‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 99 sur 466 · CHAPITRE IV. — DES SYNDICAT.S l'ROFKSSIONNELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DES SYNDICAT.S l'ROFKSSIONNELS

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Fonctionnaires publics (1). — La faculté de se consti-

(1) Cf. propos. Sembat, 20 janv. 1891, et Lemire, 5 déc. 1910. ^ — Pour plus de développements sur les lois et règlements multiples auxquels Bont soumis le barreau et les offices ministériels, conjfe. notannnent: Dali., Rép. pratique, v'* Avocat, Avoué, Notaire, Office, etc.

(2) Les avocats ne pourraient selon nous, constituer entre eux que des lassociations amicales, sous le couvert de la loi de 1901. Touleîois, la «question est vivement controversée; et, <lc,iuis la loi de 1920, étendant exyiressément le droit syndical aux professions libérales, un mouvement syndicaliste très net s'est fait jour parmi les ^voca'.s.

(3) Bibliographie: La question du droit syndical des fonctionnaires a suscité, dans ces dernières années, toute une littérature. Consulter notamment, dans le sens du droit pour des fonctionnaires de se syndiquer: P. Boncour, Les syndicats de fonctionnaires, 1906: Berthod, Les syndicats de fonctionnaires {Rev. polit, et pari., 1906.1.413); R. Bonnard, La crise du fonctionnarisme {Rev. de droit public, juill.-sept. 1906); Caheu, Lrs fonctionnaires et leur action corporative, 1911; M. Leroy, Sijndicals et services publics, 1909; Chardon, Le pouvoir administratif, 1909; J>uissoii, Le statut des fonctionnaires {Rev. socialiste, juill. 1909); Brouilhet, Sundicats de fonctionnaires {Quest. ^prat., 1909, p. 1); Paul 'l^ouis. Le syndicalis/me contre l'Etat. — Cf. Duguit, Le syndicalisme (Rev. polit., 1908.2.472), et Martin Saint-Léon, UEtat et ses fonctionnaires (L'Opinion, ïi° 8 mai 1909); ces deux auteurs, favorables aux syndicats de fôucfionnnii <'s, leur dénient le droit de grève. — V. aussi Olphe (ialliard, Les syndiiotn de fonctionnaires (Quest. prat., 1910, p. 36 et s.).

A rencontre du droit syndical des fonctionnaires: F. Faurc, Les syndioif*

m syndicats professionnels doit, selon nous, être déniée aux fonctionnaires publics de tous ordres, fonctionnaires civi s et mi itaires, ri ministres des cultes reconnus (argument: art. 123 C. pén., prohibant les coalitions de fonctionnaires) (1). La même prohibition s'étend à tous les citoyens, non investis de la q-ualilé de fonctionunires. «juais appelés à remplir un .seruice public, médecins au nipporl, médecins des hôpitaux, etc. (art. 13, L. 30 nov. 1892. sur l'exercice de la médecine).

369. — La question, cependant, est vivement controversée • elle est passée depuis 1910 au premier plan de l'actualité, par suite du jnouvenu>nl jiui s'est manifesté dans certains coi;ps de fonctionnaires (sous-agents des postes, insUluleurs, etc.) en 'faveur de la transformation eji syndicats des associations amicales el de l'adhésion récente (Mai 1920) de Ja Fédération des fonctionnaires à la €. C. T. (v. supra. n'> 281). Aussi convient-il de l'examiner avec quelques développements. Précisons tout d'abord le champ de la controverse. Pour nous, la qualité de fonctvmnaire ne saurait être reconnue à quiconque émarge au budget de l'Etat; au>si étab'issons-nous une distinction essentielle entre les simples salariés de 1 Etat et les fonctionnaires proprement dits.

de fonctionnaires (Rev. polit, et pari, 190G.1.133, et mai 1907); Ferneuil Le syndicalisme, réponse à M. Dii„uit (Rev. polit, et par/ 1908 3 50- Bcrthélemy, La m.e du fonctionnarisme (Quest. prat., 1906, 161) RoHand Le projet de loi sur les associations de fonctionnaires, Les yrive deJ

11.2 29; Ilarmignie, UEtat et ses agents, a912; Deshaves le droif sundical des fonctionnaires (Pari, et O pi n. iaiil \91S) Pic' C G T (jrève générale et syndicats des fonctionnaires (Ouest prat^ ^d'H) Lu laveur de la solution mixte, consistant soit' à distinguer entre les onct.onna.res d'autorité et les fonctionnaires de gestiolsof à oppose^ aux lonctionnaires proprement dits les simples salariés de l'Etat ou der

