‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 237 sur 285 · GRANI>- LIVRE DE LA DETTE PUBUQUE · texte numérisé non relu

GRANI>- LIVRE DE LA DETTE PUBUQUE

La tenue à jour du Grand-Livre incombe à la Direction de la dette inscrite au ministère des finances ; elle relève en particulier de 3 agents comptables qui sont des comptables d'ordre justiciables de la Cour des Comptes : l'agent comptable du Grand-Livre, Tagent comptable des transferts et mutations (pour les rentes nominatives), et lagent comptable des reconversions et renouvellements des rentes au porteur. L'agent comptable du Grand-Livre n'opère jamais de modifications aux comptes qu'en suite d'un certificat signé de l'un des deux autres agents.

Le Grand-Livre est le titre fondamental des rentiers de TEtat ; ceux-ci reçoivent d'ailleurs, pour faire valoir leurs droits, des titres qu'on appelle extraits d'inscription, détachés de registres à souche, signés du directeur de la dette inscrite, de l'agent comptable du Grand-Livre et d'un des deux autres agents comptables, et visés par le contrôle central du Trésor public. Ces extraits sont la reproduction certifiée exacte des mentions du Grand-Livre. Ce sont eux qu'on appelle dans le public les titres de rente.

Le minimum d'inscription admis au Grand-Livre est de 3 francs de rente perpétuelle correspondant à un capital nominal de 100 francs. C'est un minimum qui a été en s'abaissant depuis le commencement du siècle, pour faciliter l'accès de la rente à la petite épargne. Pour la rente amortissable qui a été calquée sur le type des obligations de chemins de fer de 500 francs, le minimum d'inscription est de 15 francs, c'està-dire qu'on ne peut acquérir en Bourse en rente 3 0/0 amortissable un capital nominal moindre de 500 francs. Toutefois, pour rapprocher la cote du 3 0/0 perpétuel et celle de l'amortissable, le cours de ce dernier est également coté pour 3 francs de rente *.

Titres nominatifs, au porteur, et mixtes. — Au point de vue de la forme, les extraits d'inscriptions peuvent être nominatifs, au porteur ou mixtes.

Les rentes nominatives sont celles qui sont inscrites aux nom, prénoms et éventuellement qualités juridiques ^ du titulaire . Le titre nominatif est la règle pour les mineurs, les femmes dotales, les interdits, les établissements publics, et généralement toutes les personnes qui n'ont pas la Ubre disposition de leurs biens.

Les arrérages sont payables sur présentation de l'extrait d'inscription

1. C'est un petit détail qui n'en a pas moins eu une certaine influence sur le succès médiocre du 3 0/0 amortissable. Le public n'a pas compris que la cote indiquât par exemple 96 ou 97 francs pour une valeur qui coûtait en réalité 5 X 96 ou 97 francs = 480 ou 48o francs.

2. Par exemple, interdit sous la tutelle de X. ., femme mariée à X. ., fille mineure, etc.

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et le paiement est constaté par une estampille apposée au verso du titre au moyen d'un timbre humide, et portant la date de l'échéance réglée. Les rentes au porteur, créées en 1831, ne mentionnent pas au contraire le nom du titulaire ; elles sont inscrites au Grand-Livre au nom du Trésor, et ne sont individualisées que par leur numéro d'ordre. Elles sont munies de coupons trimestriels qu'il suffit de détacher du titre et de remettre aux guichets du Trésor pour toucher les arrérages.

Les rentes mixtes, créées en 1864 et peu fréquemment employées, sont une combinaison des deux types précédents : elles sont nominatives quant au capital, et munies de coupons pour les arrérages, comme les titres au porteur. Il n'en existe pas pour le 3 0/0 amortissable.

Différences entre les titres de rente au porteur et les titres nominatifs. Les différences qui existent entre les titres au porteur et les titres nominatifs peuvent se résumer de la façon suivante :

1" Le paiement des arrérages des titres nominatifs se fait sur présentation du titre, et se constate par l'estampille ; le paiement des arrérages des titres au porteur se fait contre remise des coupons détachés ; 2° En cas de perte ou de vol, le propriétaire d'un titre nominatif peut faire opposition au transfert et au paiement des arrérages, et obtenir facilement l'annulation de son inscription et son remplacement par une inscription nouvelle sous un nouveau numéro ; au contraire, le propriétaire d'un titre au porteur ne peut pas faire opposition au paiement des arrérages, et le remplacement du titre perdu exige de nombreuses et gênantes formalités régies actuellement par la décision ministérielle du 8 juillet 1890 (transformation du titre perdu en rente nominative laissée pendant 20 ans en cautionnement au Trésor, etc.) ; 3" Le titre nominatif est la règle pour les personnes qui ne peuvent pas librement disposer de leurs biens ; elles ne peuvent pas avoir de rentes au porteur ni même de rentes mixtes : en effet, les rentes au porteur, comme nous allons le voir, se transmettent librement sans formalités qui puissent arrêter un incapable ; quant aux rentes mixtes, leur transmission exige bien les mêmes formalités que celles des rentes nominatives, mais comme les coupons qui y sont annexés sont payables au porteur, des incapables pourraient procéder à un acte de disposition sur ces rentes en s'en faisant escompter les arrérages pour plusieurs années à l'avance par un banquier ou par un capitaliste complaisant ;

4° La transmission des titres au porteur se fait par simple tradition manuelle, à l'insu du Trésor ; la transmission des rentes nominatives exige un transfert, c'est-à-dire une réinscription sur le Grand-Livre, au nom du nouveau titulaire.

