‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 104 sur 133 · Régie jusqu’à · texte numérisé non relu

Régie jusqu’à

ces derniers temps par l’Ordonnance d’août 1669 et l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777, sauf quelques modifications résultant de textes du début du siècle, cette servitude est réglementée aujourd’hui par, les art. 46 à 51 de la loi du 8 avr. 1898. Elle consiste dans l’obligation pour les riverains d’un fleuve ou

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX 1099

d’une rivière navigable ou flottable, là où il existe un chemin de balage, de laisser libre sur leurs fonds ainsi que sur les îles leur appartenant, s’il en est besoin un espace libre de 7 m. 80 de largeur^ avec impossibilité d’établir une clôture quelconque à moins de 9 m. 75, du côté où les bateaux se tirent, et de 3 m. 25 sur le bord opposé (L. 1898, art. 46). Il y a là une servitude légale à laquelle les riverains ne sauraient se soustraire sans commettre une infraction de grande voirie. L’administration aurait le droit de faire couper les branches gênant la circulation sur le marchepied.

789. (N‘>« 464-466, 484.) — I. Étendue de la servitude. — Cette servitude, la loi de 1898 le rappelle expressément, est établie dans l’intérêt de la navigation. Elle s’applique donc sur toutes les rivières navigables ou flottables par trains ou radeaux et sur leurs dépendances (Gons. d’Etat, 13 déc. 1866, Brun), sans distinguer suivant qu’elles sont navigables naturellement ou ont été rendues telles par la main de l’homme. Peu importe que l’Etat n’ait fait aucun travail pour en faciliter l’usage aux intéressés ou qu’il se soit écoulé un long délai sans qu’elle ait été exercée (Gons. d’Etat, 17 avr. 1869, Lachaud) ; peu importe que la rivière ne soit pas comprise au tableau annexé à l’ordonnance de 1835.

(Nos 482.) — Le chemin de halage suit les

1. La jurisprudence admettait déjà antérieurement, bien que ce fut contesté en , doctrine\ que la servitude de halage existe de plein droit, en tant que, de besoin, sur les rivages des îles (Gons. d’État, 10 janv. 1867, Pelletier; voir M. Dufour, n°® 471, 472).

1100 DROIT ADMI^’ISTRA1TF SUPPLÉMEKT

conditions et les transformations de la rivière : il doit donc être fourni à nouveau j^ar les riverains sur le terrain qui leur reste, si son sol primitif a été emporté par le flot, et sans indemnité sauf au cas où l’érosion à été causée par des travaux que l’administion a fait exécuter ou a autorisés. Gomme le fait en effet justement remarquer M. Dufoür au n® 481 , le riverain ne se voit j3as enléyer ^ propriété du sol que la servitude vient frapper désormais ; dût-il pour fournir le chemin sacrifier des maisons ou des plantations, il y a là. seulement l’effet d’une servitude qui grève en bloc tout son fonds et une conséquence du voisinage du fleuve. En fait, du reste, l’administration indemnise lesdits riverains de la perte qu’ils éprouvent par suite de -la destruction des berges; ils n’ont pas surtout à contribuer aux frais de l’établissement du nouveau chemin qui est tout à la charge de l’administration. . Si, à l’inverse, le fleuve se retire en laissant du terrain sur un bord, le riverain en bénéficiera et reculera d’autant le chemin de halage : ce sera pour lui une acquisition gratuite car il s’agira d’alluvions, à moins que ces alluvions résultent de travaux publics exécutés ou autorisés par l’administration, auquel cas le terrain gagné sur le fleuve sera vendu au profit de l’Etat avec droit de préemption pour les riverains, conformément à l’art. 38 de la loi du 8 avril 4898.

Page 1