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Un service spécial de surveillance sur les pêches mari

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intervient aussi à raison des redevances dues pour les occupations à titre précaire et les concessions sur le domaine maritime,

389-395.) — Si en effet le rivage de la mer, portion du domaine public, est à ce titre inaliénable, imprescriptible et nécessairement affecté à l’usage de tous, l’administration a néanmoins le droit d’en autoriser sur certains points l’occupation précaire par un concessionnaire moyennant une redevance à payer au Trésor. La loi de finances du 20 décembre 1872 permet formellement, dans son art. 2, la perception, pour occupation temporaire des plages et autres dépendances du domaine public maritime, d’une redevance au profit de l’Etat, On peut concéder ainsi à un particulier une portion de plage, une pêcherie dans une baie, un emplacement sur un quai d’embarquement, mais à la condition qu’il soit encore possible de se baigner, de pêcher, de débarquer, sans payer redevance à ce particulier ; sinon, tout intéressé serait en droit de se pourvoir pour excès de pouvoir (Conseil d’Etat, 7 juill. 1869, Préfet du Calvados). L’existence des concessions est d’ailleurs toujours et essentiellement précaire et révocable. La loi du 9 février 1852 le dit en ce qui concerne les pêcheries que concède le ministre de la marine moyennant une redevance

times a été institué par le décret du 10 octobre 1897. Les agents dudit service ont le droit de verbaliser en cas d infraction en matière de pêche. Leurs procès-verbaux sont soumis à l’affirmation, le délai pour accomplir cette formalité partant du jour du débarquement au cas où ils ont été dressés en mer (L. 13 avril 1898, art. 72).

fixée par le ministre des finances et révisable tous les cinq ans. La jurisprudence admettait déjà auparavant, par application du livre V, titre 3, art. 4, de l’Ordonnance de 1681, que tous les parcs et pêcheries existant sur les bords de la mer et dans la confection desquels entre du bois ou de la pierre doivent être démolis et ne sauraient même être entretenus et réparés à moins que leur construction ne soit établie par titres antérieurs à 1544. Quatre décrets du 4 juillet 1853 ont accordé des concessions dans les arrondissements de Cherbourg, Brest, Lorient et Ilochefort : les immeubles ainsi concédés ne sont pas plus aux mains des concessionnaires susceptibles d’hypothèque que les voies ferrées concédées à des compagnies ; ils ne peuvent pas toutefois leur être retirés dans l’intérêt privé du domaine mais seulement pour un motif de conservation et de police du rivage de la mer (Conseil d’Etat, 14 nov. 1873, Astier). Dans ce dernier cas, par exemple, les concessions sont révocables à première réquisition et sans indemnité. *

774. (N®® 396, 397, 409.) — Les règles de police de l’Ordonnance de 1681, que rapporte M. Dufour au numéro 396, sont toujours en vigueur pour les rivages de la mer. Rappelons toutefois que les sanctions ont été modifiées. La confiscation n’est plus admise par notre législation moderne et aux amendes arbitraires de l’Ordonnance la loi du 23 mars 1842 a substitué des amendes de 16 à 300 fr. Sous le rapport de la police et de la surveillance, lesdits rivages sont assimilés aux dépendances de la grande voirie quant aux entreprises et contraventions dont

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ils sont l'objet (Décr. 10 avr. 1812), c’est donc au conseil de préfecture qu’appartient la répression de ces contraventions. Mais, faute de texte, les riverains ne sont pas tenus de demander un alignement individuel, un arrêté préfectoral de domanialité, avant d’effectuer des constructions ou des travaux à la limite de leurs fonds

775. (N®® 398-403.) — III. Droits et charges des riverains. — Les riverains de la mer n’ont pas à proprement parler de droits spéciaux, car on ne peut considérer comme tel le droit reconnu à l’inventeur par l’Ordonnance de 1681, livre IV, titre 9, art. 29, de prendre le tiers de la valeur des choses du crû de la mer rejetées à la côte comme épaves maritimes Il en est autrement toutefois à l’égard des herbes marines (goémons et varechs) d’après l’Ordonnance de 1681 à laquelle l’art. 717 du Code civil se réfère expressément ^ ; la récolte en est réglementée par des décrets des 4 juillet 1853, 17 octobre 1857, 17 mai 1859, 8 février 1868, 28 janvier 1890, tous rendus en exécution de la loi du 9 janvier 1852 sur la pêche côtière.

