‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 11 sur 133 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

BACS ET BATEAUX

(Duf., t. III, 34-52.)

479. (N°* 34-36.) — Privilège seigneurial puis royal (Ord. 1669) sous l’ancien régime, le droit d’établir des bacs et bateaux, après avoir été quelque temps consacré au profit de tous pour l’avenir au moins (L. 15-28 mars 1790, tit. II, art. 15, et 25 août 1792), a été de nouveau réservé à l’Etat exclusivement par la loi du 6 frim. an VII. Les motifs de ce retour à l’ancien monopole sont tirés des nécessités du bon ordre et de la police à maintenir ainsi que de l’intérêt du Trésor public. Une seule exception y a été depuis lors apportée par la loi du 10 août 1871, art. 46, n® 13.

Article I®*". — Établissemeat des bacs et bateaux.

(Duf., t. III, 37-42.)

480. (N®* 37, 38, 41, 42.) — La loi de frimaire an VII, attribuant à l’Etat le monopole de tous les bacs servant à l’usage du public, a été immédiatement appliquée aux bacs déjà existants qui appartenaient à des particuliers. Elle autorise la Régie à en prendre possession au nom de la Nation^ à charge d’indemnité vis-à-vis du propriétaire ou détenteur, et l’administration a usé de ce droit depuis lors à l’égard de

6o6 DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT

tout bac qu’elle découvre établi pour la circulation du public. Le propriétaire ainsi dépossédé a le droit de saisir le Conseil d’État comme juge de droit commun administratif, soit pour se faire allouer l’indemnité qui lui est due, soit pour contester même le bien fondé dans l’espèce de la mainmise par l’État sur le bateau de passage.

(N° 39.) — La règle ainsi posée était absolue et sans distinction entre les diverses voies publiques que les bacs avaient pour but de relier. Seulement, le texte ne parlant que des fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, on a soutenu souvent que le droit exclusif de LÉtat ne s’exerçait pas sur les cours d’eau non navigables. La jurisprudence est contraire : formulée dans l’avis du Conseil d’Etat en date du 2 avril 1829 que reproduit M. Dufour au n° 39, elle a été toujours maintenue depuis lors (Cass. , 27 janvier 1876, D. 77.1.329) ; cette extension des attributs de l’État est fondée, non sur les termes de la loi de l’an VII, mais sur les principes fondamentaux du droit administratif en matière de voirie et de circulation publique.

481. (N® 38.) — Si larges cependant que soient les prérogatives reconnues à l’Etat, elles comportent des exceptions écrites dans la loi de frimaire ellemême ou dans celle du 10 août 1871.

1® La prise de possession par l’Etat est inapplicable aux bacs établis pour le seul usage d’un particulier ou pour l’exploitation d’une propriété entourée parles eaux (L. frim. an VII, art. 8). Ainsi une commune, incapable d’après la loi de créer un bac pour relier deux tronçons de chemins publics.

BACS ET BATEAUX

peut, en qualité de propriétaire, passer un bail avec un particulier pour qu’il assure pendant un certain nombre d’années la communication entre la rive d’un fleuve et les biens communaux situés sur l’autre rive ou dans une île (Conseil d’Etat, 26 oct. 1888, Comm. de Miribel).

(N® 40.) — Les particuliers sont donc en droit d’avoir un bateau pour l’usage exclusif de leurs personnes et de leurs familles, pour l’exploitation de leurs terres. Mais, s’ils le veulent avoir sur un cours d’eau navigable ou flottable, il leur faut, avant tout établissement, à peine de contravention^, obtenir une permission du préfet sauf recours au ministre des travaux publics en cas de refus. L'autorisation est accordée après avis du sous-préfet, du maire et de l’ingénieur en chef.

2" L’art. 9 de la loi de frimaire an VII fait encore exception à la règle pour les barques servant à l’usage de la pêche et de la marine marchande, montante et descendante. Il est interdit toutefois aux propriétaires desdites barques d’organiser le passage à heure ou lieu fixés.

3*^ La loi du iO août 1871, dans son art. 46 n® 13, a fait plus directement échec au monopole de l’Etat en matière de passage d’eaux. Le conseil général statue définitivement au nom du département sur la création des bacs destinés à relier les tronçons des « routes et chemins à la charge du département ». C’est là une exception au principe général, elle a donc été entendjje restrictivement. On applique l’art. 46 de la loi de 1871 aux routes départementales et aux chemins de grande communication, mais

Droit aoministra.tif. — Supplément.

SUPPLÉMENT

non aux chemins d’intérêt commun^. A fortiori, et faute d’un texte analogue dans les lois municipales, les bacs reliant deux chemins vicinaux ordinaires à la charge exclusive des communes restent sous l’empire de la loi de l’an VII.

482. — Lorsqu’il y a lieu pour l’État^ de créer un bac destiné à l’usage du public, les ingénieurs des ponts et chaussées font un rapport indiquant l’emplacement à choisir pour la desserte des diverses voies de communication et dressent un projet de cahier des charges avec un projet de tarif. Le préfet prend l’avis des conseils municipaux des communes intéressées, du sous-préfet de l’arrondissement et du directeur des contributions indirectes. Le dossier est ensuite envoyé au ministre des travaux publics qui, s’il approuve la construction du bac dans les conditions indiquées,

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