Délimitation . — A l’auto
rité administrative, puisqu’il s’agit d’une portion du domaine public, et spécialement ici au préfet après enquête, il appartient, sous l’approbation du ministre des travaux publics et réserve faite des droits de propriété, de fixer les limites des ^.fleuves et rivières navigables ou flottables (L. 8 ayr. 1898, art. 36). Qu’il s’agisse donc d’une contestation relative à des alluvions, à des îles ou atterrissements, ou à un terrain envahi par une dérivation du fleuve, les tribunaux doivent surseoir jusqu’à délimitation par le préfet.
1. T. II, p. 635. 6’ ic Picard, op. cil.^ t. III, p. 64, t. V, p. 51.
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Pas plus le long des fleuves que pour le rivage de la mer, l'administration n’a le droit de tracer à son gré la ligne de démarcation entre le domaine public et la propriété privée. L’arrêté préfectoral doit se conformer aux limites naturelles, « ces limites étant déterminées, ajoute l’art. 36 précité, par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ». Telle était déjà la jurisprudence bien assise de la Cour de cassation (Arr. 8 déc. 1863, D. 64, 1, 114) et du Conseil d’État (Arr. 24 janv. 1890, Drouet; 27 avr. 1891, Doinet ; 12 janv. 1894, Leduc ; 15 janv. 1897, Tostain ; 26 mars 1897, Boisserie). Mais, si l’on était d’accord sur la règle en elle-même, il en était . autrement quant à son application et la loi nouvelle ne tarit même pas sur ce point toute difficulté. Comment fixer le plan d’eau le plus élevé avant le débordement qui va servir de limite? La chose n’est pas très facile à cause de la pente du fleuve. LFne circulaire du ministre des travaux publics, en date du 12 novembre 1883, adoptait le système des ingénieurs des ponts et chaussées et proposait de déterminer le niveau auquel se produit le débordement pour chaque point de la berge ou des îles pris isolément sur chaque rive, sans se préoccuper de l’autre rive et des autres points de la même rive en amont ou en aval, de sorte qu’en fait la ligne du niveau devait être souvent une ligne brisée. Mais le Conseil d’Ktat en a pensé autrement,: d’après lui, on doit partager le fleuve par sections, le volume d’eau n’étant pas le même partout et pouvant être augmenté notamment par l’adjonction d’un affluent ou l’existence
SUPPLÉMENT
d^un pont ; chaque section est soumise à un régime unique, et pour chacune un plan d’eau est fixé, le même sur les deux rives, par le débordement qui se produit sur le point le plus bas (Gons. d’Etat, 24 janvier 1890, Drouet; 6 juin 1890, Dolnet. Sic Cass,, 8 déc. 1863, D. 64, 1, 114). Une délimitation distincte et indépendante de celle des .rives a lieu pour les îles d’après le même principe (Cons. d’État, 13 janv. 1897, Tostain). Ce système a l’inconvénient de considérer comme propriété privée sur presque tout le parcours du fleuve le plan incliné des berges C II est néanmoins très fermement adopté et semble en conséquence confirmé par le silence de la loi de 1898 Le texte de l’art. 36, consacrant par ailleurs la doctrine du Conseil d’Etat depuis 1886, limite le fleuve par la hauteur des plus hautes eaux en général avant tout débordement sans tenir compte des plus grandes « eaux navigables » .
784. (N® 451.) — Contre l’arrêté préfectoral de délimitation la loi de 1898, dans son article 36, autorise formellement un recours contentieux. Faute par elle de préciser davantage, elle sera vraisemblablement interprétée comme maintenant la doctrine qui résulte des arrêts du Tribunal des conflits des 11 janvier 1873, Paris Labrosse, et l^** mars 1873,
1. Il a été critiqué notamment par M, Picard, Traité des eaux, t. III, p. 54.
2. Là où, près de l’embouchure, la marée se fait sentir, le domaine public comprend tout le terrain normalement et périodiquement submergé par les hautes marées ordinaires, abstraction faite des grandes marées d’équinoxe (Rennes, 16 déc. 1879, D. 81 .2.191).
