N® 477.) — Depuis comme avant la loi
de 1898, la servitude de halage ne s’applique qn’aux rivières navigables et flottables. En conséquence et en vertu de notre principe d’interprétation restrictive, elle ne doit pas être étendue aux canaux creusés de main d’homme (Cass., 19 janv. 1875, D. 75.1.256;
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX
Gons. d’État, 18 mars 1881. Colombier). Lors de l’établissement du canal, 23ortion du domaine public artificiel, l’expropriation a dû porter sur l’étendue de terrain nécessaire, non seulement pour constituer son lit, mais encore pour le pourvoir de tous ses accessoires et dépendances.