II. Établissement de la
servitude. — Le chenim.. de halage doit jêtre livré par les river'ains jies que la navigation est possible et, en principe,, comme il s’agit là d’une servitude légale d’utilité publique, il. ne saurait y avoir lieu pour eux à aucune indemnité. L’art. 49 de la loi de 1898 reproduit cependant la disposition du décret du 22 janv. 1808, art. 3. A l’égard des rivières ou parties de rivières qui sojit rendues désormais navigables ou flottables, il décide, sans distinguer suivant que leur navigabilité est le fait de la nature ou résulte du travail de l’homme, 1® que la servitude de halage et de marchepied pèsera sur les riverains après que la situation, nouvelle aura été déclarée par décret, et 2® qu’indemnité leur sera due, proportionnée au dommage par eux. éprouvé, déduction faite des avantagés qu’ils retireront de l’établissement du flottage ou de la navigation. Cette indemnité n’est pas préalable et son montant est fixé, à défaut d’accord amiable, non pas par le conseil de préfecture comme l’admettait la jurisprudence antérieure, mais par le juge de paix du canton, après expertise faite par un seul expert, sauf appel au tribunal d’arrondissement (L. 1898, art. 50). Si du reste le droit à indemnité était dénié par l’administration sous prétexte que la navigabilité du cours
SüPPLÉMRNT.
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d’eau avait toujours existé, il y aurait là une question préjudicielle du ressort exclusif de l’autorité administrative.
(Nos 478, 479, 483.) — Il appartient au préfet de surveiller l’établissement du chemin de halage et de prescrire les mesures nécessaires à prendre pour cela, comme de faire couper les branches qui gêneraient la circulation sur le terrain formant marchepied. En principe, la largeur du chemin doit être prise à compter de l’extrême limite du domaine public; mais c’est parfois chose impossible quand, la berge étant très rapide, une partie du plan incliné appartient aux riverains par suite du mode de délimitation adopté par le Conseil d’Etat, elle peut alors très valablement être prise en totalité sur la crête de la berge * . Contre ces arrêtés le recours hiérarchique est possible devant le ministre ainsi que le recours pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat. — Les frais d’établissement et d’entretien du chemin incombent à l’administration et les propriétaires riverains n’y doivent contribuer que s’il y a dégradation provenant de leur fait.