‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 110 sur 133 · Aucun · texte numérisé non relu

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travail, dit l’art. 40 delà loi du 8 avril 1898, ne peut être exécuté et aucune prise d’eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans l’autorisation de l’administration » L Les

1. L’autorisation est nécessaire en principe, si long’ue qu ait été pour un particulier la jouissance d’un établissement cl ailleurs non fondé en titre. Gela bien entendu vis-à-vis de l’administration seulement, car, à l’égard des autres particuliers, la possession produira ses effets ordinaires.

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art. 44 et 45 ajoutent .qu’une redevance sera due par les concessionnaires à l’État et que, l’autorisation étant de droit donnée à titre précaire et révocable, les prises d’eau et autres établissements pourront toujours être modifiés ou supprimés. La loi nouvelle confirme ainsi une règle posée dès longtemps par l’Ordonnance de 1669, l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 et l’Arrêté du 19 ventôse an VI pris en exécution d’une instruction législative des 12-20 août 1790. Pour son application, il faut distinguer entre les établissements concédés avant 1566 ou fondés en titres antérieurement à cette date \ point de départ général auquel on fait remonter l’inaliénabilité absolue du grand domaine, et ceux qui n’ont été établis que depuis lors. L’existence des uns et des autres est évidemment dominée par les exigences de l’intérêt public et de la navigation ; tous peuvent être détruits si la chose est nécessaire. Mais les deux catégories d’établissements se séparent profondément, et nous y reviendrons en détail plus loin, en ce que ceux qui sont antérieurs à 1566 sont considérés comme ayant une existence légale et ne sont dès lors susceptibles d’être supprimés que moyennant indemnité, tandis qu’il n’en est dû en principe aucune pour la destruction des autres.

1. L’existence de titres antérieurs à 1566 devra toujours être prouvée par le propriétaire de l’usine ou de l’établissement dont la suppression est poursuivie par l’administration. En vain invoquerait-on le texte de l’arrêté de ventôse an VI et la vérification qu’il prescrivait des usines fondées en titres afin de supprimer celles qui ne l’étaient pas; car lesdites suppressions n’ont pas été réalisées , d’où la conservation d’une usine à cette époque ne prouve nullement que son existence a été déclarée légitime.

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796. (N»" 493, S33.) — I. Création d'une prise d'eau ou d'une usine sur une rivière navigable — Le droit d’autoriser une prise d’eau ou un établissement sur une rivière navigable ou flottable appartient, tantôt au préfet, tantôt au Chef de l’État. Un arrêté préfectoral suffit, après enquête et avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, tant à l’égard des prises d’eau effectuées au moyen de machines et n’ayant pas pour effet, étant donné le volume des cours d’eau, d’en altérer le régime, qu’en ce qui concerne les établissements temporaires modifiant même le régime ou le niveau de l’eau pour une durée maxima de deux ans. L’enquête n’est même pas obligatoire dans ce dernier cas. Toutes autres autorisations sont données par décrets rendus après enquête, sur l’avis du Conseil d’Etat (L. 1898, art. 41-43).

797. 494-496, 503-506.) — Les formalités à remplir pour obtenir l’autorisation restent celles qu’a fixées la circulaire ministérielle du 23 octobre 1851. La demande est adressée au préfet en double expédition dont une sur paj)ier timbré ; elle contient

1 . Les formalités sont les mêmes à l’ég-ard de prises d’eau à effectuer sur une rivière flottable ou un canal de navig'ation. Ce sont aussi, en principe du moins, les mêmes autorités qui statuent. Toutefois, un avis du Conseil d’État du 6 octobre 1859 réserve toujours au Chef de l’État le droit d’accorder de telles autorisations sur les canaux, avec raison croyons-nous {^contra. Cons. d’État, 18 février 1863, Motte- Bossut), les difficultés de leur alimentation interdisant toute concession inconsidérée (stc Plocque, Législation des eaux et de la navigation, t. III, n° 263). A fortiori, les mêmes règles sont applicables sur les dérivations d’un cours d’eau navigable ou flottable.

les énonciations indiquées par ladite circulaire, que reproduit M. Dufour au numéro 494. Le préfet prescrit alors une enquête préparatoire dont les formes, précisées par l’instruction du 19 thermidor an VI à laquelle le Conseil d’Etat reconnaît force de règlement, doivent être observées à peine de nullité de toute la procédure (Gons. d’État, 28 novembre 1861, Maréchal; l®*" mars 1889, Faucheux). L’arrêté préfectoral est affiché pendant vingt jours au moins dans la ou les communes intéressées ; l’enquête dure vingt-trois jours et le maire est chargé de recueillir les observations ou oppositions de chacun L de donner son avis et de certifier l’accomplissement de toutes les formalités.

