicat avait admis des Diemljres actifs complètement étrangers à l'industrie textile (des prêtres, des professeurs, des rentiers, etc.). — Mais tout syndicat peut avoir des auxiliaires ,oii employés, ou des conseils, étrangers à la profession (Douai, 26 oct. 1892, précité; Amiens, 13 mars 1895, D. 95.2.563 et note Planiol). — Cf. Glolin, 148; Bry, 566.
(- Sic: déclaration du garde des sceaux à la Ch. des députés, le 1"" juin 1891. — Bordeaux, 27 déc. 1893, D. 91.2.197; Douai, 1" fév. 1904, Gûr. Pal., 1904.1.3U1; Trib. paix Dunkerque, 4 sept. 1907, Mon. jud, Lij'-'", 9-10 août 1908.
240 riTRK I. — RKGI.KMENT.Vl'ION ADMINISTRAT! VK DE l/iNDUSTRIE
la profession, ou les professions exercées, ne re.itrent pas dans la catégorie de celles dont les lilulaires sont léi^'alciiient privés du diojt de s'associer j)our la défense de leurs i.ilérèis coinnums f)ncli >ns publiques), ou groupés au contraire en corpiration?" officielles assujetties à des règlements j)rofcssionncls spéciaux offices mi. nistériels, barreau).
FaisoRG rapj)licalion de cette formule aux corporations ou compagnie.; antérieures à la loi de 18S1. eè aux foiictionnaires publies.
36? Corporations ou compagnies antérienres à la loi <Ie
1884 — 11 est incontestable (|ue la loi de 1884 n'a porté aucune, alleiiile aux corporations existantes, constituées ou plutôt restaurées (car il faut y A'oir des survivances d3 l'ancien régime) par le Consulat, le Premier Empire ou la Restauration ; cumi)agnics ^officiers ministériels (L. 28 avr. 1816), ordre privi'égié des anocals ou barreau (L. (22 vent, an XII, décr. 14 déc. 1810 et 20 jujn 1920). Etroitement liés à l'organisation administrali\^ el judiciaire, ces ordres ou compagnies sont et demeurent régis par des règlements impératifs, exclusifs de toute application de la loi di 1884 (2). L'obéissance à ces règlements est la condition même du monopole dont jouissent légalement avocats ou officiers ministériels ; ils ne peuvent ni s'en affranchir, ni opter pour la liberté syndicale.