•m/jovc.s de l Etat; M.llerand, Travail et travailleurs, p. 53; Barthou juLiiquc, i.fui, p. 10 et 7o3; Fontanie, Louage de travail

de F r..'^"''^^'' ''''"'/•?^ ^"^ ''^'"' ^"" fonctionnaires, cons. les études Zn' . f r ^^^''- ^^^"- ^' ^«^'•' ^^^- 1907), Salaun (ibid , janv 1908) C^T} "^^ T!''\ ^r fonctionnaires, 1908'; Cahen, Chardon opcS' »iusquel, Le statut des fonctionnaires, tli. 1910 '

.Sur les syndicats de fonctionnaires et sur les lois relatives à leur statut

police] fr^r '■'"'"• '' ''''' ^" ^^"^- ^' Demartiafdans a ^e.dr infJr ^ ^^^'î ^ '"P^- ^^^^^ "^ ^^' ^^"^^^ aaonvmes du Journ de

'n\ r?- ^T'^^.^'^'^'P^ 1^0^' ^«^^'^- - V. aussi Musée 5oc., dTc 1907 (1) Garraud, Traité de droit pénal, t. III, nos 47 et s.; <Rcp prat D

uginT/nT du' i^t'- ^"^'--"r--.' v° Coalition de fonctionnaires 'l "Il J^enient du tnb. corr. de la Seine (29 juill. 1903 D 1909 ^ fiQ^ r>^«

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2-12 TITRE I. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE l'iNDU.^TRIE

L'on a parfois, sous le prétexte qu'ils sont au service de l'Etat, refusé le droit syndical h tous les ouvriers salariés par 1 E!at, les départements ou les coniinujies (ex.: ouvriers e: employé, des établissements industriels exploités en régie par l'Elat: cliemiMS de fer de l'Etat, arsenaux, manufactures de tabac ou d'a!lumelle>, établissements de Sèvres, ou des Gobelins, etc.. (1). Celte thCse nous paraît juridiquement inexacte. Sans doule, les chefs de service, directeurs, ingénieurs du contrôle, détachés d'u:i service administratif dont ils conli ment à faire partie, sont à considérer comme des foncîionnaires. Mais nous nous reTuserions à étendre ce fjualificalif à l'ensemble du personnel, dô it les services sont identiques, en définitive, à ceux que les Compagnies de chemins de fer, le Nord et le P.-L.-M., etc., exigent de leurs agents.

370. — L'on a cependant proposé une distinction dntre les ouvrier^ et employés auxi iaires, em!)auc]iés temporairement, n'ayant aucune certilude d'avanceiuent, j)laL'é-i en qiie'que sorle hors cadres^ et les emp'oyés ou œjenh comniissionnés, liés à l'Etal non par un simple louage de services, mais par un contrat de mandat sui nencris. qui les consliluerail dépo ilaires de la pussance publique dans la limite de leurs attributions.

Celte llîè^e fut soutenue tout d abord par l'adminislraiion préfectorale de la Seine au regard de; cantonniers de la Ville de Paris, agents comniissionnés. Peu de temps après, elle était développée devant la Chambre par M. Jonnarl, minisire des travaux publics, en ce qui concerne les agents comniissionnés des chemins de fer de l'Etat (interpe:i. Jourde, 22 mai 1891). Mais le ministère fui mis en minorité par la Chambre sur celte question, et la di^cussioIl se clôtura par un ordre du jour ainsi conçu : « La Chambre, considérant que la loi de 1884 s'applitiue aux ouvriers et employés des e.tploilatiom de l'Etal aussi bien qu'à ceux des industries privées, invile le gouvernement à la respecter e'. à en facihter l'exécution ».

371. — La solution admise par la Chambre nous paraît absolument juridique. Comniissionnés ou non, les ouvriers ou emp'oyés de VEla' indii<trl-l ne participent à aucun titre à l'exercice dj la puissance publique. Ils peuvent être des mandataires des préposés, mais ne sont pas des fonctionnaires au sens légal du mot (2).

Sans dcutç, le législateur pourrait, dans l'intérêt supérieur de la défense du territoire, restreindre le droit d'association dont jouissent actuel' ement les cheminots ou le^ ouvriers des arsenaux, et,

(1) Cf. Paris, 20 juill. 1915, Reu. des établ^ de bienfaisance, 1916, 218 (personnel des hôpitaux de la Seine, refus du droit syndical).

(2; Sur la définition du terme fonctionnaire public, cous, iiolararaeut:

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