‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 101 sur 133 · Font partie du domaine public · texte numérisé non relu

Font partie du domaine public

(Nos 435^ 436, 448.) — 1° « Les fleuves et les rivières navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux *, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure » (L. 8 avr. 1898, art. 34, § 1). G ^est l’application pure et simple des principes adoptés par une jurisprudence constante. Il n^y a pas lieu de distinguer suivant que la rivière est navigable naturellement ou par l’effet de travaux de canalisation, ni entre les rivières navigables ou les rivières simplement flottables quand le flottage s’opère par trains et radeaux. Mais un cours d’eau n’est navigable que quand il comporte une navigation régulière’ et continue ; du reste, une interruption . plus ou moins longue, mais exceptionnelle, de la navigation ne lui enlèverait pas ce caractère.

(N^s 437, 442.) — Les rivières flottables simplement à bûches perdues sont au contraire exclues de la domanialité publique. L’opinion conforme de la jurisprudence a été consacrée par l’art. 30 de la loi de 1898 qui soumet en principe ces cours d’eau aux règles écrites pour les rivières non navigables ni flottables. Il en est ainsi, nonobstant le texte de l’arrêté du 31 nivôse an V, art. 4, même des rivières servant exclusivement à l’approvisionne-

1. Rentrent dans le même Romaine, à titre d’accessoires, les ports fluviaux, quais, digues, barrages et écluses de ces cours d’eau.

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ment de Paris, qui sont, à ce titre, soumises à des règles spéciales par les Ordonnances de déc. 1672, 8 juin. 1785 et les Lettres patentes dç 1787.

438, 440, 441.) — 2^* Les l>i>as, même non navigables et non flottables, des cemrs d’eaü navigables ou flottables quand ils prenj^ènt naissance audessous du point où ces fleuves et rivières commencent à avoir ce caractère (L. 1898, art. 34, § 2). Sur ce point encore, la loi nouvelle consacre une solution déjà acquise (Conseil d’Etat, 5 fév. 1897, François). Mais une règle différente eet applicable aux affluents desdits cours d’eau et aux^oourants qui s’en séparent pour ne plus s’y réunir : les uns et les autres ont une existence propre ét séparée, ils ne font partie du domaine public que s’ils sont eux-mêmes navigables ou flottables.

(Nos 441, 445.) — 3® Les noues et boires qui tirent leurs eau^ des fleuVes èt rivières navigables ou flottàBIes^^L. 1898, art. 34, § 3). Peu importe que ces branches ne servent pas directement à la navigation et qu’elles ne portent pas naturellement bateaux en tous temps. Le texte de l’art, l®** de la loi du 15 avr. 1829 sur la pêche fluviale a fourni parfois, jusqu’en 1898, argument contre cette dernière .solution; mais. Comme le faisait remarquer le rapport ministériel qui a précédé l’ordonnance du 10 juill. 1835, la loi de 1829 réglait exclusivement l’exercice du droit de pêche et ne se préocupait nullement de déterminer l’étendue du domaine public fluvial

1. L’ordonnance du lOjuili. 1835 n’en a pas moins une i*éelle importance au point de vue de la domanialité. Un tableau y annexé donne la liste des cours d’eau sur lesquels

SUPPLÉMENT

(N® 439.) — 4*^ Les canaux de dérivation établis par l’État dans l’intérêt de la navigation ou du flottage (L. 1898, art. 35).

5® Dans un but d’hygiène, la loi du 16 juin 1851 range dans le domaine public tous les cours d’eau de l’Algérie, même s’ils ne sont ni navigables ni flottables.

6® Certains étangs et lacs font exceptionnellement partie du domaine public national. Ce sont ceux sur lesquels, traditionnellement et depuis longtemps, la navigation s’est établie absolument comme sur les fleLives : le lac Léman pour la partie française, les lacs d’Annecy et du Bourget, le lac de Cylans (Ain).

443.) — 7^ Les canaux de navigation, qu^ils soient latéraux à un flepive et destinés a permettre d’éviter des portions de ce cours d’eau impropres à la navigation ou qu’à point de partage ils .aient pour but de relier des bassins différents, font partie du domaine public. Il en est ainsi du moins : 1® quand ils sont entre les mains de l’État, qu’ils aient d’ailleLirs été créés ou rachetés par lui depuis la loi du 22 juin. 1845 ^ ; 2® qLiand ils ont été l’objel: d’une

l’État a le droit de pêche; il implique par là même une reconnaissance de navigabilité ou de flottabilité quant à ces fleuves ou rivières. Mais ses déclarations peuvent être combattues, comme, d’autre part, des cours d’eau feront partie du domaine public qui ne sont pas mentionnés audit tableau.

1. Il en était ainsi même avant la loi du 19 fév. 1880 supr primant les droits de péage sur les canaux de l’État, car la gratuité de l’usage n’est pas essentielle pour les dépendances du domaine public. La loi du 2^ floréal an X comprenait d’ailleurs parmi les contraventions de grande voirie les infractions à la police des canaux et de leurs francs bords.

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concession temporaire (depuis la Restauration, il n’y a plus eu de concession perpétuelle) et sont encore exploités par les concessionnaires assimilés à des entrepreneurs "d’un service public. Quant aux canaux de navigation concédés à pei*pétuité sous l’Ancien Régime, soit à un particulier ou à une compagnie privée, soit même à une ville, ils ne font pas partie du domaine public, surtout du domaine public national *, et constituent des propriétés privées. La Cour de cassation l’a formellement reconnu pour le canal du Midi (Cass., 7 nov. 1865, D. 66.1.254; 25 avr. 1876, D. 76.1.496). Ces canaux sont grevés d’une affectation particulière à la navigation publique, d’où notamment le canal du Midi reste soumis aux dispositions règlementaires concernant la police de la navigation qui ont été prises à l’époque révolutionnaire pendant sa réunion transitoire au domaine national. Mais ce sont des propriétés privées, d’où le consentement de la compagnie concessionnaire est en principe exigé, ou, à défaut, une autorisation préfectorale en cas de travaux publics, pour effectuer sur le canal et ses dépendances des travaux de nature à en compromettre la solidité (Cons. d’Etat, 18 mai 1870, Ville de Carcassonne. Confer Cons. d’État, 6 juin. 1888, Ville de Toulouse).

1. Qu’un canal de navig;’ation puisse faire partie du domaine communal, la chose n’est pas douteuse (Gons. d’État, 30 avril I8ô8, Guillemet; 21 juill. 1870, Ville de Ghâlons). Mais ce dernier arrêt, annulant l’acte préfectoral de délimitation d’un canal communal, semble bien y voir une propriété privée de la ville. Sans doute, du moment qu’un canal communal est destiné à la navigation, il devrait en droit être placé dans le domaine public; mais la concession perpétuelle dont il a été l’objet autrefois a fixé autrement sa nature.

Droit administratif. Supplkment,

SUPPLÉMENT

(N° 444.) — Les canaux d’irrigation et de dessèchement constituent des propriétés privées, même s’ils appartiennent à l’État. Ils ne sont pas affectés en effet à l’usage de tous, mais établis dans l’intérêt de quelques personnes seulement. Peu importe qu’ils soient dérivés d’une rivière navigable. Les travaux de construction cependant constituent en principe des travaux publics, qu’ils émanent de l’État luimême ou d’une association syndicale concessionnaire, et les contestations à eux relatives rentrent dans la compétence administrative (Cass., 19 janv. 1885, D. 85. 1. 97).

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