(N®® 404-407.) — Le goémon flottant ou épave appartient au premier occupant. Celui qui pousse en mer et tient au fond sans pouvoir être pris

1. Une autorisation préalable du Gouvernement est exigée cependant, dans l’intérêt de la navigation, des particuliers qui veulent construire des digues de défense.

2. Voir, quant à l’attribution des épaves mai'itimes de diverse nature, le texte de l’Ordonnance de 1681 et le n° 398 de M. Dufour au tome IV.

3. M. Dufour, aux n°® 400-403, donne un résumé complet de la législation antérieure à 1852.

autrement qu^en bateau appartient aux marins inscrits. Celui que découvre la marée basse est la propriété des habitants des communes riveraines, sauf le droit pour le Gouvernement, après qu’ils ont satisfait leurs besoins, de faire participer d’autres communes du département au même privilège ; pour jouir de cet avantage, les habitants des communes riveraines doivent avoir six mois au moins de résidence (Décr. 28 janv. 1890). Les propriétaires, même non habitants, de terrains dans ces communes y participent également à la condition qu’ils soient Français ou admis à domicile, que leur propriété ait au moins quinze ares, qu’elle soit cultivée et exploitée par eux-mêmes (même décret). Les maires prennent des arrêtés pour fixer les jours de récolte. Quant à la fixation des portions de rivage à attribuer à chaque commune riveraine pour ladite récolte, elle est faite par les autorités maritimes. Les difficultés relatives à la participation des particuliers ne relèvent jamais des tribunaux judiciaires, ce sont des questions d’aptitude administrative.

(Nos 408, 410.) — La servitude de halage n’existe pas à la charge des riverains le long des rivages de la mer. Ils ne sont même pas tenus de fournir un marchepied pour le passage des pêcheurs et des agents de la douane. L’administration aurait le droit d’exproprier le terrain nécessaire pour constituer un chemin, mais elle n’a pas de servitude d’utilité publique à invoquer faute de texte en créant une. Les personnes portant secours aux navires naufragés peuvent seulement passer sur les fonds riverains de la mer et y déposer les objets sauvés (Ordonn. 1681, liv. IV, tit. 9).

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Article II. — Autres parties du domaine public maritime.

(Duf., t. IV, 419-428.)

776. (N° 419.) — I. Les étangs salés^ nombreux sur le littoral méditerranéen et en Corse, qui faisaient autrefois partie de la mer et ne sont plus, à raison de l’accumulation des sables, en communication avec elle que par iin étroit goulet, font-ils partie du domaine public? La question, fort controversée a de l’intérêt au point de vue de la situation du rivage, ces étangs étant d’ailleurs soumis sans conteste au régime de l’inscription maritime et à la police maritime de la navigation et de la pêche. Elle est résolue, alors du moins que la communication entre l’étang et la mer a une cause naturelle et ne provient pas du fait de l’homme, dans le sens de la domanialité publique desdits étangs (Conseil d’État, 27 mars 1874, Barlassé), la salure des eaux n’y fut-elle ni complète ni permanente (Cass., 12 juin. 1862, D. 62, 1, 552). Les particuliers ne sauraient donc se prétendre propriétaires de ces fonds à moins qu’ils ne produisent des titres antérieurs à 1566. Un décret du 19 novembre 1859, d’une illégalité certaine d’ailleurs, a mis lesdits détenteurs, sur les bords de la Méditerranée, en demeure de produire les titres sur lesquels ils fondent leur droit de propriété et leur

1. Voir Picard, op. cit., t. V, p. 145 et suiv., et surtout Aucoc, Les éta.ngs salés des bords de la Méditerranée et leur condition légale., mémoire à l’Académie des sciences morales et politiques en 1882.

SUPPLÉMENT

a imparti un délai pour le faire ; les titres furent produits et, sur leur examen, les prétentions de beaucoup de propriétaires furent consacrées par des décisions du ministre de la marine en date des 30 juillet 1864, 1®** avril et 20 décembre 1865.

777. — II. Les havres (ports naturels où les rives plus ou moins escarpées jouent le rôle de quais), les rades (vestibule du port abrité contre les vents et les lames du large par des promontoires naturels ou des ouvrages faits de main d’homme), les ports enfin (abris complets des navires contre l’action du vent et dus en général à l’action de l’homme), avec leur outillage, font partie du domaine public maritime. Il n’y a pas à distinguer de ce chef entre les cinq ports militaires relevant du ministère de la marine et les deux cent quatorze ports de commerce entretenus par le service des ponts et chaussées et dépendant du ministère des travaux publics. Le même caractère appartient aux phares, fanaux, amers, balises et bouées (Conseil d’État, 29 juin 1883).

