‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 105 sur 133 · Le chemin de halage · texte numérisé non relu

Le chemin de halage

n’est d’autre part qu’une servitude imposée dans l’intérêt exclusif de la navigation. Deux -conséquences découlent de là : *

La servitude n’est pas applicable, .non seule-

DES COL’RS d’eau ET RÉGIIVTE DES EAUX 4 d Oi

ment sur les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables ou qui, en fait et en dehors de toute désaffectation administrative, ont cessé de l’être (Gons. d’Etat, 2 déc. 1881, Guichard), mais sur les bras non navigables des cours d’eau navigables (Gons. d’État, 10 janv. 1867, Pelletier). Elle nç le serait pas non plus, d’après nous, le long des fleuves ou rivières sur lesquels la navigation se fait exclusivement au moyen du flux et reflux ou du vent, sans qu’il y ait traction de chevaux ou d’hommes ; la jurisprudence est toutefois contraire et s’appuie sur un avis du Gonseil d’Etat, en date du 8 messidor an XIII. Nous serions même tentés, contrairement à l’opinion émise par M. Dufour au n° 484 mais en invoquant au besoin les termes de l’art. 46 de la loi de 1898, de nier la possibilité d’établir un chemin de halage le long des cours d’eau flottables par trains ou radeaux sur lesquels il n’y a pas traction par des chevaux ; un simple marchepied sur chaque rive est alors suffisant et l’on doit restreindre à cela la servitude; telle paraît bien être l’opinion consacrée par l’art. 35 de la loi du 15 avril 1829.

(N0S459, 460, 462-467, 542.) — 2** La charge doit être entendue, strictement et ne saurait être étendue ou aggravée par l’administration, aussi la fréquentation du chemin est-elle interdite à tous autres qu’aux navigateurs et aux fermiers ou permissionnaires de la pêche (L. 15 avr. 1829, art. 35) ; on ne peut se servir de cette voie pour l’exploitation des terres voisines. Les pêcheurs n’ont même pas le droit d’en user pour faire sécher leurs filets, ni les bateliers celui d’amarrer des câbles aux arbres ou

de déposer des objets sur la rive, sauf en cas de nécessité absolue. Il n’y a pas là une voie publique ouverte à tous, mais un terrain privé grevé d’une servitude spéciale et insusceptible d’extension. Commet donc un acte engageant sa responsabilité envers le propriétaire du sol, et en meme temps une contravention de grande voirie parce que la liberté de la voie doit être assurée pour le halage, celui qui fait circuler une voiture attelée sur un chemin de halage, n’en résultât-il aucune dégradation (Gons. d’État, 2 mai 1879, Guitot Gheminon ; Confer 4 avr. 1884, Denicelle-Dinant). — L’administration ne pourrait pas non plus aggraver la servitude et exiger par exemple le pavage du chemin ou imposer aux riverains l’obligation de demander, soit une autorisation pour couper les arbres bordant ladite voie, soit l’alignement avant de construire ou de se clore ^ . Le chemin est bien assimilé aux grandes routes au point de vue de sa police ’et de sa conservation, mais toutes les autres dispositions concernant la voirie lui sont inapplicables parce qu’il reste une propriété privée. Les propriétaires construisent donc ou plantent à leurs risques et périls sans avoir à faire préalablement fixer la limite de la servitude, et ne commettent une contravention que s’ils n’ont pas respecté la largeur légale. Beaucoup de riverains toutefois, par mesure de précaution, demandent, avant de faire des constructions, plantations ou clôtures, un alignement, qui très généralement leur

1. Il n’en peut être autrement qu’en vertu d’un texte spécial, comme le décret du 27 mai 1808 pour la rivière de Sèvre.

DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX

est refusé, carradministralion se soucie peu de donner officiellement des limites devant essentiellement manquer de fixité. L’art. 48 de la loi de 1898 est venue au secours de ces particuliers en décidant qu’à défaut par l’administration de préciser la limite dans les trois mois de la demande qui lui en est faite, les constructions, plantations et clôtures établies ne sauront être supprimées que moyennant indemnité.

Page 1