‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 102 sur 133 · Navigabilité. — Dans · texte numérisé non relu

Navigabilité. — Dans

la France continentale au moins, la domanialité d’un cours d’eau dépend de sa navigabilité. Est-il donc nécessaire qu’un acte solennel déclare cette navigabilité? Non, en droit, puisque c’est un fait naturel existant indépendamment de toute déclaration et que le domaine pviblic est constitué ici par la nature ; une contravention de grande voirie peut donc exister et être réprimée par le conseil de préfecture sans déclaration préalable. Mais, en fait, il y a presque toujours une déclaration de navigabilité à raison de l’intérêt de l’État à maintenir en son intégrité le droit de pêche qui lui appartient dans les rivières navigables ou flottables ; elle résulte d’un décret rendu en Conseil d’État', mais, à défaut, chaque préfet dans son département est autorisé par

I . L’ordonnance du 10 juill. 1835 donne des cours d’eau navig'ables et flottables une énumération augmentée depuis lors par d’autres ordonnances ou décrets.

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1091

la loi des 22 déc. 1789-8 janv. 1790 à déclarer la navigabilité.

(Nos 447^ 449.) — La question de navigabilité se pose parfois en dehors de toute déclaration au cours d’un procès, sa solution étant essentielle au jugement du fond. Il en est ainsi quand le prévenu d^une contravention de grande voirie soutient qu’au point où l’acte a été commis, la rivière n’est pas navigable, ou encore quand des riverains privés du droit de pêche ou dépossédés de leurs usines par les travaux conséquence du décret de navigabilité, réclament une indemnité en soutenant qu’antérieurement la rivière n’était pas navigable L Qui tranchera cette question de navigabilité actuelle ou ancienne? Elle échappe certainement à la compétence des tribunaux qui, s’ils sont saisis du fond, doivent surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été résolue par l’administration active^. — On

1 . Quand un cours d’eau devient navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les riverains ont droit à une indemnité pour la perte du droit de pêche et pour l’établissement de la servitude de halage, déduction faite des avantages que l’établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer. L’indemnité est fixée au premier cas par le jury d’expropriation (L. 15 avril 1829, art. 3, § 3) et, au second, depuis la loi du 8 avril 1898, art. 49, 50, par le juge de paix en premier ressort sur expertise faite par un seul expert. Une indemnité est due aussi aux particuliers pour la suppression des usines régulièrement établies ou des droits d’irrigation ; telle est du moins l’opinion admise généralement en doctrine (Block, Dictionnaire de l'adm. franç., v° Cours d'eau navigables et flottables^ n°® 12 et suiv., 58), et conforme à celle émise par M. Dufour au n° 449.

2. Voir les conclusions de M. Boulatignier dans l’affaire du 23 juin 1841 que M. Dufour rapporte au n® 447.

droit administratif

SUPPLÉMENT

serait peut-être à première vue tenté d’appliquer la même doctrine quand le conseil de préfecture est saisi d’une poursuite en contravention à laquelle est opposée l’exception de non navigabilité du cours d’eau. Mais l’opinion du Conseil d’État est contraire (Gons. d^État, 25 avr. 1890, Pénin) ; la domanialité dérive de la navigabilité et c’est là un élément essentiel à l’existence de la contravention; il appartient donc au juge de ladite contravention de vérifier les limites du domaine public naturel. Bien mieux, une déclaration de navigabilité ne lierait pas le conseil de préfecture, car, fait remarquer M. Laferrière *, elle est toujours rendue sous réserve des droits des tiers. Le principe de la Séparation des pouvoirs n’est pas en jeu dans ce cas et le conseil de préfecture représente lui-même la puissance publique.

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