778. (N®« 420, 421.) — III. Lais et relais. — Les lais et relais doivent être distingués des rivages stricto sensu qu’il s’agisse de terrains formés par des apports marins et émergeant au-dessus du plus grand flot ou de portions du sol définitivement abandonnées par la mer en se retirant. Bien que l’art. 538, G. civ., les place dans le domaine public à la suite de la loi des 22 nov.-l®^ déc. 1790, ils n’en font pas partie et restent aliénables et prescriptibles comme ils l’étaient dans l’ancien droit ; la loi du 16 sept. 1807, dans son art. 41, le prouverait au besoin en en

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autorisant l’aliénation par l’État sous forme de concession de gré à gré opérée par décret. Ils peuvent être aussi vendus par voie d’adjudication avec publicité et concurrence. Leur caractère d’aliénabilité ne fait plus doute aujourd’hui pour personne.

(N®® 420, 423, 424.) — Au contraire de ce c|ui a lieu pour les alluvions formées le long des cours d’eau navigables ou flottables, les lais et relais de la mer appartiennent à l’État et sont compris dans son domaine privé. Ce sont des propriétés comme les autres : relativement à elles, les actions en bornage, les actions possessoires ou en revendication, sont portées devant les tribunaux judiciaires, sauf l’obligation pour ceux-ci de surseoir s’il y a lieu d’interpréter un acte de concession.

(N° 422.) — La loi du 16 sept. 1807 permet à l’Etat de concéder de gré à gré ou par voie d’adjudication à des particuliers le droit d' endigage ^ c’està-dire la faculté d’élever sur une partie du rivage des digues pour favoriser la formation de lais et relais qui, une fois parvenus à maturité, deviendront propriété privée. Un tel acte confère assurément au concessionnaire plus qu’pn simple droit de jouissance contre 1 exècuti^a de certains travaux ; mais on discute sur sa nature et sa portée véritables, ainsi que sur l’étendue des droits du concessionnaire. D’après la Cour de cassation, il y aurait là une attribution de propriété immédiate sur le terrain encore envahi par les eaux (Cass., 4 fév. 1891, D. 91.1.265); cela nous paraît contraire au principe de l’inaliénabilité du domaine public auquel le fonds appartient toujours par essence tant qu’il est recouvert par les

eaux, et aussi à la règle déjà exposée qu’une délimitation administrative ne peut pas changer arbitrairement les limites du domaine public naturel. Le Conseil d’État et le Tribunal des conflits voient au contraire dans la concession un composé de deux éléments : une autorisation administrative donnée à un particulier d^efFectuer des travaux sur le domaine public, puis la cession d’une chose future, la propriété du terrain à gagner sur les eaux (Avis Conseil d^État, 29 juin 1881) ; il y a là en définitive, d’après eux, un acte administratif échappant à la compétence judiciaire par l’effet du principe de la séparation des pouvoirs (Confl., l®*” juill. 1850, de Gouvello ; Conseil d’État, 31 mai 1851, Duhamel)., Nous nous rallions à cette dernière opinion : à nos yeux, ladite concession constitue bien en bloc un contrat innomé du droit administratif ayant exclusivement pour objet la reconnaissance du droit d’endigage, le salaire dû pour les travaux à faire consistant dans l’attribution de propriété. Si en effet la légalité des obligations sur choses futures est reconnue en principe par l’art. 1130, C. civ., il n’est pas certain qu’on puisse « vendre » une chose future. De plus, notre opinion a cet avantage, au cas où les travaux effectués par le particulier sont détruits par la mer, de ne pas le dépouiller de tout droit sur les terrains envahis par l’eau : il pourra reprendre l’opération sur nouveaux frais.

779. (N® 425.) — IV. Dunes. — M. Dufour assimile les dunes aux lais et relais de la mer et cette opinion a été adoptée à plusieurs reprises par la Cour de Bordeaux. Mais d’autres et nombreux systèmes

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ont été présentés, dont l’un range les dunes dans le domaine public et les autres dans le domaine privé de l’État en général, mais parfois aussi dans celui des communes et des particuliers ^ . Cette dernière opinion est notamment consacrée par la jurisprudence belge (Cass, belge, 29 mai 1885, Pasicr., 85.1. 176; Trib. Bruges, 4 avr. 1887, ibid.^ 87.3.145).

