I . Traité des eaux, t. V, p
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX
Article I. — Rivages de la mer.
(Duf., t. IV, 389-418.)
769. (N° 418.) — Le rivage de la mer a été défini par l’Ordonnance de 1681 sur la marine (Liv. IV, tit. 7, art. 1®’’) tout ce que la mer « couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » . On applique encore aujourd’hui ce texte sur les bords de l’Océan : il est toujours après quelques variations de jurisprudence, interprété en ce sens qu’il faut envisager la plus haute marée de mars de l’année où se fait la délimitation ou de toute autre marée de la même année devant théoriquement avoir la même hauteur (Avis Conseil d’État, 26 janv. 1888. Cire. min. marine, 17 sept. 1888) en dehors de toute influence du vent ou d’une dépression notable de l’atmosphère ’. Il n’y a pas à tenir compte du sens sjiécial du mot grève : tout terrain, même susceptible de donner des produits, qui est couvert par ledit flot, fait partie du rivage (Cass., 11 mars 1868, D. 83, 5, 166. Conseil d’État, 10 mars 1882, Duval ; 27 juin 1884, Ville de Narbonne). Sur la Méditerranée qui n’a pas de marées, les rivages comprennent, d’après la loi 112 au Dig., de ver b. signif.^ les terrains habituellement couverts par les plus grands flots d’hiver (Conseil d’État, 27
1 . Les terrains couverts, en pareil cas, par des eaux fluviales, même refoulées par celles de la mer, restent soumis au régime fluvial et propriété des riverains.
mars 1874, Barlabé; 27 juin 1884, Ville de Narbonne).
770. (N OS 411-415.) — I. Délimitation. — C’est à l’administration qu’il appartient de reconnaître et de fixer les limites du domaine public en général (L. 22 déc. 1789-8 janv. 1790). Depuis le décret loi du 21 février 1852, ce droit est reconnu, quant au domaine maritime, spécialement au Chef de l’État par décret en Conseil d’État, sur la proposition du ministre de la marine ou du ministre des travaux publics quand la délimitation a lieu à l’embouchure des fleuves, après instruction faite par le préfet et enquête de commodo et incommoda . Les préfets maritimes et les préfets des départements ne prennent plus, depuis lors, que des arrêtés de domanialité., visés par le ministre de la marine, pour faire application à une parcelle riveraine de la mer de l’acte général de délimitation ; ces arrêtéssont, par rapport audit acte, ce qu’est l’alignement individuel au plan général d’alignement en matière de voirie terrestre. Le Chef de l’État d’ailleurs et le préfet ne font qu’un simple acte de bornage, ils doivent se conformer aux limites tracées par la nature elle-même ; s’ils s’en écartent, ils commettent un abus de pouvoir.
Or, la délimitation est particulièrement délicate à faire à l’embouchure des fleuves ' . Il est nécessaire de distinguer le point où finit le fleuve et où
1. Voir, sur cette question, une très remarquable étude de M. L. Aucoc, de la, délimitation des rivages de la mer à V embouchure des fleuves, publiée en 1887 dans les Annales de l’école libre des sciences politiques.
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commence la mer, car le long du fleuve il n’y a pas de rivage faisant partie du domaine public 11 est certain par ailleurs que le rivage de la mer remonte un peu dans l’estuaire ; mais où s’arrête-t-il ? Telle est la question qui a reçu des solutions variées. On a proposé de le faire remonter jusqu’au point où le flux cesse de se faire sentir dans le fleuve, ce qui est beaucoup trop haut. En sens inverse, on a prétendu fixer la limite de la mer en tirant une ligne fictive rétablissant la continuité du rivage interrompue par le fleuve au point le plus bas de l’embouchure de celui-ci (Cass., 28 juin. 1869, D. 69, 1, 489). Un avis du Conseil d’Etat du 4 mars 1875 se fonde exclusivement, pour résoudre la difficulté, sur le parallélisme des rives : la mer commencerait quand cesse ce parallélisme. Mais, par un arrêt du 10 mars 1882 (Duval), le Conseil d’Etat, adoptant une doctrine meilleure,
1. La nécessité de cette fixation du point séparatif entre le fleuve et la mer existe, non seulement au point de vue de la délimitation latérale à faire entre le rivage et le domaine privé de l’État ou des particuliers, mais au point de vue de la délimitation transversale des eaux. Il y a intérêt quant aux règles de police et de conservation spécialement écrites pour la pêche fluviale dans la loi du 15 avril 1829, quant aux services chargés de la surveillance des pêches diverses, quant aux alluvions qui sont propriété de l’État le long de la mer et des riverains le long des fleuves, quant au droit exclusif des inscrits maritimes de se livrer à la pêche dans le domaine maritime. Cette délimitation transversale est aussi faite par décret en Conseil d’État, mais le ministre de la marine n’intervient qu’à titre consultatif. C’est le ministre des travaux publics qui la propose d’après les travaux des ingénieurs des ponts et chaussées, l’enquête opérée par le préfet, l’avis des ministres des finances et de la guerre.
tient compte, pour déterminer la ligne séparative, non d’un seul fait, mais d’un ensemble de circonstances : aspect et configuration des rives, salure et volume des eaux, nature des atterrissements.
