‹ Traité général de droit administratif appliqué (volume 2)Chapitre 112 sur 133 · Les concessionnaires · texte numérisé non relu

Les concessionnaires

doivent observer rigoureusement, pour les travaux autorisés, les conditions d’exécution et de délai qui leur ont été imparties, à peine de retrait d’autorisation avec ordre de démolition immédiate pour toute construction irrégulièrement établie et nuisible à l’intérêt public. Du reste, à l’expiration du temps fixé pour l’exécution de ces travaux, l’ingénieur ordinaire doit se rendre sur les lieux pour vérifier s’ils sont conformes aux dispositions de l’acte d’autorisation et rédiger, en présence du maire et des intéressés régulièrement convoqués, un procès-verbal de recolement en triple expédition qui, après avis de l’ingénieur en chef, est soumis à l’approbation du préfet. Les circulaires ministérielles des 23 octobre 1851 et 27 juillet 1852 donnent le détail de cette opération.

(N° 522.) — Si un établissement est créé sans autorisation, l’administration en ordonne valablement la fermeture par mesure de police. Elle peut aussi saisir le conseil de préfecture et lui demander la répression de ce qui constitue une contravention de grande voirie : quand les faits sont constants, ledit

tribunal condamne le délinquant à l’amende et à la destruction des travaux effectués, sauf à l’administration active à en autoriser ensuite la conservation totale ou partielle.

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