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Guillé. Nous avons traité la question à propos de la délimitation des rivages de la mer, supra^ n® 771 . Le particulier qui croit son droit violé par l’arrêté préfectoral a le choix entre deux modes de recours : le pourvoi au Conseil d’Etat pour excès ou, mieux, pour abus et détournement de pouvoir, ledit arrêté consacrant une expropriation détournée et irrégulière (Gons. d’État, 30 mai 1873, Pascal; 24 janv. 1890, Drouet); un recours en indemnité devant les tribunaux judiciaires (Cass., 6 nov. 1872, D. 73, 1, 363; Grenoble, 23 déc. 1879, D. 80, 2, 84). Cette dualité de recours contentieux sera, nous le répétons, probablement maintenue, car, d’une part, on invoquera toujours le principe de la Séparation des pouvoirs pour interdire aux tribunaux judiciaires de porter une atteinte directe à l’acte administratif émané du préfet et, d’autre part, comme la propriété privée est en jeu, il est bien difficile d’écarter complètement la compétence judiciaire, l’esprit qui inspire la loi de 1898 condamnerait au besoin cette tentative puisque, sur d’autres points, en matière de servitude de halage notamment, elle est extensive des droits des tribunaux tels qu’ils étaient jusqu’ici reconnus. S’il en est ainsi, le recours devant le Conseil d’Etat demeurera, nous n’en doutons pas, un simple recours en annulation sans droit pour ce haut tribunal de substituer une délimitation nouvelle à celle qu’il annule, car Pacte du préfet demeure un acte d’administration pure. Mais, en statuant sur l’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat juge au fond une question de propriété, puisque les droits des tiers sont expressément réservés par l’ar-
I rêté préfectoral. Dès lors le Conseil ne devrait-il pas être tenu de renvoyer la solution de cette question
I à titre préjudiciel aux tribunaux judiciaires qui, en présence d’une expropriation indirecte, auraient la faculté, non de donner aux particuliers lésés une indemnité (dans les hyjDothèses d’expropriation, c’est au jury qu’ajipartient la fixation de cette indemnité), mais d’ordonner le délaissement jDar l’administration des terrains irrégulièrement occupés ? En matière
' d’expropriation, les tribunaux judiciaires ont exceptionnelJement la faculté d’apprécier les actes administratifs b
785. (N^ 454.) — Les règles que npus venons ainsi de poser pour la délimitation des rivières navigables et flottables s’appliquent également à l’égard des canaux de navigation (Gons- d’Etat, 5 mai 1864, Com. d’Hautmont). Il faut remarquer toutefois que le préfet aura rarement ici à faire usage de son droit, les limites du canal étant suffisamment déterminées par les pièces de la procédure d’expropriation ou d’acquisition des terrains nécessaires à sa confection. De plus, quand la délimitation s’opère par arrêté préfectoral, il n’y a pas à rechercher les limites naturelles, mais seulement à faire application des titres d’acquisition ; ce n’est
1. Dans tous les cas, si le litige se soulève entre deux particuliers riverains dont l’un prétend forcer l’autre à donner au cours d’eau la largeur assignée par l’arrêté préfectoral en contradiction avec l’état des lieux depuis un temps immémorial, le second riverain peut se soustraire à cette prétendue obligation tant qu’il n’y a pas eu expropriation (Cass., 12 déc. 1894, D. 95.1.285).
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pas là en effet une voie navigable naturelle. Ledit arrêté ne préjuge nullement les questions de propriété qui seront tranchées par les tribunaux civils.
786. (N^ 455.) — Quand le débat sur la délimitation d’un cours d’eau du domaine public s’élève entre particuliers, exclusivement, les tribunaux civils en connaissent seuls, l’administration n’est pas intéressée en effet dans l’affaire (Cass., 15 fév. 1860, D. 60, 1, 347; Cons. d’État, 8 avr. 1865, Charlus). Il leur appartient notamment de décider quels travaux un riverain est tenu de faire ou de laisser faire sur son fonds d’après une convention privée et comment la dépense desdits travaux sera supportée par les intéressés (Cass. , 4 avr. 1892, D. 92, 1, 304), sauf à ne pas faire obstacle au pouvoir de contrôle de l’administration sur de tels travaux.
787. (N° 456.) — Propriété des alluvions^ lies et îlots. Hégime de la propriété riveraine . — La loi de 1898 n’a modifié en rien les règles des art. 556, 557, 560 et 562 du Code civil qui placent dans le domaine privé de l’État, sauf titre ou prescription contraire, les îles, îlots ou atterrissements, formés dans le lit des fleuves et rivières navigables et attribuent aux riverains les alluvions et relais naturels. L’art. 563 du Code est au contraire profondément modifié par l’art. 37 de la nouvelle loi. En cas de changement de lit du cours d’eau, le lit abandonné peut être acquis par ses riverains, chacun en droit soi, jusqu’à la ligne médiane de la rivière, moyennant un prix que fixent des experts nommés par le président du tribunal à la requête du préfet du département. A défaut par les riverains
de déclarer, dans les trois mois de la notification à eux faite par le préfet, leur intention d’acquérir, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit par voie d’adjudication. Dans les deux cas, le prix ainsi payé est réparti à titre d’indemnité entre les propriétaires envahis proportionnellement à la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux.
Un droit de préemption semblable est attribué par l’art. 38 de la loi sur les portions de l’ancien lit qui, alluvions artificielles, cessent de faire partie du domaine public par suite de travaux légalement exécutés.
(Nos 457^ 486.) — Comme contrepartie de ces droits, les propriétaires des fonds riverains supportent des charges particulières, notamment la servitude de halage et parfois l’obligation de contribuer aux dépenses du curage du cours d’eau. Ils sont tenus en outre d’obtenir une autorisation de l’administration avant d’exécuter aucun travail ou de pratiquer aucune prise d’eau dans son lit. Nous allons retrouver ces points dans les articles suivants.
Article II. — Servitude de halage.
(Duf., t. IV, 458-485, 541, 542.)