(Nos 425-428.) — Quoi qu’il en soit et à raison des dangers que présente leur marche vers l’intérieur des terres, la fixation des dunes à l’aide de plantations a été poursuivie en France depuis les essais heureux opérés en 1787 par Brémontier dans le golfe de Gascogne. Les mesures à prendre par l’administration pour atteindre ce but à l’égard des dunes, quels qu’en soient les propriétaires, sont précisées par un décret du 14 déc. 1810 qui, sa légalité ayant été à diverses reprises contestée, a été inséré au Bulletin des Lois en 1847. M. Dufour, aux n°® 425 et suivants, indique les diverses règles ainsi posées. Rappelons seulement qu’à l’égard des dunes, n’appartenant pas à l’État, c’est avant tout aux propriétaires qu’incombe l’obligation de faire les travaux nécessaires, mais qu’à leur défaut, l’administration publique y pourvoira ^ et conservera alors la jouissance des dunes plantées jusqu’à recouvrement

1. Voir, pour l’exposé de ces divers systèmes, Gaudry, Traité du domaine, t. I, n® 101, et Bouniceau Gesmon, Les dunes du golfe de Gascogne, Rev. prat. , t. 29, p. 113 et suiv.

2. L’État n’acquiert cependant sur ces terrains aucun droit de propriété ou même de possession, d’où 1 action en complainte n’est pas admissible de la part des particuliers propriétaires (Cass., 29 mai 1845, D. 45.1 .367).

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complet des dépenses par elle faites ; les dunes seront ensuite restituées aux propriétaires à la charge d’entretenir convenablement les plantations (D. 1810, art. 5). Les travaux ainsi faits d’autorité constituent des travaux publics, d’où toute difficulté se soulevant quant à eux entre l’administration et son entrepreneur relève du conseil de préfecture (Gons. de préfecture de la Gironde, 4 mai 1867, Cayrel) .

Le régime forestier s’applique aux plantations effectuées L II peut être établi pour leur conservation des gardes qui, depuis le décret du 29avr. 1862 confiant complètement à l’administration forestière le service des dunes, sont assimilés aux gardes domaniaux. Les délits sont poursuivis devant les tribunaux judiciaires par cette administration et punis, en ce qui concerne ceux commis sur les dunes plantées en bois par l’État, conformément aux art. 159 à 208 du Gode forestier.

Le décret du 14 déc. 1810 paraît inapplicable aux dunes de Gascogne régies spécialement par l’ordonnance du 15 fév. 1817 et la loi du du 19 juin 1857.

1. En revanche, ces terrains sont exemptés de l’impôt foncier pendant 30 ans (L. 18 juin 1859).

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SECTION II

COURS d’eau NAVIGABLES ET FLOTTABLES.

(Duf., t. IV, no« 429-597.)

Article 1®'’. — Eaux dépendant du domaine public.

(Duf., t. IV, 429-457.)

780. (N»’ 429-434.) — Compris parmi les dépendances du domaine de la couronne par l’Ordonnance de 1669 ^ sauf quand un titre de propriété ou de possession antérieur à 1566 pouvait être produit, les cours d’eau navigables ont été formellement placés, à raison de leur destination d’intérêt général, dans le domaine public inaliénable et imprescriptible par les lois des 22 nov.-l®’' déc. 1790, art. .2, et des 28 sept.- 6 oct. 1791, tit. l®*', art. 4. L’art. 538, G. civ., et l’art. 34 de la loi du 8 avr. 1898 le répètent à nouveau. Les administrations départementales étaient chargées parla loi des 22 déc. 1789-8 janv. 1790, l’instruction des 12-20 août 1790 et l’arrêté du directoire du 19 vent, an VI, de procurer et maintenir le libre écoulement des eaux ; telle est encore la règle que nous rencontrons dans la loi du 8 avr. 1898 en ce qui concerne les préfets successeurs desdites administrations. La loi du 29 flor. an X complète ces mesures protectrices en faisant des infractions

1 . M . Dufour expose aux n®® 429 à 432 les abus qui s’étaient produits sous le régime féodal relativement aux cours d’eau navigables et flottables et les obstacles ainsi apportés aux services qu’ils devaient rendre, ainsi que les efforts de la royauté pour changer cet état de chosçs.

SUPPLÉMENT

à la législation sur les cours d’eau des contraventions de grande voirie dont doivent connaître les conseils de préfecture.

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