Le refus d’auto
risation résultant d’un décret * n’ouvre au pétitionnaire que le recours pour excès de pouvoir en cas d’inobservation des formalités règlementaires, il n’y a pas là en effet de droit violé. Un recours contentieux administratif de pleine juridiction n’appartient pas davantage aux tiers contre l’acte d’autorisation. Prétendent-ils en effet invoquer les inconvénients à eux causés par le voisinage de l’établissement autorisé, ces inconvénients ont dû être appréciés dans l’enquête. Se fondent-ils sur un droit prétendu dérivant d’un acte administratif, la jurisprudence estime que le décret tient lieu de jugement sur ce droit. Il leur reste donc seulement la faculté de
1 . Contre un arrêté préfectoral le recours hiérarchique au ministre est toujours ouvert.
DES COURS d’eau ET RÉGIME DES EAUX
recourir au Conseil d’État pour excès de pouvoir si les formalités préalables au décret n’ont pas été observées, et aussi la voie de réformation non contentieuse de l’art. 40 du décret du 22 juill. 1806. Seulement, l’autorisation étant toujours donnée sous réserve des droits des tiers, ceux aux droits desquels l’existence de l’établissement porte atteinte en peuvent toujours demander la fermeture aux tribunaux judiciaires.