771. (N" 416.) — Contre les actes de délimitation, le bornage étant effectué d’une façon non contradictoire, un recours doit être ouvert aux particuliers dont les droits ont été méconnus et la propriété englobée à tort dans les dépendances du domaine public. Cependant le Conseil d’Etat a longtemps nié la possibilité d’un recours contentieux en la matière ; tout au plus admettait-il un recours pour excès de pouvoir s’il y avait vice de forme ou incompétence de l’auteur de la délimitation. La Cour de cassation estimait d’autre part qu’une emprise de la propriété privée par l’acte de délimitation équivalait à une expropriation indirecte : ledit acte réservant les droits des tiers, ceux-ci pouvaient saisir les tribunaux judiciaires de la question de propriété, non pour se faire remettre en possession des terrains englobés (respect est dû à l’acte administratif même illégal) mais pour se faire attribuer une indemnité ; dans ce but, les juges avaient le droit de rechercher et de constater les limites naturelles de la propriété riveraine du domaine public en dehors des limites administrativement fixées.
A compter de 1863, le Conseil d’État, revenant sur sa jurisprudence antérieure, j^ermit d’attaquer devant lui, pour excès ou mieux pour abus et détournement de pouvoir, comme expropriation accomplie hors des formes légales, la délimitation
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effectuant une emprise de propriétés privées en dehors des limites naturelles (Conseil d’État, 27 mai 1863, Drillet ; 27 juin 1884, Ville de Narbonne). Cependant la Cour de cassation persista dans sa jurisprudence antérieure, bien que désormais les riverains eussent, au lieu du moyen détourné qu’elle leur offrait d’obtenir justice, une voie directe pour faire tomber l’acte leur préjudiciant, et le Tribunal des conflits a approuvé cette doctrine (Confl., 11 janv. 1873, Paris Labrosse ; 1®^ mars 1873, Guillé. Sic Cass., 4 janv. 1886, D. 86, 1, 125; Conseil d’État, 11 mars 1887, Astier). Il y a donc aujourd’hui deux recours parallèles ouverts aux parties intéressées : un recours en annulation de l’acte de délimitation devant le Conseil d’État ; une action en indemnité devant les tribunaux civils. On justifie cette dualité, soit en disant que, si l’administration a seule qualité pour délimiter le domaine public, l’autorité judiciaire, gardienne née de la propriété privée, est compétente pour fixer sa limite et pour donner au propriétaire une indemnité en cas d’expropriation indirecte, faute de pouvoir, à raison du principe de la séparation des autorités, lui rendre son bien lui-même soit en se fondant uniquement sur l’idée d’expropriation indirecte : l’administration a porté atteinte, par un acte unilatéral, à la propriété d’un particulier, il est juste de laisser celui-ci opter entre sa terre et de Targent, entre deux voies de recours tendant à l’un ou à l’autre
1. Laferrière, Tra,ilé de la, juridiction administrative,, t. I, p. 544 el suiv.
Droit administratif. — Supplément.
SUPPLÉMENT
résultat *. Ne pourrait-on pas dire plus exactement que, le Conseil d’État ayant certainement le droit absolu d’annuler l’acte de délimitation qui englobe à tort dans le domaine public une propriété privée, les tribunaux judiciaires devraient pouvoir remettre le propriétaire en possession de son terrain comme ils le peuvent toujours faire en cas d’expropriation indirecte ou déguisée ?
772. (N*’ 417.) — En principe la délimitation constitue un acte facultatif pour l’administration, quelque désir qu’aient les riverains de la voir opérer. Il en est autrement toutefois en certains cas, notamment quand, au cours d’une revendication formée par un particulier contre l’Etat, la délimitation est demandée préjudiciellement avant le jugement sur le fond. Pratiquement en ce cas les tribunaux judiciaires impartissent au demandeur un délai pour faire déterminer les limites et, afin de ne pas entraver la marche de la justice, l’administration exécute sa mission (Gonfl., 27 mai 1876, Gom. de Sandouville).
773. — II. Administration. Police. — Trois ministères se partagent l’administration des rivages de la mer. Les ministres de la marine et des travaux publics ont des attributions de surveillance au point de vue de la garde et de la conservation de leur sol que le décret du 10 avril 1812 assimile aux dépendances de la grande voirie ; le premier veille spécialement aux intérêts de la navigation maritime et de la pêche côtière Le ministre des finances