III. Servitude le long des
rivières flottables à bûches perdues. — Bien qu’appartenant à la catégorie des cours d’eau non navigables, les rivières flottables à bûches perdues comportent quelques règles particulières analogues à celles que nous venons d’examiner. La loi du 8 avril d 898 distingue, quant à elles, selon que le flottage
1. Sic Conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt dans l’affaire Drouet (Gons, d’État, 24 janv. 1890).
DES COURS D^EAU ET RÉGIME DES EAUX H07
à bûches perdues s’y exerce- actuellement ou non. — Quant aux premières, les règlements spéciaux relatifs à chacune demeurent en vigueur jusqu’à révision ultérieure (art. 33). — Pour l’avenir, le flottage à bûches perdues ne sera établi sur un cours d’eau que par un décret inséré au Bulletin des lois et rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés. Le décret déterminera les servitudes de marchepied et de création de courants artificiels incombant aux riverains et aux usiniers pour l’exercice du flottage, ainsi que les obligations des flotteurs. Lesdites servitudes donneront droit à une indemnité fixée, en cas de désaccord, par le juge de paix du canton comme juge du premier ressort; il tiendra compte, à titre compensatoire, des avantages pouvant résulter de l’établissement du flottage pour les intéressés (art. 31, 32).
Article III. — Concessions et autorisations.
(usines hydrauliques et prises d’eau pour l’irrigation.)
(Duf., t. IV, 487-538.)