Transfert réel^ transfert de forme. — Si la transmission a lieu au moyen d'une vente, on dit qu'il y a lieu à transfert réel, lequel est opéré

par les soins de l'agent de change. Une déclaration de transfert est signée par le vendeur dont la signature est certifiée par Tagent de change. Celui-ci prépare en même temps un bordereau ou certificat de transfert, signé par lui et son client, et divisé en deux parties dont l'une indique le compte à annuler et l'autre le compte à ouvrir. Le titre de rente, la déclaration et le certificat, accompagnés s'il y a lieu des pièces justificatives des droits du vendeur, procuration, jugement, etc. sont remis à l'agent comptable des transferts. Celui-ci vérifie la régularité des pièces, voit si elles n'engagent pas la responsabilité du Trésor, et les remet ensuite àl'agentcomptableduGrand-Livrequiinscrira le transfert».

Les déclarations de transfert sont conservées au bureau des transferts, pour être ultérieurement produites à la Cour des Comptes, à l'appui des comptes des agents comptables.

Les conversions de rentes nominatives en rentes au porteur sont assimilées par le Trésor à un transfert réel : elles entraînent en effet dépossession éventuelle du rentier, puisque, une fois pourvu de titres au porteur, il peut les aliéner sans formalités administratives. Aussi y a-til lieu ici également à la déclaration signée du titulaire et au ministère de l'agent de change ^.

Si la transmission des titres nominatifs a eu lieu par un acte autre qu'une vente, par exemple, par succession, donation, nantissement, da tion en paiement, etc. il y a lieu k mutation ou transfert de forme ^ dans lequel l'intervention de l'agent de change est remplacée par celle d'un officier ministériel ou public — généralement d'un notaire — qui fournit un certificat de propriété énonçant l'inscription qui doit faire l'objet du transfert et la désignation des nouveaux propriétaires.

C'est parce que la nécessité du transfert empoche les personnes qui n'ont pas la complète disposition de leurs biens d'outrepasser les limites de leur capacité civile, que la forme du titre nominatif est obligatoire pour elles, le Trésor n'effectuant le transfert que si la transmission est régulière au point de vue juridique.

Paiement des arrérages. Détachement du coupon. — Pour compléter ces quelques indications, rappelons encore que les arrérages de

1 . Le transfert réel, lorsque les deux parties ont un agent de change différent, se complique d'un transfert d'ordre. Ce transfert d'ordre, destiné à sauvegarder le secret professionnel des agents de change, fait passer provisoirement la rente au nom de l'agent de change acheteur, qui, ensuite, signera un second transfert au nom de son client, qui demeure ainsi inconnu de l'agent vendeur.

2. Au contraire, la conversion de rentes au porteur en rentes nominatives s'opère sans frais et sans le concours d'un officier ministériel, à simple réquisition, accompagnée du dépôt des titres à transformer.

rente se paient par trimestre en janvier, avril, juillet et octobre. Toutefois, les inscriptions émises par suite de transfert ou de mutation pendant les 15 jours qui précèdent une échéance ne portent jouissance qu'à partir du trimestre à venir, l'échéance actuelle restant acquise au précédent titulaire. De même, en Bourse, 15 jours avant l'échéance, on procède à ce qu'on appelle le détachement du coupon, c'est-à-dire que le coupon qui arrivera à échéance 15 jours plus tard est définitivement acquis au propriétaire actuel. La personne qui achète de la rente le 20 mars par exemple, ne touchera que le coupon échéant en juillet, celui d'avril appartenant au vendeur*.

Cette singularité a une origine historique. Primitivement, toutes les rentes étaient nominatives, et pour que le Trésor pût préparer les écritures nécessaires au paiement des arrérages, les négociations étaient suspendues dans les 15 derniers jours. Cette règle a disparu en 1822, mais il en est resté l'attribution au vendeur du coupon qui va échoir.

Les arrérages se prescrivent par 5 ans ^. Quant au capital de la rente perpétuelle, il va de soi qu'il est imprescriptible puisque, l'Etat ne pouvant jamais être contraint à rembourser, il n'y a pas de point de départ possible pour la prescription ^.

1. On dit que la rente lui sera livrée jouissance avril, et non jouissance janvier, puisque les intérêts ne commencent à courir pour elle qu'à partir du début du second trimestre

2. C'est la prescription de l'article 2277 du Code civil, et non la déchéance quinquennale étudiée au chap. xx\i, dont les règles ne sont pas les mêmes.

3 . Nous n'avons pas parlé dans tout ce qui précède des rentes départementales : ces rentes étaient inscrites au nom des particuliers ou des établissements publics du département sur des livres auxiliaires du Grand-Livre,tenus par les trésorierspayeurs généraux. Elles étaient nécessairement nominatives et ne pouvaient être payées que dans le département. Il n'est plus reçu d'inscriptions départementales depuis 1897 ; ces rentes sont appelées à disparaître peu à peu, au fur et à mesure que les possesseurs les aliéneront et qu'elles seront transportées au Grand-Livre.

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