‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 12 sur 133 · Aucoc, Conf., t. III, p. 65. Contra Hauriou, p · texte numérisé non relu

Aucoc, Conf., t. III, p. 65. Contra Hauriou, p

2. Les mêmes règles d’instruction sont applicables en principe pour les bacs dont la création appartient aux conseils généraux (cire, minist. trav. publ. 14 oct. 1871). Les projets notamment sont préparés par le service de la navigation, sauf faculté pour le conseil général de consulter les agents chargés du service des routes départementales. Si le bac doit traverser un cours d’eau à la limite de deux départements, il y a lieu d’organiser une commission interdépartementale dans les termes de la loi du 10 août 1871, art. 89 et 90, pour eti régler les conditions d’établissement. S’il est destiné à relier une voie à la charge exclusive du département avec une autre quelconque, il y a lieu à entente entre l’État et le département.

Pour les bacs départementaux, le conseil général fixe définitivement les tarifs de péage que le préfet rend exécutoires (Décr. régi. 12 juill. 1893, art. 45). Le gouvernement peut seulement annuler sa délibération, conformément à l’art. 47 de la loi de 1871, pour excès de pouvoir ou violation soit d’une loi soit d’un règlement d’administration publique.

BACS ET BATEAUX

communique au ministre des finances les projets de cahier des charges et de tarif. Le premier projet est approuvé par arrêté du ministre des finances, le second par décret en Conseil d’Etat (L., 14 fïor. an X, art. 10). Les travaux sont ensuite exécutés, ce sont des travaux publics.

Article II. — Exploitation des bacs et bateaux.

(Duf., t. III, 43-52.)

483. 43, 44.) — L’exploitation des bacs est mise en principe en adjudication, avec concurrence et publicité, dans les formes fixées par la circulaire du ministre des travaux publics en date du 31 août 1852. Les communes peuvent être déclarées adjudicataires, elles porteront alors en recettes à leur budget les droits de péage.

484. (N®® 43, 46.) — I. Conditions de l'exploitation. — Les conditions de l’exploitation et les obligations de l’adjudicataire sont réglées par le cahier des charges. Cet acte est généralement rédigé conformément au modèle tj^pe annexé à la circulaire précitée du 31 août 1852 et légèrement modifié par les circulaires postérieures des 17 déc. 1868 et 16 juin 1880. Le fermier, obligé de payer, dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, le prix du matériel à son propriétaire. Etat ou particulier, doit l’entretenir en bon état. En fin de bail, le préfet, sur examen fait par le service des ponts et chaussées, opère la liquidation de la plus-value ou de la moins-value de ce matériel (Décr. 25 mars 1852, tabl. D, n® 8), et le fermier, dans cette mesure même, est, sauf difïi-

DROIT ADWlNrSTRATIF

SUPPLÉMENT

culte contentieuse soumise au conseil de préfecture, déclaré créancier ou débiteur de pareille somme. Un article du cahier des charges autorise le préfet à prononcer la résiliation du bail et à prescrire la réadjudication à la folle enchère du fermier en cas d’inexécution par celui-ci de ses obligations (Conseil d’État, 21 déc. 1877, Canard).

(Nos 47^ 48.) — Le décret réglant le tarif du

péage précise le temps maximum après lequel le batelier ne peut pas refuser de passer un passager isolé et les heures de nuit pendant lesquelles il est dispensé de fournir le passage. Le tarif doit être affiché d’une façon apparente aux deux côtés de la rivière. Il s’impose à tous ceux qui ne trouvent pas une dispense expresse dans le texte de la loi de frimaire an VII, art. 50, ou dans les clauses du cahier des charges.

485. (N® 45.) — II. Compétence . — L’art. 85 de la loi du 6 frimaire an VII consacre la compétence des juridictions administratives et plus spécialement des conseils de préfecture en matière de contestations sur les travaux d’établissement, de renouvellement ou d’entretien des bacs. Mais d’autres litiges peuvent naître entre l’administration et le fermier, quelle juridiction devra alors statuer? Après de longues hésitations, la jurisprudence du Conseil d’Ktat s’est prononcée pour la compétence des conseils de préfecture, les fermiers des bacs doivent en effet être assimilés à des entrepreneurs d’un service public de voirie (Conseil d’État, 15 mars 1878, Société de la Vieille-Montagne).

Si, au contraire, la contestation s’élève entre le fermier du bac et les tiers pour la perception de la

BACS ET BATEAUX

taxe et sur la quotité du droit à payer, elle relève exclusivement des tribunaux judiciaires comme assimilée au contentieux des contributions indirectes. Il est vrai que le cahier des charges soumet expressément de telles contestations au maire le plus voisin, mais il n’a en cela d’autre but que de prescrire aux parties un essai de conciliation préliminaire et ne saurait enlever au jiige de paix la connaissance de l’affaire à défaut de conciliation.

486. (N««49, 50.)— -III. Police. — L’art. 31 de la loi de frimaire confie en principe au préfet du département la police des bacs et passages d’eaux. Si le bac est à la limite de deux départements, cette police compète au sous-préfet de l’arrondissement de la commune la plus voisine. Elle consiste surtout en une surveillance sur les mariniers afin d’assurer la régularité et la permanence des communications (L. frim. an VII, art. 42-44).

(Nos 51-52.) — Toutes les infractions aux règles de police sur les bacs et bateaux relèvent des tribunaux judiciaires, juges de simple police ou tribunaux correctionnels. Il en est ainsi que le délinquant soit l’adjudicataire, le marinier ou son employé (L. frim. an VII, art. 51-53), ou que ce soit un tiers refusant de payer le péage ou endommageant le bac art. 56, 57). On aurait pu élever un doute sur ce dernier point en considérant le dommage au bac comme une contravention de grande voirie. Mais, bien que payant l’impôt foncier, le bac est un meuble et ne peut dès lors être rangé parmi les dépendances de la grande voirie. La compétence judiciaire est donc générale.

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