I. — Recouvrement des contributions directes
Une distinction s'impose dès le début : celle des contributions directes et des contributions indirectes. Ce qu'il y a de particulier à signaler en matière de contributions directes, c'est la juxtaposition de deux services distincts, ayant chacun leurs cadres et leur hiérarchie spéciale : le service de Vassiette de l'impôt et le service du recouvrement.
Le premier de ces services, c'est V Administration des contributions directes. Cette administration est chargée de toutes les opérations qui concernent l'impôt direct, exclusion faite de la perception. Elle tient à jour les matrices, c'est-à-dire l'état alphabétique, dressé par communes, des personnes imposables avec les bases de leur cotisation, et sur le vu de ces matrices établit les rôles, c'est-à-dire la note à payer collective pour les contribuables de chaque commune, le titre ^e recouvrement en vertu duquel les contributions deviendront exigibles.
Ces attributions du service des contributions directes touchent de très près au mécanisme même de l'impôt ; elles n'intéressent au contraire que de plus loin la réalisation des recettes budgétaires, puisqu'elles ne font que préparer l'entrée en scène du service de la perception. Aussi renvoyons-nous pour leur étude aux développements spéciaux que nous consacrons dans la deuxième partie aux Contributions directes.
Nous n'envisagerons en ce moment que le service du recouvrement. Ce service est effectué par une série de comptables : les percepteurs dans les communes, les receveurs particuliers dans les arrondissements, et les trésoriers-payeurs généraux dans les départements '.
1. Dans le département de la Seine, le service des recouvrements est dirigé par le receveur central de la Seine qui a sous ses ordres les percepteurs de la Seine, et les 36 receveurs-percepteurs de Paris. Le receveur central n'opère pas d'ailleurs
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Il importe d'ailleurs de remarquer que ces agents ne sont pas spécialement affectés au recouvrement des contributions directes. Ils encaissent aussi d'autres recettes, et sont également chargés de services de paiements ' : ce sont des comptables dont la caisse sert à différents usages. Aussi, ils ne sont pas rattachés à une administration centrale unique, mais relèvent de quatre directions du ministère des finances : la direction du personnel, la direction générale de la comptabilité publique, la direction du mouvement général des fonds et la direction de la dette inscrite.
La rentrée des contributions directes peut être, pour la facilité de l'exposé, décomposée en deux parties : 1° la mise en recouvrement des rôles ; 2° l'encaissement. La mise en recouvrement nous fait descendre du trésorier-payeur général au percepteur : elle a pour effet, au point de vue budgétaire, de faire assumer aux agents la responsabilité de la rentrée des fonds vis-à-vis de l'Etat. L'encaissement nous fait remonter du percepteur au trésorier-payeur général, et a pour effet de centraliser les recettes entre les mains de celui-ci.
1° Mise en recouvrement des rôles. — Après que la direction des contributions directes du département a dressé les rôles, c'est-à-dire l'état alphabétique des contribuables par commune avec l'indication de ce que chacun doit payer pour chaque impôt, elle les soumet au préfet qui les rend exécutoires, puis elle les fait parvenir au trésorierpayeur général. Celui-ci les prend en charge dans ses écritures, c'està-dire qu'il s'en constitue débiteur vis-à-vis du Trésor. Il les répartit ensuite par arrondissement et remet à chacun des receveurs particuliers des finances les rôles de son ressort. Le receveur particulier en charge ses écritures, c'est-à-dire s'en constitue responsable vis-à-vis du trésorier-payeur, général. A son tour, il répartit les rôles des diverses communes entre les percepteurs qui, suivant l'importance du centre où ils opèrent, ont dans leur service un canton de ville, une commune entière ou plusieurs communes. Le percepteur prend en charge le montant des rôles qui lui ont été envoyés, c'est-à-dire s'en constitue responsable vis-à-vis du receveur particulier. Voilà donc l'Etat assuré de la rentrée des impôts directs, puisque les comptables sont responsables non seulement des sommes qu'ils auront effectivement recouvrées, mais encore de toutes celles dont le recouvrement leur a été confié. Des responsabilités qui pèsent sur eux, la plus risquante est celle du percepteur. Celle du trésorier s'appuie en effet sur celle des receveurs parti-
la centralisation matérielle des recouvrements de ses subordonnés, qui les versent directement, pour éviter un détour inutile, à la Caisse centrale du Trésor public. 1. Voir chap. xxn, p. 196.
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culiers, qui s'appuie sur celle des percepteurs. Les percepteurs, eux. n'ont d'autres garanties que leur diligence et la solvabilité des contribual)les. Aussi a-t-il fallu décharger leur responsabilité des circonstances qui ne leur sont pas imputables.
En conséquence : 1 ° les percepteurs, aussitôt après la réception des rôles, recherchent toutes les erreurs matérielles pouvant provenir de faux ou doubles emplois, etc. Ils dressent un relevé des cotes indûment imposées, qu'ils soumettent au jugement du conseil de préfecture. Un arrêt de ce conseil prononce, le cas échéant, la décharge de ces cotes, et le préfet rend une ordonnance pour réduire d'autant le montant des rôles.
2° Après la fin de l'année à laquelle s'appliquent les rôles, c'est-àdire à un moment où, si chaque contribuable s'était ponctuellement exécuté, toutes les contributions devraient être rentrées, le percepteur dresse un nouvel état des cotes que des impossibilités matérielles ■— décès, départ, indigence, etc. — l'ont empêché de recouvrer. 11 envoie cet état des cotes irrécouvrables au préfet pour demander sa décharge. 11 est tenu de prouver, en produisant les pièces nécessaires, qu'il a fait diligence, exercé les poursuites voulues, etc. et que le non-recouvrement ne peut être imputé à son inertie. Le préfet, cpii statue seul ici *, rend éventuellement une ordonnance de remise des cotes irrécouvrables.
