Établie dans l’intérêt
de la navigation et justifiée par la mesure même de cet intérêt, la servitude porte sur la largeur de terrain que la loi a jugée nécessaire et suffisante pour répondre au but poursuivi. Ces mesures peuvent être réduites quand les exigences du service le permettent et la décision sur ce point, attribuée naguère au préfet, appartient aujourd’hui au ministre (L. 1898, art. 47). De telles réductions ne sont du reste jamais accordées qu’à titre précaire et révocable, et l’acte qui les autorise, étant un acte dépuré administration, est insusceptible de tout recours contentieux, si ce n’est pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État (Gons. préf. de la Gironde, 12 nov. 1886, Bouyer). Mais les mesures légales peuventelles être augmentées par l’administration? Non certainemejit, si ce n’est en vertu de textes spéciaux comme le décret du 29 mai 1808 relatif à la rivière de Sèvre. Tout au plus faudrait-il admettre avec M. Dufour,' au 470, que là où, d’après un ancien usage, les bateaux se tirent des deux côtés, l’administration aurait la faculté d’imposer la servitude de halage sur les deux bords. Le Conseil d’État a sanctionné cette doctrine en exigeant une déci-
sion administrative spéciale et formelle sur ce point (Gons. d’État, 11 janv. 1878, Canard) et la loi de 1898 ne la contredit pas assez formellement pour qu’elle doive être définitivement rejetée. Sans doute la loi nouvelle abroge implicitement le texte de l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 qui fournissait un argument puissant en faveur de la possibilité d’établir un chemin de halage sur chaque rive; sans doute aussi l’art. 46 semble bien ne prévoir qti’une servitude de marchepied sur un bord dès lors que l’autre bord "constitue le chemin de halage et le texte tend en général plutôt à restreindre qu’à aggraver la servitude. Mais, d’autre part, l’article 49 autorise expressément l’administration à établir la servitude de halage le long d’un cours d’eau navigable sur une rive où elle n’existait pas encore, à charge de payer aux riverains une indemnité ; il ne distingue pas suivant qu’il s’agit de changer la rive où la servitude s’exerce ou de l’établir sur les deux rives. Quoi qu’il en soit du reste de ce point spécial, l’art. 51 n’autorise l’administration, si elle juge insuffisante la servitude de halage, à. établir le long du fleuve ou de la rivière un. chemin dans des conditions constantes de viabilité qii’à la charge pour elle d’acquérir le terrain nécessaire à -l’amiable ou par voie d’expropriation.