FOURNITURE DE TRAYERSES DE FORME ORDINAIRE
Le mesonge sera fait de cinq en cinq centimètres pour les longueurs, de centimèlre en centimètre pour les largeurs et de demi-centimètre en demicentimètre pour les épaisseurs. Toute fraction de cinq centimètres pour les longueurs, de centimètre pour les largeurs et de demi-centimètre pour les épaisseurs ne sera pas comptée.
Toutes les pièces qui auraient une, ou, à plus forte raison, deux dimensions inf&ienres à celles qui sont indiquées comme minimum, seront refusées. Gelles qui auraient des dimensions supérieures à celles indiquées comme maximum pourront être admises, mais sans qu'il soit tenu aucun compte de Texcédant.
Le cube moyen des traverses ne pourra pas être inférieur à celui qui résulte des dimensions supérieures et inférieures, pour diaque catégorie de bois, soit approximativement 0",087 pour les traverses en hêtre et 0",088 pour celles en chêne ; en cas d'insuffisance, on mettra au rebut un certain nombre de pièces reçues dans les plus faibles dimensions et le fournisseur sera tenu de les remplacer par des bois plus forts, de manière à satisfaire à la condition stipulée.
Aat. 10. — Lieux de livraison et de réception. — Tous les bois seront livrés et reçus sur les lieux dedépôt fixés par Tingénieur eu chef de la Compagnie.
Tous les frais de transport, de chargement ou de déchargement, de classement, d*empi]ement et en général tous les frais quelconques de réception, seront à la charge du fournisseur.
On classera séparément les bois de chêne et les bois de hêtre préparés.
Art. il. — Garantie des fournitures. — La réception définitive des fournitures ne pourra avoir lieu que six mois après qu'elles auront été complétées.
Ju5qu*à la réception définitive, la Compagnie conservera le droit de rebuter les traverses ayant des défauts qui auraient échappé à la réception provisoire ou qui se fendraient par suite de la mauvaise qualité des bois.
Les traverses reconnues défectueuses seront rendues sur le lieu de livraison au fournisseur, qui devra en tenir compte au prix de la foumiUu^, ou les remplacer, si la Compagnie Texige.
Art. 12. — Payement des fournitures. — Les fournitures seront payées sur le vu des procès-verbaux de réception provisoire, au fur et à mesure des livraisms qui seront faites, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes (9/10*) du montant des fournitures.
Le dernier dixième (1/10) formera une retenue de garantie qui ne sera soldée qu'après l'expiration du délai prévu à Tarticle précédent. L'ingénieur en chef pourra, s'il le juge convenable, faire cesser de croître cette retenue lorsqu'elle aura atteint le chifTre de vingt mille francs (20,000 fr.).
Dans les cas où les réceptions auraient éprouvé des retards, il pourra être payé des à-compte sur les traverses approvisionnées aux lieux de livraisons et non encore reçues jusqu'à concurrence des trois anquièmes (5/5*) de leur valeur.
570 DOGDHENTS.
ART. 13. -^ DérogationauxdausesetcondiUofis généraies desenir^rises. — L'entrepreneur sera soumis, sauf les modifications ou dérogations qui pourraient résulter du présent cahier des charges, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux pour le compte de la Compagnie du chemin de fer du Nord, dressées le 8 novembre 1863, par Tingénieur en chef des ponts et diaussées chargé des travaux et de la surveillaoce, et approuvées le 10 du même mois par le comité de direction de ladite Compagnie.
Aucune dérogation au présent cahier des charges et au cakier des clauses et conditions générales ne sera admise que si elle est prescrite ou autorisée par un ordre écrit de Tingénieur en chef de la Compagnie, que Tenlreproieur devra représenter à toute réquisition.
Âar. 14. — Jugement des conUslatians. — Les contestations qui pourraient s'élever entre la Compagnie et le fournisseur au sujet de Texécution du présent cahier des charges seront jugées par le Tribunal de commerce de laSeiiie
Art. ib. '-' Timbre et enregistremenL — Les droits de timbre du présent seront à la charge de Tentrepreneur ainsi qu'il est spécifié dans le marché auquel il doit être joint.
CAHIER DES CHARGES