La mise en recouvrement aboutit à la publication des rôles faite dans chaque commune par le maire, sur l'invitation du percepteur, publication qui ouvre aux contribuables un délai de 3 mois pour leurs réclamations.
2° Encaissement. — Nous arrivons maintenant à l'encaissement : il est précédé dune formalité préalable : lenvoi d'avertissements individuels aux contribuables. Ces avertissements qui sont la copie de l'article du rôle qui concerne le contribuable désigné, sont établis par la Direction des contributions directes du département, qui les fait parvenir, en même temps que les rôles, aux percepteurs. Ceux-ci sont chargés de les faire distribuer à domicile et sont rétribués de cette peine par une indemnité de 0,05 par avertissement dont est augmenté le montant de la cotisation de chaque contribuable. Ces centimes pour frais d'avertissement, qui figuraient autrefois au budget sur ressources spéciales, sont portés maintenant aux recettes pour ordre du budget général.
Le percepteur se transporte ensuite dans chaque commune à des
1. Il s'agit en effet, en l'espèce, d'une demande gracieuse en remise, et non d'une demande conlentieuse en décharge, comme pour les cotes indûment imposf^es (V. chap. XLV le paragraphe consacré au contentieux des contributions directes). Le conseil de préfecture n'a donc pas à intervenir.
jours fixés à l'avance et indiqués sur les avertissements et s'installe à la mairie pour attendre les contribuables, d'oii cette expression que les contributions directes sont quérables et portables, puisque les contribuables les apportent jusqu'au local où le percepteur est de son côté venu les chercher.
S'ils ne paient pas, comme c'est lui qui risque de payer pour eux, il a besoin d'être armé d'un certain nombre de moyens pour les contraindre à s'exécuter. Ce sont : la sommation sans frais qui est un avertissement réitéré pour les échéances arriérées, puis les poursuites administratives : sommation avec frais *, comportant une légère pénalité pécuniaire, et les poursuites judiciaires : commandement , saisie et vente des meubles.
Bien que les rôles soient exécutoires par eux-mêmes, les poursuites judiciaires doivent être précédées de la délivrance d'un titre exécutoire spécial contre les contribuables retardataires : une contrainte, décernée par le receveur particulier, et visée par le sous-préfet.
La loi du 12 novembre 1808 accorde au Trésor un privilège sur les récoltes et revenus des biens sujets à contribution, pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, et sur tous les biens mobiliers pour les autres contributions directes dans les mêmes conditions. Vis-à-vis des immeubles, le percepteur partage la condition des créanciers de droit commun .
Le percepteur a donc reçu dans sa caisse l'argent que, de gré ou de force, y ont versé les contribuables. Il ne l'y conserve pas longtemps car tous les dix jours, il est obligé de faire à la recette particulière le versement des fonds qu'il détient. Ces fonds se centralisent donc à la recette particulière.
Si, au bout de l'année, le percepteur, comme c'est le cas habituel, n'a pas encore encaissé toutes les contributions dont il n'a pas obtenu décharge du conseil de préfecture, ou dont il ne lui est pas fait remise par le préfet, il a encore deux ans pour faire rentrer les cotes arriérées. Au bout de ces deux années, il comblera la différence de ses propres deniers et sera alors subrogé à la créance et aux privilèges du Trésor contre les contribuables qui ne se sont pas encore acquittés «.
Quant au receveur particulier, c'est dès le 30 novembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement, qu'il a dû faire l'avance des som-
1 . La sommation avec frais est un acte de poursuite administrative qui suffit à interrompre la déchéance triennale (chap. xlv). Les poursuites sont exercées non par des huissiers, mais par des agents spéciaux appelés porteurs de contraintes. Elles ont lieu, en principe, dans les 20 jours de l'échéance.
2. Sur les délais pendant lesquels le percepteur conservera son action contre les contribuables (déchéance triennale), voir chap. xlv.
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mes restant à percevoir, avance dont le percepteur ie remboursera dans les 4 3 mois suivants.
En somme, 23 mois après l'ouverture de chaque exercice, le Trésor aura encaissé, soit de l'argent des contribuables, soit, au besoin, pour le compléter, des deniers des receveurs particuliers, le montant intégral des impôts portés aux rôles de cet exercice *.
Centralisation entre les mains du trésorier-payeur. — Nous avons conduit les recettes des contributions directes jusqu'à la caisse de la recette particulière. Dès qu'elles y auront pénétré, elles vont se trouver, par là même, à la disposition du trésorier-payeur général. Les receveurs particuliers ne sont en effet que ses subordonnés, et n'ont pas de personnalité comptable propre. Toute leur comptabilité se trouve rattachée à celle de leur chef, et reprise dans son journal. Ils sont responsables vis-à-vis de lui, et il répond d'eux vis-à-vis du Trésor. Il va disposer des fonds reçus par les receveurs particuliers, soit qu'il les fasse verser à la trésorerie générale, soit qu'il les emploie sur place, soit qu'il en autorise la réserve entre les mains du receveur, soit qu'il leur donne toute autre direction commandée par les besoins du service (Décret du 31 mai 1862, art. 336).
Nous allons maintenant laisser les recettes des contributions directes sous la main de ce représentant du Trésor dans le département, pour voir comment vont lui parvenir les recettes des impôts indirects.