‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 118 sur 285 · Systèmes généraux d'impôts, 2° édit., p · texte numérisé non relu

Systèmes généraux d'impôts, 2° édit., p

2. « La conséquence déduite, en fait d'imposition, que la répartition individuelle des fortunes constitue un Xoli me tangere, est inexacte sous cette forme de principe général. On peut, on doit même adjoindre au point de vue strictement financier, un autre point de vue : le point de vue social politique, en vertu duquel l'impôt n'est pas seulement un moyen de couvrir les dépenses, mais aussi un moyen de corriger la répartition des fortunes et des revenus qu'a produite la libre concurrence. » Wagner, Finanzwissensch., II. Allg. Sleuerlehre, p. 383.

DÉFINITION DE l'iMPÔT. — GÉiNÉRALITÉS SUR l'iMPÙT 285

ment de fournir des recettes au Trésor, et les droits protecteurs qui servent spécialement à modérer la concurrence étrangère. Il est vrai que les libre-échangistes pourraient arguer des inconvénients du protectionnisme contre l'emploi de l'impôt dans des buts qui doivent, dit-on, lui demeurer étrangers. Mais peut-on considérer comme irrationnel que lEtat se serve du système fiscal pour développer, par exemple, Tusagc des boissons hygiéniques aux dépens de l'alcool, pour diminuer le nombre des cabarets, pour encourager par des faveurs particulières la multiplication des habitations ouvrières à bon marché, le reboisement des terrains de montagne, etc. ?

Ge qui a toutefois provoqué de la part de beaucoup d'auteurs une résistance opiniâtre à cette conception, c'est, — indépendamment dune méfiance souvent de parti-pris à l'égard de tous les actes de l'Etat, — qu'en pratique, l'Etat a parfois fait un usage maladroit de l'impôt ; les impôts somptuaires de l'ancien régime, notamment, ont été la source de vexations intenses, sans que la moralité pubfique en ait profité. De plus, il est à craindre que, dans les Etats modernes où la lutte des classes est ardente, la classe au pouvoir ne se fasse de l'impôt une arme pour spolier les autres.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison, semble-t-il, parce que l'impôt peut être employé à obtenir des résultats discutables, pour ériger a jwiori en dogme, d'ailleurs démenti par les faits, que l'impôt n'a à jouer qu'un rôle strictement financier. Il peut être un moyen d'action économique et sociale ; c'est au législateur à en faire bon usage.

Les quatre règles d'Adam Smith. — Après ces indications sur la nature et le rôle de l'impôt, il convient de dire un mot des principes généraux qui dominent la matière fiscale.

Ces principes, que les auteurs modernes ont développés et subdivisés à l'infini, ont été résumés pour la première fois par Adam Smith dans quatre règles qui sont demeurées classiques. Elles constituent, suivant l'expression de M. Stourm, une sorte de « déclaration des droits des contribuables ».

Ces quatre maximes d'Adam Smith sont les suivantes :

1° Règle de justice. — « Les sujets de chaque Etat doivent contribuer aux dépenses du gouvernement, autant que possible en raison de leurs facultés respectives, c'est-à-dire en proportion du revenu dont ils jouissent respectivement sous la protection de l'Etat. »

2° Règle de certitude. — « La taxe imposée à chaque citoyen doit être certaine et non arbitraire. L'époque, le mode, la quotité du paiement^ tout doit être clair et net pour le contribuable, ainsi que pour toute autrf [M'isonuc. -'

3° Règle de commodité. — « Toute contribution doit être levée à l'époque et suivant le mode qui paraissent le plus convenables pour le contribuable. »

4' Règle d'économie. — « Toute contribution doit être établie de manière à retirer des poches du peuple aussi peu que possible au delà de ce qu'elle fait entrer dans le Trésor de l'Etat. »

On ne saurait, dans des leçons sur l'impôt, passer sous silence, à cause de leur notoriété, les règles d'Adam Smith : ce sont là des principes de bon sens, qui ne comportent pas tous les longs commentaires qu'on y ajoute parfois. Les trois dernières vont de soi et ne soulèvenl aucune difficulté. Quant à la première, celle de la justice, il est facile de la poser, moins commode de savoir comment la mettre en pratique, et nous verrons qu'au problème de faire contribuer les sujets de l'Etat « en raison de leurs facultés respectives », les partisans de la proportionnalité et ceux de la progressivité apportent des solutions différentes.

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