(Nos 497-500.) — Le dossier comprenant le procès-verbal de la première enquête est transmis à l’ingénieur en chef qui le renvoie à l’ingénieur ordinaire de l’arrondissement. Celui-ci procède à

1. Les oppositions formulées par les tiers contre le projet peuvent être fondées, soit sur des titres et actes de droit commun, soit sur les modifications que son exécution apporterait au régime des eaux, soit sur un droit ayant sa source dans un acte administratif. Dans les deux derniers cas, le préfet ou le Chef de l’Etat appréciera quel compte il faut tenir de ces oppositions, et contre un arrêté d’autorisation en pareil cas l’opposant aura le recours hiérarchique au ministre, contre un décret le recours pour excès de pouvoir seulement. Au premier cas, l’administration examine si les allégations des tiers semblent sérieuses : si tel est son sentiment, elle surseoit jusqu’à détermination par les tribunaux judiciaires des droits respectifs des parties; si elle est d’une opinion contraire, elle passe outre et la concession, accordée toujours sous réserve des droits des tiers, pourra avoir ses effets paralysés par une décision des tribunaux civils (Gons. d’État, 13 fév. 1880, Templier; 18juill. 1884, Delanoue).

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une visite des lieux, dont il avise par avance de la façon indiquée par M. Dufour au numéro 497 d’après la circulaire du 23 octobre 1851, les maires des communes intéressées, le pétitionnaire, les présidents de syndicats et les mariniers les jdIus expérimentés, en présence desdits maires et des autres intéressés qui ont répondu à sa convocation. 11 dresse un procès-verbal de ses constatations et en donne lecture aux parties présentes, les invitant à le signer et à y insérer leurs observations. Après quoi, il établit les plans et nivellements nécessaires à l’instruction définitive et retourne les pièces avec un rapport détaillé à l’ingénieur en chef. Celui-ci les transmet au jDréfet avec son avis ‘ .

(N®® 501, 502, 507.) — Une nouvelle enquête s’ouvre alors sur les propositions des ingénieurs et le résultat en est communiqué à ceux-ci. S’ils croient devoir apporter à leurs conclusions précédentes quelque changement qui ne porte pas sur un point tout spécial et secondaire, il faut recourir à une enquête supplémentaire de quinze jours à peine de nullité (Gons. d’État, l®’* mars 1889, Syndicat de la Viette). Enfin le préfet statue et notifie sa décision au pétitionnaire ou transmet les pièces au ministre des travaux publics qui prépare le projet de décret. L’art. 43 de la loi de 1898 prescrit en ce cas

1. Certains services spéciaux doivent parfois être consultés, V. g. la commission mixte des travaux publics pour les travaux à effectuer dans la zône frontière. Voir aussi l’art. 75 de la loi du 30 avril 1806 et l’art. 155 du Gode forestier, les décrets des 16 août 1853 et 25 janv. 1865, la loi du 9 mai

1112 DROIT ADxMlNISTRATIF SUPPLÉMENT

de consulter le Conseil d’État : en fait, à raison de son importance, l’affaire sera fort souvent portée à l’assemblée générale du Conseil; mais le nouveau texte semble bien, conformément à la jurisprudence antérieure (Cons. d’État, 4 mai 1883, de Luynes de Chevreuse), se contenter de l’avis de la section des travaux publics. Il n’est pas indispensable que la décision suive immédiatement ou dans un délai très rapproché les enquêtes effectuées dans l’affaire (Gons. d’État, 23 mars 1880, de Longevialle; 4 mai 1883, de Luynes de Chevreuse). S’il y a lieu de choisir entre deux demandes qui s’excluent, l’autorité exerce ce choix avec un plein pouvoir d’appréciation et sans avoir à motiver sa préférence.

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